Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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        • Article L212-4

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982

          La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions collectives.

        • Article L212-6

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/02/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 février 1982

          Des heures supplémentaires peuvent être effectuées en vue d'accroître la production. Les dispositions de la présente section sont applicables aux heures ainsi accomplies, ainsi qu'à l'ensemble de celles qui sont considérées comme heures supplémentaires, par application de la législation relative à la durée du travail.

        • Article L212-7

          Version en vigueur du 01/02/1982 au 14/11/1982Version en vigueur du 01 février 1982 au 14 novembre 1982

          Modifié par Ordonnance 82-41 1982-01-16 ART. 8 JORF 17 janvier 1982 en vigueur le 1er février 1982

          Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent déterminé en application de l'article L. 212-6 peuvent être autorisées dans les limites fixées à l'alinéa ci-dessous, par l'inspecteur du travail après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

          Celui-ci pourra, en cas de chômage, interdire le recours aux heures supplémentaires en vue de permettre l'embauchage de travailleurs sans emploi.

          La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures. Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures.

          A titre exceptionnel dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des périodes déterminées peuvent être apportées à la limite de quarante six heures, fixée ci-dessus.

          En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de quarante-huit heures fixé au deuxième alinéa du présent article, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.

          Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel donnent leur avis sur ces dérogations. Cet avis est transmis à l'inspecteur du travail.

          Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission supérieure des conventions collectives fixe l'ensemble des mesures nécessaires à l'application des dispositions des alinéas 3 à 5 ci-dessus.

        • Article L212-8

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/12/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 décembre 1974

          Les attributions du ministre chargé du travail et des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre qui résultent de l'article L. 212-7 ci-dessus, sont exercées par le ministre chargé de l'agriculture et par les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture en ce qui concerne les entreprises, sociétés ou organismes mentionnés à l'alinéa 2 de l'article L. 212-1 ci-dessus.

          Dans ces mêmes entreprises, sociétés et organismes, les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture sont habilités à contrôler les infractions aux dispositions de la présente section, ainsi qu'à celles des décrets prévus à l'article L. 212-1, alinéa 2 ci-dessus.

    • Article L221-21

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 10/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 10 janvier 1985

      Un règlement d'administration publique détermine les industries ne fonctionnant que pendant une partie de l'année dans lesquelles le repos hebdomadaire peut être en partie différé dans les conditions prévues par l'article L. 221-11 pour les usines à feu continu ou à marche continue, sous réserve que chaque travailleur bénéficie au moins de deux jours par mois, autant que possible le dimanche.

      Un règlement d'administration publique détermine les catégories d'établissements qui n'ouvrent qu'une partie de l'année, tels que les hôtels et restaurants de certaines stations balnéaires ou villes d'eaux, auxquels peut être appliquée la même dérogation.

      • Article L223-3

        Version en vigueur du 01/02/1982 au 14/11/1982Version en vigueur du 01 février 1982 au 14 novembre 1982

        Modifié par Ordonnance 82-41 1982-01-16 ART. 15 JORF 17 janvier 1982 en vigueur le 1er février 1982

        La durée du congé annuel peut être majorée en raison de l'âge ou de l'ancienneté selon des modalités qui sont déterminées par convention collective ou accord d'entreprise.

        Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente, ont droit, s'ils le demandent, à un congé de trente jours ouvrables. Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé payé pour les journées de vacance dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises, à raison du travail accompli au cours de la période de référence.

      • Article L223-7

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982

        Modifié par Ordonnance 82-41 1982-01-16 art. 18 JORF 17 janvier 1982 en vigueur le 1er février 1982

        La période de congé payé est fixée par les conventions collectives. Elle doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

        A défaut de convention collective elle est fixée par l'employeur, en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise.

        A l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions collectives de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public et de la durée de leurs services chez l'employeur. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.

        Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

      • Article L223-8

        Version en vigueur du 01/02/1982 au 26/07/1985Version en vigueur du 01 février 1982 au 26 juillet 1985

        Modifié par Ordonnance 82-41 1982-01-16 ART. 16 ART. 17 et ART. 19 JORF 17 janvier en vigueur le 1er février 1982

        Le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu.

