Article L352-4
Version en vigueur du 17/01/1979 au 01/04/1984Version en vigueur du 17 janvier 1979 au 01 avril 1984
Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du travail détermine les mesures propres à assurer la sécurité et la liquidité des réserves des institutions visées à l'article L. 351-2.