Article L223-3
Version en vigueur du 01/02/1982 au 14/11/1982Version en vigueur du 01 février 1982 au 14 novembre 1982
Modifié par Ordonnance 82-41 1982-01-16 ART. 15 JORF 17 janvier 1982 en vigueur le 1er février 1982
La durée du congé annuel peut être majorée en raison de l'âge ou de l'ancienneté selon des modalités qui sont déterminées par convention collective ou accord d'entreprise.
Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente, ont droit, s'ils le demandent, à un congé de trente jours ouvrables. Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé payé pour les journées de vacance dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises, à raison du travail accompli au cours de la période de référence.