Code du travail

Version en vigueur au 21/07/2006Version en vigueur au 21 juillet 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article D323-2

        Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret n°2006-136 du 9 février 2006 - art. 1

        I. - La contribution annuelle prévue à l'article L. 323-8-2 est égale :

        1° Au nombre de bénéficiaires manquants, calculé conformément aux dispositions de l'article D. 323-2-1, déduction faite, le cas échéant, des coefficients de minoration à l'article D. 323-2-2 au titre des efforts consentis par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires visés à l'article L. 323-3 ;

        2° Multiplié, le cas échéant, par le coefficient de minoration défini à l'article D. 323-2-3 au titre des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières occupés par des salariés de l'établissement ;

        3° Multiplié par les montants fixés à l'article D. 323-2-4 pour tenir compte de l'effectif de l'entreprise.

        II. - Toutefois, la contribution annuelle calculée selon les dispositions du I du présent article ne peut pas être inférieure au produit du nombre de bénéficiaires manquants, calculé selon les règles définies au 1° du I ci-dessus, par 50 fois le salaire horaire minimum de croissance.

        III. - Par exception aux dispositions des I et II ci-dessus, pour les établissements dont le pourcentage de l'effectif des salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières excède 80 %, la contribution annuelle prévue à l'article L. 323-8-2 est égale au nombre de bénéficiaires manquants, calculé selon les règles définies au 1° du I du présent article, multiplié par 40 fois le salaire horaire minimum de croissance.

      • Le nombre de bénéficiaires manquants est égal à la différence entre le nombre des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 323-3 que l'employeur est tenu d'employer en vertu de l'article L. 323-1 et le nombre de bénéficiaires occupés auquel est ajouté l'équivalent d'embauche de bénéficiaires dû à la passation de contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 323-8 ou dû à l'accueil de stagiaires handicapés en application du second alinéa du même article. Un bénéficiaire occupé ne peut pas être comptabilisé plusieurs fois au motif qu'il entre dans plusieurs catégories de bénéficiaires visées à l'article L. 323-3.

      • Les coefficients de minoration mentionnés à l'article D. 323-2 au titre des efforts consentis par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires visés à l'article L. 323-3 sont égaux à :

        1° 0,5, à titre permanent, pour l'embauche d'un bénéficiaire mentionné à l'article L. 323-3 et âgé de moins de 26 ans ou de 50 ans révolus et plus ;

        2° 1 pour l'embauche ou le maintien dans l'emploi d'un bénéficiaire mentionné à l'article L. 323-3 pour lequel le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a reconnu la lourdeur du handicap en application de l'article R. 323-123, pour la durée de la validité de la décision ;

        3° 0,5 la première année pour l'embauche du premier travailleur handicapé appartenant à l'une des catégories de bénéficiaires visés à l'article L. 323-3 ;

        4° 1 la première année pour l'embauche d'un bénéficiaire mentionné à l'article L. 323-3 en chômage de longue durée ;

        5° 1 à titre permanent pour l'embauche d'un bénéficiaire mentionné à l'article L. 323-3 à sa sortie d'une entreprise adaptée, d'un centre de distribution de travail à domicile ou d'un établissement ou service d'aide par le travail.

      • Le coefficient de minoration mentionné à l'article D. 323-2 au titre des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières est égal à 1 moins 1,3 fois le pourcentage de l'effectif des salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières. Ce pourcentage est calculé par rapport à l'effectif total des salariés de l'établissement. Le nombre de salariés occupant des emplois relevant des catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières et le nombre total de salariés de l'établissement sont calculés conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 323-4.

        Les catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières sont énumérées dans la liste ci-dessous :

        Tableau non reproduit, consulter le fac-similé

      • Les montants mentionnés à l'article D. 323-2 aux fins de tenir compte de l'effectif de l'entreprise, au sens du premier alinéa de l'article L. 323-4, sont fixés à :

        1° 400 fois le salaire horaire minimum de croissance pour les entreprises comptant de 20 à 199 salariés ;

        2° 500 fois le salaire horaire minimum de croissance pour les entreprises comptant de 200 à 749 salariés ;

        3° 600 fois le salaire horaire minimum de croissance pour les entreprises comptant de 750 salariés et plus.