        La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.

        Le congé principal d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

        Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsqu'il est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus en sus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.

        Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions de l'alinéa précèdent soit après accord individuel du salarié, soit par convention collective ou accord collectif d'établissement.

        Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.

      • Article L225-7

        Version en vigueur du 03/01/1973 au 21/11/1973Version en vigueur du 03 janvier 1973 au 21 novembre 1973

        Le bénéfice du congé demandé est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise ou s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. En cas de différend, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre.

        Ce congé n'ouvre pas droit à rémunération .

    • Article L231-1

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 juillet 1983

      Modifié par Loi n°76-1106 du 6 décembre 1976 - art. 32 () JORF 7 décembre 1976

      Sous réserve des exceptions prévues /R/au troisième alinéa du présent article/R/LOI 1106 06-12-1976 : à l'article L. 231-1-1//, sont soumis aux dispositions du présent titre les établissements industriels /R/et commerciaux/R/LOI 1106 : commerciaux et agricoles// et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère coopératif, d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité, soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.

      Sont également soumis à ces dispositions les offices publics ou ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations et groupements de quelque nature que ce soit, ainsi que les établissements hospitaliers publics et les établissements de soins privés.

      /A/Ne sont pas soumises à ces dispositions les mines et carrières et leurs dépendances et les entreprises de transport par fer, par route, par eau et par air.

      Toutefois, lesdites dispositions ou les règlements pris en application de l'article L. 231-2 peuvent être rendus applicables en tout ou partie aux entreprises ou établissements mentionnés à l'alinéa précédent, ou à certaines parties de ceux-ci, par des décrets qui déterminent leurs conditions d'application/A/ Loi 1106//.

    • Article L231-1-1

      Version en vigueur du 09/12/1976 au 01/07/1983Version en vigueur du 09 décembre 1976 au 01 juillet 1983

      Création Loi n°76-1106 du 6 décembre 1976 - art. 32 () JORF 7 décembre 1976

      Ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 231-1 les mines et carrières et leurs dépendances et les entreprises de transport par fer, par route, par eau et par air.

      Toutefois, ces dispositions ou celles qui sont prises en application de l'article L. 231-2 peuvent être rendues applicables, en tout ou partie, aux entreprises ou établissements mentionnés à l'alinéa précédent ou à certaines parties de ceux-ci par des décrets qui déterminent leurs conditions d'application.

    • Article L231-2

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 juillet 1983

      Modifié par LOI 73-1195 1973-12-27 ART. 15 JORF 30 décembre 1973

      Des règlements d'administration publique déterminent :

      1. Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisance, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel, etc. ;

      2. Au fur et à mesure des nécessités constatées les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail :

      3. Les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement, dans les établissements assujettis des institutions ayant pour mission d'aider à l'observation des prescriptions ci-dessus indiquées et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité du travail et à la protection de la santé des travailleurs.

      //LOI 1106 06-12-1976 : 4. L'organisation, le fonctionnement ainsi que les modalités de participation des établissements au financement d'organismes professionnels d'hygiène et de sécurité, constitués dans les branches d'activités à haut risque ; ces organismes, qui doivent associer les représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés les plus représentatives et dont l'activité est coordonnée par l'Agence pour l'amélioration des conditions de travail prévue à l'article L. 200-5, sont chargés notamment de promouvoir la formation à la sécurité, de déterminer les causes techniques des risques professionnels, de susciter les initiatives professionnelles en matière de prévention et de proposer aux pouvoirs publics toutes mesures dont l'expérience aura fait apparaître l'utilité.

      En outre, ces organismes peuvent jouer le rôle des institutions créées en application du 3. ci-dessus dans les établissements qui ne sont pas tenus de créer ces institutions// .

      //LOI 1195 27-12-1973 : Les règlements d'administration publique ci-dessus prévus et qui ont pour objet l'hébergement du personnel par les entreprises sont également applicables aux installations établies en dehors des limites des établissements ou chantiers régis par les dispositions du présent article.

