Article L796-1
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 411-11 et L. 411-23, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 25.000 F (1), ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura soit fait sciemment une déclaration inexacte en vue d'obtenir la carte d'identité de journaliste professionnel ou la carte d'identité de journaliste professionnel honoraire prévues aux articles L. 761-15 et L. 761-16, soit fait usage d'une carte frauduleusement obtenue, périmée ou annulée, en vue de bénéficier d'un avantage prévu auxdits articles, soit délivré sciemment des attestations inexactes en vue de faire attribuer l'une des cartes précitées.
Les mêmes pénalités seront applicables à quiconque aura fabriqué, distribué ou utilisé une carte présentant avec l'une des cartes ci-dessus visées ou les documents délivrés par les administrations publiques aux journalistes une ressemblance de nature à prêter à confusion.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Article L796-2
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002
Toute infraction aux dispositions des articles L. 762-3, L. 762-5 à L. 762-8 et L. 762-10 est punie, en cas de récidive d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Article L796-3
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002
Toute infraction aux dispositions des articles L. 763-3, L. 763-4, L. 763-9 et L. 763-10 est punie d'une amende de 500 000 F (1) et d'une peine d'emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1991.