        Pour les établissements qui n'ont occupé aucun bénéficiaire mentionné à l'article L. 323-3, n'ont passé aucun contrat visé à l'article L. 323-8 ou n'appliquent aucun accord mentionné à l'article L. 323-8-1 pendant une période supérieure à trois ans, ce montant est fixé à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance quel que soit le nombre de salariés de l'entreprise.

      • Dans la limite de 10 % du montant de la contribution annuelle calculée selon les dispositions des articles D. 323-2 à D. 323-2-4, les employeurs peuvent déduire du montant de cette contribution les dépenses, ne leur incombant pas en application d'une disposition législative ou réglementaire, qu'ils ont supportées pour favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise ou l'accès à la vie professionnelle de personnes handicapées.

        Sont exclues des dépenses déductibles les dépenses donnant lieu à une décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap mentionnée aux articles R. 323-120 à R. 323-126.

        Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé des personnes handicapées fixe la liste des dépenses déductibles en application du présent article.

      • Article D323-2-6

        Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Création Décret n°2006-136 du 9 février 2006 - art. 1

        Les employeurs qui s'acquittent de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 en versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés la contribution annuelle prévue à l'article L. 323-8-2 versent la somme correspondante à l'association gestionnaire du fonds au plus tard à la date d'envoi de la déclaration annuelle prévue à l'article R. 323-9, pour l'année civile de référence au titre de laquelle la contribution est due.

        Ce versement est effectué par chèque bancaire ou postal ou par virement bancaire et donne lieu à un reçu de la part de l'association.

      • Article D323-3

        Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-136 du 9 février 2006 - art. 2 (V) JORF 10 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006
        Modifié par Décret n°88-77 du 22 janvier 1988 - art. 1 () JORF 23 janvier 1988

        Ne sont pas pris en compte dans l'effectif total des salariés visé à l'article L. 323-1 (1er alinéa) les salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emplois énumérées à la liste annexée au présent décret.

        Cette liste sera reconsidérée en fonction des résultats de la première année d'application de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés. Une commission désignée parmi les membres du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et présidée par une personnalité nommée par le ministre chargé de l'emploi est chargée de présenter des propositions en vue de ce réexamen.

      • La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 est composée comme suit :

        a) Trois conseillers généraux ainsi que trois suppléants, désignés par le conseil général ;

        b) Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;

        c) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

        d) Trois personnes proposées conjointement en raison de leur compétence par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;

        e) Un médecin proposé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

        f) Deux personnes, dont un médecin, désignées, en raison de leur compétence en matière d'action sanitaire et sociale, par le président du conseil général ;

        g) Une personne proposée en raison de sa compétence par le chef du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

        h) Quatre représentants des organismes d'assurance maladie et de prestations familiales proposés conjointement par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, parmi les personnes présentées par ces organismes ;

        i) Trois personnalités qualifiées désignées parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour personnes handicapées, dont une au moins présentée par les organismes gestionnaires d'établissements ou de services mentionnés au 5° de l'article L. 312-1 (I) du code de l'action sociale et des familles et les organismes gestionnaires d'ateliers protégés ; deux de ces personnalités qualifiées sont désignées par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et une par le président du conseil général ;

        j) Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les associations représentant les personnes handicapées ; l'une de ces personnalités qualifiées est proposée par les associations représentatives des travailleurs handicapés ;

        k) Une personnalité qualifiée choisie sur proposition du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle parmi les personnes présentées par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives ;

        l) Une personnalité qualifiée choisie dans les mêmes conditions parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ;

        m) Trois personnes exerçant la fonction de responsable des ressources humaines ou une fonction assimilée au sein d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale et d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

        Les présentations prévues aux h à l ci-dessus doivent être faites dans le mois qui suit la réception de la lettre invitant les organismes, associations et organisations syndicales à opérer lesdites présentations.

        Les membres prévus au a ci-dessus sont désignés à la suite de chaque renouvellement du conseil général.