      Le contrôle de l'inspection du travail portera notamment sur l'installation et l'aménagement intérieur des locaux//.

      • Article L231-2-1

        Version en vigueur du 05/07/1980 au 14/11/1982Version en vigueur du 05 juillet 1980 au 14 novembre 1982

        Création Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 21 () JORF 5 juillet 1980

        Des commissions d'hygiène et de sécurité, composées de représentants des employeurs et des salariés, sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité, notamment pour les exploitations et les entreprises agricoles qui ne disposent pas de comités d'hygiène et de sécurité.

        A défaut de constitution de ces commissions par application du titre III du livre 1er du présent code, leur mission est assurée par des organismes créés conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 231-2 du présent code.

        En l'absence de stipulations de convention collective sur ce point, le règlement prévu par l'article L. 231-2 détermine les règles selon lesquelles les membres salariés des commissions ou des organismes susmentionnés sont indemnisés au titre de l'exercice de leurs fonctions.

    • Article L231-4

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 26/07/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 26 juillet 1985

      Création LOI 73-4 1973-01-02 JORF 3 janvier 1973 et rectificatif JORF 11 juillet 1973

      Lorsque cette procédure est prévue, les inspecteurs, avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les chefs d'établissements en demeure de se conformer aux prescriptions des règlements mentionnés à l'article L. 231-2.

      //LOI 1106 06-12-1976 : Par dérogation à la règle qui précède, les inspecteurs sont autorisés, sans mise en demeure, à dresser immédiatement procès-verbal, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 263-1, lorsque les faits qu'ils constatent présentent un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique des travailleurs.

      Le procès-verbal doit explicitement préciser les circonstances de fait et de législation ou les règlements applicables à l'espèce// .

      Cette mise en demeure est faite par écrit sur le registre prévu à cet effet par /R/l'article L. 620-6/R/LOI 0004 02-01-1973 :

      l'article L. 620-3//. Elle est datée et signée. Elle indique les contraventions constatées et fixe un délai à l'expiration duquel ces contraventions devront avoir disparu. Ce délai, qui ne peut en aucun cas être inférieur à quatre jours doit être fixé en tenant compte des circonstances à partir du minimum établi pour chaque cas par le décret prévu à l'article précédent.

    • Article L231-5

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/12/1976Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 décembre 1976

      Avant l'expiration du délai prévu à l'article précédent, et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure, le chef d'établissement adresse, s'il le juge convenable, une réclamation au ministre chargé du travail. Cette réclamation est suspensive.

    • Article L231-8

      Version en vigueur du 29/09/1974 au 26/12/1982Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 26 décembre 1982

      Dans les entreprises qui occupent plus de 300 salariés les dispositions des articles L. 436-1 et L. 436-2 sont applicables aux salariés qui siègent en qualité de représentants du personnel dans les institutions prévues au 3. de l'article L. 231-2.

    • Article L231-9

      Version en vigueur du 29/09/1974 au 26/12/1982Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 26 décembre 1982

      Si un salarié membre des institutions visées au 3. de l'article L. 231-2 constate qu'il existe une cause de danger imminent, il en avise immédiatement le chef d'établissement, directeur, gérant ou préposé et il consigne cet avis sur le registre des procès-verbaux et des rapports du comité.

      Si le chef d'établissement, directeur, gérant ou préposé n'estime pas devoir interrompre les travaux signalés comme s'effectuant dans des conditions de sécurité insuffisantes, il doit, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles L. 263-2 et L. 263-4, communiquer, dans le délai de vingt-quatre heures, l'avis prévu à l'alinéa précédent, assorti de ses propres observations, à l'inspecteur du travail .

      • Article L232-3

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982

        Dans les entreprises industrielles et commerciales, les conventions collectives ou les contrats individuels de travail ne peuvent comporter de dispositions prévoyant l'attribution, au titre d'avantage en nature, de boissons alcooliques aux salariés.

        Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux boissons servies à l'occasion des repas constituant un avantage en nature.