Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L410-1

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/02/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 février 2001

      Les dispositions du titre Ier du présent livre sont applicables notamment aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.

      • Article L411-2

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/02/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 février 2001

        Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes, concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement.

        Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes employant sans but lucratif des salariés peuvent se grouper en syndicat pour la défense des intérêts qu'elles ont en commun en tant qu'employeur de ces salariés.

      • Article L411-3

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/02/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 février 2001

        Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction.

        Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts.

      • Article L411-8

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/02/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 février 2001

        Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant nonobstant toute clause contraire, sans préjudice du droit pour le syndicat de réclamer la cotisation afférente aux six mois qui suivent le retrait d'adhésion.

      • Article L411-9

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/02/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 février 2001

        En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l'assemblée générale. En aucun cas ils ne peuvent être répartis entre les membres adhérents .

      • Article L411-10

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/02/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 février 2001

        Les syndicats professionnels jouissent de la personnalité civile.

      • Article L411-11

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/02/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 février 2001

        Ils ont le droit d'ester en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

      • Article L411-12

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/02/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 février 2001

        Ils ont le droit d'acquérir sans autorisation, à titre gratuit ou à titre onéreux, des biens meubles ou immeubles.

        Les immeubles et objets mobiliers nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à leurs cours d'instruction professionnelle sont insaisissables .

      • Article L411-13

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/02/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 février 2001

        Ils peuvent affecter une partie de leurs ressources à la création d'habitations à loyer modéré et à l'acquisition de terrains pour jardins ouvriers, éducation physique ou hygiène.

      • Article L411-14

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/02/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 février 2001

        Ils peuvent librement créer et administrer des offices de renseignements pour les offres et les demandes de travail, créer, administrer ou subventionner les oeuvres professionnelles telles que : institutions professionnelles de prévoyance, laboratoires, champs d'expérience, oeuvres d'éducation scientifique, agricole ou sociale, cours et publications intéressant la profession.

      • Article L411-15

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/02/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 février 2001

        Ils peuvent, en se conformant aux autres dispositions des lois en vigueur, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites.

        Les fonds de ces caisses sont insaisissables dans les limites déterminées par le code de la mutualité.

        Toute personne qui se retire d'un syndicat conserve le droit d'être membre des sociétés de secours mutuels et de retraite pour la vieillesse à l'actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versement de fonds.

      • Article L411-16

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/02/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 février 2001

        Ils peuvent subventionner des sociétés coopératives de production ou de consommation.

      • Article L411-18

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/02/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 février 2001

        S'ils y sont autorisés par leurs statuts et à condition de ne pas distribuer de bénéfices, même sous forme de ristournes, à leurs membres, les syndicats peuvent :

        1. Acheter pour les louer, prêter ou répartir entre leurs membres tous les objets nécessaires à l'exercice de leur profession, matières premières, outils, instruments, machines, engrais, semences, plantes, animaux et matières alimentaires pour le bétail ;

        2. Prêter leur entremise gratuite pour la vente des produits provenant exclusivement du travail personnel ou des exploitations des syndiqués ; faciliter cette vente par exposition, annonces, publications, groupement de commandes et d'expéditions, sans pouvoir l'opérer sous leur nom et sous leur responsabilité.

      • Article L411-19

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/02/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 février 2001

        Les syndicats peuvent être consultés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à leur spécialité.

        Dans les affaires contentieuses, les avis du syndicat sont tenus à la disposition des parties qui peuvent en prendre communication et copie.

      • Article L411-20

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/02/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 février 2001

        Il n'est dérogé en aucune façon aux dispositions des lois spéciales qui auraient accordé aux syndicats des droits non mentionnés dans le présent titre.

      • Article L411-22

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/02/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 février 2001

        Les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-3, L. 411-4, L. 411-5, L. 411-6 et L. 411-7 du présent chapitre sont applicables aux unions de syndicats qui doivent, d'autre part, faire connaître, dans les conditions prévues à l'article L. 411-3, le nom et le siège social des syndicats qui les composent.

        Leurs statuts doivent déterminer les règles selon lesquelles les syndicats adhérents à l'union sont représentés dans le conseil d'administration et dans les assemblées générales.

      • Article L411-23

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/02/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 février 2001

        Ces unions jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par la section II du présent chapitre et par le chapitre III du présent titre.

      • Article L412-2

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/02/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 février 2001

        Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.

        Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.

        Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.

        Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.

        Ces dispositions sont d'ordre public.

      • Article L412-3

        Version en vigueur du 01/03/1982 au 20/02/2001Version en vigueur du 01 mars 1982 au 20 février 2001

        Modifié par Ordonnance 82-131 1982-02-05 ART. 15 I JORF 6 FEVRIER 1982 en vigueur le 1er mars 1982

        Pour l'application dans les entreprises de travail temporaire des conditions d'effectif prévues au présent chapitre, il est tenu compte, d'une part, des salariés permanents de ces entreprises, d'autre part, des travailleurs qui ont été liés à elles par des contrats de travail temporaires pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.

    • Article L413-1

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/02/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 février 2001

      Les syndicats peuvent déposer en remplissant les formalités prévues par les articles 5 et suivants de la loi du 31 décembre 1964 leurs marques ou labels. Ils peuvent, dès lors, en revendiquer la propriété exclusive dans les conditions de ladite loi.

      Les marques ou label peuvent être apposés sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier l'origine et les conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par tous les individus ou entreprises mettant en vente ces produits.

    • Article L413-2

      Version en vigueur du 11/07/1973 au 20/02/2001Version en vigueur du 11 juillet 1973 au 20 février 2001

      L'utilisation des marques syndicales ou des labels par application de l'article précédent ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions de l'article L. 412-2.

      Sont nuls et de nul effet tout accord ou disposition tendant à obliger l'employeur à n'embaucher ou à ne conserver à son service que les adhérents du syndicat propriétaire de la marque ou du label.