        Les membres autres que ceux prévus aux a, b et c ci-dessus sont nommés par le préfet pour trois ans renouvelables.

        Un suppléant de chacun des membres mentionnés aux d à m ci-dessus est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.

      • Article D323-3-2

        Version en vigueur du 04/06/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 juin 1976 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Dans certains départements l'effectif résultant des dispositions de l'article D. 323-3-1 est doublé ou triplé en fonction des besoins du département concerné sans que cette majoration puisse avoir pour effet de modifier la répartition faite par ledit article.

        Un arrêté du ministre du travail et du ministre de la santé fixe la liste de ces départements en précisant pour chacun d'eux si l'effectif de la commission est doublé ou triplé.

      • Article D323-3-3

        Version en vigueur du 04/06/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 juin 1976 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        La commission peut appeler à participer occasionnellement à ses travaux à titre consultatif toute les personnes susceptibles de l'éclairer.

      • La commission dispose d'un secrétariat permanent dirigé par un secrétaire et un secrétaire adjoint nommés par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et choisis parmi les agents des services dépendant de ceux-ci.

      • Une équipe technique pluridisciplinaire, dont la composition est arrêtée par le préfet et le président du conseil général, étudie les demandes soumises à la commission, recueille les avis nécessaires et présente la synthèse de ses travaux à la commission qui statue.

        Elle comprend, au moins, un médecin, un assistant de service social, un psychologue, un conseiller pour l'emploi.

        Les membres de l'équipe technique ne peuvent être désignés comme membres de la commission.

        L'équipe peut faire appel à des compétences extérieures qui lui paraissent nécessaires pour l'instruction des demandes.

        Un membre de l'équipe prend contact avec la personne handicapée concernée par la demande et, s'il y a lieu, avec la personne, l'établissement ou le service, visé à l'article D. 323-3-7 du code du travail, qui a saisi la commission.

      • La compétence territoriale de la commission est déterminée par le lieu de résidence de la personne handicapée.

        Cette compétence peut toutefois être renvoyée par le président de la commission du lieu précité à celle du département où l'intéressé se trouve en traitement ou en rééducation.

      • La commission est saisie par la personne handicapée elle-même, par ses parents, par les personnes qui en ont la charge effective, par son représentant légal ou par l'autorité responsable de l'établissement ou du service social ou médico-social qui assure la prise en charge ou l'accompagnement de la personne. Dans ces derniers cas, la personne handicapée est informée de la saisine de la commission.

        La demande dont est saisie la commission est constituée d'un formulaire, d'un certificat médical et, le cas échéant, des pièces prévues par la réglementation en vigueur.

        La commission est valablement saisie lorsque le formulaire de demande, dûment complété, daté et signé, accompagné du certificat médical et, le cas échéant, des pièces justificatives, est reçu au secrétariat de la commission.

        Le modèle de formulaire de demande et celui du certificat médical sont définis par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

      • Article D323-3-8

        Version en vigueur du 21/12/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 2003 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret n°2003-1220 du 19 décembre 2003 - art. 2

        La personne handicapée et, s'il y a lieu, son représentant légal sont convoqués à la séance au cours de laquelle la commission examine sa demande.

        Cette convocation est envoyée au moins dix jours à l'avance.

        Elle précise l'heure et le lieu de convocation ; elle rappelle la faculté offerte à la personne handicapée de se faire assister par une personne de son choix.

      • La commission se réunit sur convocation de son président.

        En cas d'empêchement ou d'absence du président, la présidence de la séance est assurée dans les conditions fixées par le préfet.

        En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

      • La commission établit son règlement intérieur, qui prévoit notamment :

        - les possibilités de délocalisation des séances ;

        - les modalités de mise en oeuvre des dispositions de l'article D. 323-3-3 ;

        - les modalités de convocation des séances.

        La délibération de la commission adoptant le règlement intérieur est publiée au recueil des actes administratif du département.

      • Les décisions de la commission doivent être motivées et préciser la durée de leur validité.

        Celle-ci ne peut excéder cinq ans, sauf disposition légale ou réglementaire contraire.

        Les décisions sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et aux organismes intéressés.

