Article L154-1
Version en vigueur du 14/07/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 juillet 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Création Loi n°83-635 du 13 juillet 1983 - art. 9 () JORF 14 JUILLET 1983Les dispositions des articles L. 152-1-1 et L. 152-1-2 sont applicables en cas d'infraction aux dispositions des articles L. 140-2 à L. 140-4.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L154-2
Version en vigueur du 14/07/1983 au 30/03/1993Version en vigueur du 14 juillet 1983 au 30 mars 1993
Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 1 JORF 30 mars 1993
Création Loi n°83-635 du 13 juillet 1983 - art. 8 () JORF 14 JUILLET 1983En cas de contravention aux dispositions de l'article L. 144-3, le tribunal peut ordonner l'insertion du jugement dans un journal de la localité aux frais du condamné si, dans les douze mois qui ont précédé la contravention, le contrevenant a encouru une condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 144-3.
Article L154-3
Version en vigueur du 14/07/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 14 juillet 1983 au 01 mars 1994
Création Loi n°83-635 du 13 juillet 1983 - art. 8 () JORF 14 juillet 1983
Toute infraction aux dispositions des articles L. 148-1 à L. 148-3 est punie d'une amende de 2000 F à 20000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 10000 F à 40000 F (1).(1) Amende applicable depuis le 16 juillet 1983.