Article D814-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Lorsqu'il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code des arrêtés conjoints du ministre chargé des départements d'outre-mer, du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances font connaître le nouveau salaire minimum de croissance applicable dans chaque département d'outre-mer.
Article D814-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1974
Abrogé par Décret 74-808 1974-09-19 VI JORF 29 septembre
Dans chaque département d'outre-mer la commission départementale présidée par le préfet ou son représentant est composée comme suit :
Trois représentants de l'administration du travail, de l'agriculture et des affaires économiques ;
Trois représentants des organisations syndicales d'employeurs ;
Trois représentants des organisations syndicales de travailleurs ;
Les membres de la commission départementale doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.
La commission peut s'adjoindre à titre consultatif un représentant des organisations familiales.
Elles est chargée de suivre l'évolution du coût de la vie en liaison avec l'Institut national de la statistique et des études économiques qui aura à cet effet communication des éléments ayant servi à établir l'indice d'ensemble des prix à la consommation familiale dans le département.
Les membres de la commission autres que les représentants de l'administration sont désignés par arrêté du préfet sur proposition des organisations syndicales intéressées.
Des membres suppléants désignés dans les mêmes conditions sont appelés à remplacer les titulaires en cas d'absence de ces derniers.
Article D814-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1974
Abrogé par Décret 74-808 1974-09-19 VI JORF 29 septembre
L'institut national de la statistique et des études économiques est chargé d'établir et de suivre l'indice d'ensemble des prix à la consommation familiale dans chacun des départements d'outre-mer.
Lorsqu'une augmentation égale ou supérieure à 5 p. 100 de l'indice d'ensemble des prix à la consommation familiale du département a été enregistrée le salaire minimum de croissance est modifié proportionnellement à l'augmentation constatée.
Toutefois, deux modifications successives ne peuvent intervenir, sauf circonstances exceptionnelles pendant une période de quatre mois.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires économiques, du ministre chargé du travail et des ministres intéressés fait connaître le nouveau salaire minimum de croissance déterminé conformément aux alinéas qui précèdent ainsi que l'indice de référence utilisé.
Article D814-4
Version en vigueur du 06/07/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 juillet 1979 au 01 mai 2008
Les modalités d'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article R. 147-2 prévues par catégories professionnelles par voie de convention collective ou de décret en conseil d'état pris après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs sont déterminées par arrêté préfectoral.