        Les décisions sont signées par le président de la commission ou, à défaut, par le président de séance.

      • Article D323-3-14

        Version en vigueur du 04/06/1976 au 21/12/2003Version en vigueur du 04 juin 1976 au 21 décembre 2003

        Abrogé par Décret n°2003-1220 du 19 décembre 2003 - art. 2 () JORF 21 décembre 2003

        Toute affaire portée devant une section ou devant une des formations de celle-ci est renvoyée devant la commission elle-même s'il en est ainsi décidé par le président de la commission, de la section ou de la formation ou par majorité des membres de cette section ou formation.

      • Article D323-3-15

        Version en vigueur du 04/06/1976 au 21/12/2003Version en vigueur du 04 juin 1976 au 21 décembre 2003

        Abrogé par Décret n°2003-1220 du 19 décembre 2003 - art. 2 () JORF 21 décembre 2003

        Outre leurs motifs, les décisions de la commission doivent préciser le délai dans lequel elles seront révisées. Ce délai ne peut excéder cinq ans.

        Les décisions sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et aux autres personnes ou organismes intéressés.

      • Article D323-4

        Version en vigueur du 04/06/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 juin 1976 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Les primes de reclassement prévues à l'article L. 323-16 peuvent être attribuées aux travailleurs handicapés auxquels cette qualité aura été reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle et qui auront été admis sur avis favorable de celle-ci à suivre un stage de rééducation, de réadaptation et de formation professionnelle dans un des centres mentionnés à l'article R. 323-34.

      • Article D323-5

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Pour prétendre au bénéfice des primes de reclassement, les travailleurs handicapés se trouvant dans la situation prévue ci-dessus doivent :

        1° Avoir suivi intégralement dans des conditions jugées satisfaisantes par le directeur du centre de rééducation, de réadaptation ou de formation professionnelle ou par l'employeur le stage auquel ils ont été admis ;

        2° Produire une attestation certifiant qu'ils ne peuvent bénéficier au titre de la législation dont ils relèvent d'une prime de même nature ;

        3° S'ils ne possèdent pas la nationalité française, résider en France depuis trois ans au moins à la date de leur admission en stage.

      • Le montant de la prime de reclassement est fixé à une somme comprise entre 77 et 154 euros en fonction notamment des ressources dont peut disposer le bénéficiaire.

      • Article D323-7

        Version en vigueur du 04/06/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 juin 1976 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        La demande d'attribution de la prime de reclassement est adressée par l'intéressé à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel au plus tard dans le mois qui suit la fin du stage.

      • Article D323-8

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        La commission examine la demande ci-dessus au regard des dispositions des articles D. 323-4 et D. 323-6 en tenant compte notamment pour la détermination du montant de la prime, de l'aide matérielle dont l'intéressé, en raison de sa situation individuelle peut avoir besoin en vue de la reprise de l'activité professionnelle pour laquelle il a suivi un stage de rééducation.

      • Article D323-9

        Version en vigueur du 04/06/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 juin 1976 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Les décisions de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel portant fixation de la prime sont transmises au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du siège de la commission en vue de leur notification aux intéressés.

      • Article D323-10

        Version en vigueur du 04/06/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 juin 1976 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        La prime de reclassement est payée au bénéficiaire en un versement effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.

        Toutefois, la commission peut prescrire un échelonnement des versements dans la limite d'une période maximum de trois mois.

      • Les organismes de formation mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 323-11-1 et les acteurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 900-1 mettent en oeuvre, au titre de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 900-2, un accueil à temps partiel ou discontinu, une durée adaptée de formation et des modalités adaptées de validation de la formation professionnelle pour les personnes handicapées mentionnées à l'article L. 323-3 du présent code et à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles.

        Les adaptations peuvent être individuelles ou collectives pour un groupe de personnes ayant des besoins similaires. Elles portent également sur les méthodes et les supports pédagogiques et peuvent recourir aux technologies de l'information et de la communication.

