Article L411-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/02/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 février 2001
Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes, concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes employant sans but lucratif des salariés peuvent se grouper en syndicat pour la défense des intérêts qu'elles ont en commun en tant qu'employeur de ces salariés.
Article L411-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/02/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 février 2001
Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction.
Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts.
Article L411-8
Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/02/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 février 2001
Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant nonobstant toute clause contraire, sans préjudice du droit pour le syndicat de réclamer la cotisation afférente aux six mois qui suivent le retrait d'adhésion.
Article L411-9
Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/02/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 février 2001
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l'assemblée générale. En aucun cas ils ne peuvent être répartis entre les membres adhérents .
Article L411-10
Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/02/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 février 2001
Les syndicats professionnels jouissent de la personnalité civile.
Article L411-11
Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/02/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 février 2001
Ils ont le droit d'ester en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Article L411-12
Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/02/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 février 2001
Ils ont le droit d'acquérir sans autorisation, à titre gratuit ou à titre onéreux, des biens meubles ou immeubles.
Les immeubles et objets mobiliers nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à leurs cours d'instruction professionnelle sont insaisissables .
Article L411-13
Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/02/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 février 2001
Ils peuvent affecter une partie de leurs ressources à la création d'habitations à loyer modéré et à l'acquisition de terrains pour jardins ouvriers, éducation physique ou hygiène.
Article L411-14
Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/02/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 février 2001
Ils peuvent librement créer et administrer des offices de renseignements pour les offres et les demandes de travail, créer, administrer ou subventionner les oeuvres professionnelles telles que : institutions professionnelles de prévoyance, laboratoires, champs d'expérience, oeuvres d'éducation scientifique, agricole ou sociale, cours et publications intéressant la profession.
Article L411-15
Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/02/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 février 2001
Ils peuvent, en se conformant aux autres dispositions des lois en vigueur, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites.
Les fonds de ces caisses sont insaisissables dans les limites déterminées par le code de la mutualité.
Toute personne qui se retire d'un syndicat conserve le droit d'être membre des sociétés de secours mutuels et de retraite pour la vieillesse à l'actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versement de fonds.
Article L411-16
Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/02/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 février 2001
Ils peuvent subventionner des sociétés coopératives de production ou de consommation.
Article L411-18
Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/02/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 février 2001
S'ils y sont autorisés par leurs statuts et à condition de ne pas distribuer de bénéfices, même sous forme de ristournes, à leurs membres, les syndicats peuvent :
1. Acheter pour les louer, prêter ou répartir entre leurs membres tous les objets nécessaires à l'exercice de leur profession, matières premières, outils, instruments, machines, engrais, semences, plantes, animaux et matières alimentaires pour le bétail ;
2. Prêter leur entremise gratuite pour la vente des produits provenant exclusivement du travail personnel ou des exploitations des syndiqués ; faciliter cette vente par exposition, annonces, publications, groupement de commandes et d'expéditions, sans pouvoir l'opérer sous leur nom et sous leur responsabilité.
Article L411-19
Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/02/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 février 2001
Les syndicats peuvent être consultés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à leur spécialité.
Dans les affaires contentieuses, les avis du syndicat sont tenus à la disposition des parties qui peuvent en prendre communication et copie.
Article L411-20
Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/02/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 février 2001
Il n'est dérogé en aucune façon aux dispositions des lois spéciales qui auraient accordé aux syndicats des droits non mentionnés dans le présent titre.
Article L411-22
Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/02/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 février 2001
Les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-3, L. 411-4, L. 411-5, L. 411-6 et L. 411-7 du présent chapitre sont applicables aux unions de syndicats qui doivent, d'autre part, faire connaître, dans les conditions prévues à l'article L. 411-3, le nom et le siège social des syndicats qui les composent.
Leurs statuts doivent déterminer les règles selon lesquelles les syndicats adhérents à l'union sont représentés dans le conseil d'administration et dans les assemblées générales.
Article L411-23
Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/02/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 février 2001
Ces unions jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par la section II du présent chapitre et par le chapitre III du présent titre.