Article L351-2
Version en vigueur du 17/01/1979 au 01/04/1984Version en vigueur du 17 janvier 1979 au 01 avril 1984
Le revenu de remplacement est pris en charge par les institutions résultant de la convention du 31 décembre 1958 ayant créé le régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce.
Article L351-12
Version en vigueur du 17/01/1979 au 01/04/1984Version en vigueur du 17 janvier 1979 au 01 avril 1984
Le financement du régime national interprofessionnel d'aide aux travailleurs privés d'emploi est assuré, d'une part, par une contribution des employeurs et des salariés assise sur les rémunérations brutes plafonnées et dont le taux est fixé par les institutions visées à l'article L. 351-2 et, d'autre part, par une subvention forfaitaire et globale de l'Etat.
La subvention de l'Etat suit, à régime constant et à nombre d'allocataires constant, la même évolution que la contribution globale des employeurs et des salariés.
Lorsque les dépenses sont supérieures aux recettes envisagées en raison d'un accroissement des charges à régime constant, le complément de ressources est obtenu pour les deux tiers par un relèvement de la contribution des employeurs et des salariés et pour un tiers par un accroissement de la subvention de l'Etat.
Si les dépenses sont inférieures aux recettes envisagées, à régime constant, les contribution et subvention sont réduites dans les mêmes proportions qu'à l'alinéa précédent.
Article L351-13
Version en vigueur du 17/01/1979 au 01/04/1984Version en vigueur du 17 janvier 1979 au 01 avril 1984
Une convention entre l'Etat et les institutions visées à l'article L. 351-2 précise notamment le montant et les conditions de versement de la subvention de l'Etat.
Article L351-14
Version en vigueur du 17/01/1979 au 01/04/1984Version en vigueur du 17 janvier 1979 au 01 avril 1984
Les employeurs soumis à l'obligation établie par l'article L. 351-3 sont tenus de déclarer aux institutions de l'article L. 351-2 les rémunérations servant de base au calcul de la contribution incombant tant aux employeurs qu'aux salariés.
Ces contributions sont dues à compter de la date d'embauchage de chaque salarié.
Article L351-15
Version en vigueur du 17/01/1979 au 01/04/1984Version en vigueur du 17 janvier 1979 au 01 avril 1984
Toute action ou poursuite intentée contre un employeur pour infraction aux dispositions du présent chapitre, du chapitre correspondant de la partie R et des décrets pris pour l'application desdits chapitres est obligatoirement précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception qui invite l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours.
La mise en demeure ne peut concerner que les périodes d'emploi comprises dans les cinq ans qui précèdent la date de son envoi.
Article L351-17
Version en vigueur du 17/01/1979 au 05/11/1982Version en vigueur du 17 janvier 1979 au 05 novembre 1982
Dans le champ d'application territorial de la section I du présent chapitre, les salariés des entreprises, sociétés et organismes définis à l'article 164-1 A de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités locales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire, ainsi que les salariés non statutaires des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie ainsi que, nonobstant l'article L. 351-18 ci-dessus, les salariés non statutaires des chambres d'agriculture et les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres ont droit, en cas de licenciement, à une indemnisation dont les conditions d'attribution et de calcul sont identiques à celles qui sont définies à la section I du présent chapitre.
Les employeurs sus-indiqués ont la faculté de ne pas se placer sous le régime de l'article L. 351-2 et d'assurer le service de cette indemnisation soit directement, soit par l'intermédiaire des institutions de l'article L. 351-2 en vertu d'une convention conclue avec elles.
Article L351-18
Version en vigueur du 17/01/1979 au 01/04/1984Version en vigueur du 17 janvier 1979 au 01 avril 1984
En cas de décision ou d'absence de décision des parties signataires ou des institutions visées à l'article L. 351-2 mettant en cause le fonctionnement du régime, les mesures propres à assurer ce fonctionnement sont, à titre exceptionnel et provisoire, prises par décret en Conseil d'Etat.
