Code du travail

Version en vigueur au 21/06/1994Version en vigueur au 21 juin 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article L791-1

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

        Les peines prévues pour infractions aux règles concernant les conditions de travail et d'hygiène et la sécurité des travailleurs ne sont pas applicables *non* lorsqu'un ouvrier est resté au fond après l'heure fixée par la consigne, en vue de prêter assistance à cause d'un accident, ou pour parer à un danger existant ou imminent, en raison d'un cas de force majeure, ou aussi lorsque le dépassement de la journée est imputable à une infraction personnelle et exceptionnelle de l'ouvrier à l'article L. 711-2 *calcul de la durée de présence*.



        Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

        La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

      • Article L791-2

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

        Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

        Toute entrave apportée soit à la libre désignation des délégués mineurs, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 712-1, L. 712-6 et L. 712-26 sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.

        En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 50.000 F (1).

        (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

      • Article L791-3

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

        Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

        Ceux qui, soit par voies de fait, violences, menaces, dons ou promesses, soit en faisant craindre à un électeur de perdre son emploi, d'être privé de son travail ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, ont influencé le vote dans les élections de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F (1).

        En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 50.000 F (1).

        (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

      • Article L792-2

        Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

        Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 1 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

        En cas de contravention aux dispositions des articles L. 722-1 à L. 722-3, L. 722-5, L. 722-6 et aux règlements pris pour leur application, le tribunal peut, en cas de récidive, ordonner la publication du jugement dans un journal de la localité aux frais du condamné.

    • Article L793-1

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

      Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

      Quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations pour obtenir ou tenter de faire obtenir par suite d'intempéries des indemnités qui ne sont pas dues est passible d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une des deux peines seulement sans préjudice de l'application d'autres lois s'il y échet.

      (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

      • Article L796-1

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

        Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

        Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 411-11 et L. 411-23, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 25.000 F (1), ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura soit fait sciemment une déclaration inexacte en vue d'obtenir la carte d'identité de journaliste professionnel ou la carte d'identité de journaliste professionnel honoraire prévues aux articles L. 761-15 et L. 761-16, soit fait usage d'une carte frauduleusement obtenue, périmée ou annulée, en vue de bénéficier d'un avantage prévu auxdits articles, soit délivré sciemment des attestations inexactes en vue de faire attribuer l'une des cartes précitées.

        Les mêmes pénalités seront applicables à quiconque aura fabriqué, distribué ou utilisé une carte présentant avec l'une des cartes ci-dessus visées ou les documents délivrés par les administrations publiques aux journalistes une ressemblance de nature à prêter à confusion.

        (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.