Article L351-21
Version en vigueur du 17/01/1979 au 01/04/1984Version en vigueur du 17 janvier 1979 au 01 avril 1984
Les institutions visées à l'article L. 351-2 procèdent à la constitution, au bénéfice des travailleurs privés d'emploi, des dossiers d'admission aux prestations prévues aux articles L. 351-5 et L. 351-6 et ouvrent les droits auxdites prestations après vérification des conditions mentionnées à l'article L. 351-4 et L. 351-6. Les opérations de contrôle de la recherche d'emploi prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-7 sont effectuées par des agents publics placés sous l'autorité du ministre chargé du travail.
Pour l'exercice de leur mission, ces agents ont accès aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales.
Article L351-3
Version en vigueur du 17/01/1979 au 01/04/1984Version en vigueur du 17 janvier 1979 au 01 avril 1984
Sous réserve des dispositions des articles L. 351-16 et L. 351-17, tout employeur entrant dans le champ d'application territorial de la convention sus-indiquée est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger, ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
Les institutions prévues à l'article L. 351-2 ne peuvent refuser les adhésions données en application de l'alinéa précédent.
Article L351-7
Version en vigueur du 17/01/1979 au 06/07/1983Version en vigueur du 17 janvier 1979 au 06 juillet 1983
Sauf dans le cas des bénéficiaires de la garantie de ressources visés au cinquième alinéa de l'article L. 351-5, le droit au revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de ce revenu refuse d'accepter un emploi offert, de suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2 ou de répondre aux convocations des services ou organismes compétents.
Il en est de même en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition.
Article L351-8
Version en vigueur du 17/01/1979 au 01/04/1984Version en vigueur du 17 janvier 1979 au 01 avril 1984
Le droit des travailleurs privés d'emploi au revenu de remplacement est indépendant du respect par l'employeur des obligations qui pèsent sur lui en application du présent chapitre et des dispositions réglementaires et conventionnelles prises pour son exécution.
Article L352-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/07/1989Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 juillet 1989
Les accords conclus entre employeurs et travailleurs à l'effet de servir des allocations aux travailleurs sans emploi peuvent être rendus obligatoires en vertu de la procédure d'agrément prévue à l'article L. 352-2.
Article L352-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/07/1989Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 juillet 1989
Les accords ayant pour objet exclusif le versement d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi et, éventuellement, aux travailleurs partiellement privés d'emploi, peuvent être agréés par arrêté du ministre chargé du travail lorsqu'ils sont conclus sur le plan national et interprofessionnel, entre organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs au sens de l'article L. 133-2 du présent code, et qu'ils ne comportent aucune stipulation incompatible avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, en particulier avec celles relatives au contrôle de l'emploi, à la compensation des offres et des demandes d'emploi au contrôle des travailleurs privés d'emploi, et à l'organisation du placement de l'orientation ou du reclassement des travailleurs sans emploi.
L'agrément est accordé après avis du comité supérieur de l'emploi prévu à l'article L. 322-2.
Il a pour effet de rendre obligatoires les dispositions de l'accord pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial dudit accord.
L'agrément est donné pour la durée de la validité de l'accord.
Il peut être retiré par le ministre chargé du travail si les dispositions de l'accord ou ses conditions d'application cessent d'être en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Les accords prévus ci-dessus et présentés à l'agrément du ministre chargé du travail sont soumis aux conditions de publicité prévues aux articles L. 133-13 et L. 133-14.
Article L352-5
Version en vigueur du 17/01/1979 au 01/04/1984Version en vigueur du 17 janvier 1979 au 01 avril 1984
Les conditions du contrôle auquel seront soumis les organismes visés à l'article L. 351-2 sont déterminées par la voie réglementaire.
Article L352-4
Version en vigueur du 17/01/1979 au 01/04/1984Version en vigueur du 17 janvier 1979 au 01 avril 1984
Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du travail détermine les mesures propres à assurer la sécurité et la liquidité des réserves des institutions visées à l'article L. 351-2.