        Elles sont mises en oeuvre sur la base des informations fournies par la personne handicapée par le service public de l'emploi et par les organismes de placement spécialisés qui l'accompagnent dans son parcours d'accès à l'emploi, ainsi que par la commission des droits et de l'autonomie et par les organismes participant à l'élaboration de son projet d'insertion sociale et professionnelle.

        L'adaptation de la validation de la formation professionnelle porte sur les aménagements des modalités générales d'évaluation des connaissances et des compétences acquises au cours de la formation.

        Ces aménagements sont mis en oeuvre par les organismes dispensant des formations professionnelles et les institutions délivrant des diplômes, titres professionnels ou certificats de qualification professionnelle, notamment par l'évolution de leur propre réglementation.

      • Article D323-11

        Version en vigueur du 04/06/1976 au 01/01/2006Version en vigueur du 04 juin 1976 au 01 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-152 du 13 février 2006 - art. 4 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

        En vue de l'application des dispositions de l'article L. 323-25 la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, soit à la demande des parties, soit au moment du classement du travailleur handicapé dans l'une des catégories prévues à l'article L. 323-23 fixe, s'il y a lieu, et suivant les modalités indiquées à l'article D. 323-12, l'abattement pouvant être effectué par l'employeur sur le salaire versé au travailleur handicapé en raison du poste de travail qu'il occupe dans l'entreprise.

      • Article D323-13

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-152 du 13 février 2006 - art. 4 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

        L'abattement de salaire ne peut être appliqué que dans le cas où le travailleur de capacité réduite et de rendement notoirement diminué a été reconnu travailleur handicapé.

        Il ne peut excéder :

        Pour la catégorie B, 10 p. 100 du salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tâche ;

        Pour la catégorie C, 20 p. 100 du salaire évalué comme ci-dessus.

      • Article D323-14

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-152 du 13 février 2006 - art. 4 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

        Dans le cas où par suite des abattements opérés selon les règles fixées à l'article D. 323-12, le salaire offert au travailleur handicapé deviendrait inférieur au salaire minimum de croissance, la décision est prise par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre si la réduction n'excède pas 10 p. 100 du minimum garanti et par le directeur régional lorsque la réduction est supérieure à 10 p. 100 de ce minimum.

        En ce qui concerne les professions agricoles indiquées à l'article L. 323-12, les directeurs régionaux et départementaux du travail et de la main-d'oeuvre exercent les attributions qui leur sont conférées par le présent article en accord respectivement avec les inspecteurs divisionnaires et les inspecteurs départementaux des lois sociales en agriculture.

      • Article D323-15

        Version en vigueur du 04/06/1976 au 01/01/2006Version en vigueur du 04 juin 1976 au 01 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-152 du 13 février 2006 - art. 4 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

        La décision prise en vertu de l'article D. 323-11 ou de l'article D. 323-14 par la la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou par le directeur départemental ou régional du travail et de la main-d'oeuvre sous forme de décision individuelle et pour une durée déterminée, est notifiée aux parties qui peuvent, à l'expiration de ce délai, solliciter sa reconduction ou sa révision.

      • Article D323-16

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-152 du 13 février 2006 - art. 4 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

        Les décisions prises en vertu des articles D. 323-11 et D. 323-14 peuvent dans les huit jours de leur notification faire l'objet d'un recours devant la commission départementale des handicapés prévue à l'article L. 323-34.

      • Pour prétendre à la subvention prévue à l'article R. 323-73 du code du travail, le travailleur handicapé doit :

        1° N'avoir subi aucune des condamnations visées par le chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce ;

        2° Présenter toutes garanties de moralité nécessaires ;

        3° Etre âgé de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus ;

        4° S'il ne possède pas la nationalité française, résider en France depuis trois ans au moins au moment de la demande ;

        5° Disposer d'un local permettant l'exercice de ladite profession et remplissant les conditions habituelles d'exploitation ;

        6° Justifier des diplômes éventuellement exigés pour l'exercice de la profession ;

        7° Etre inscrit au répertoire des métiers au registre du commerce et aux ordres professionnels, lorsque cette inscription est nécessaire pour l'exercice de la profession.

      • La demande tendant à l'octroi d'une subvention doit être adressée par l'intéressé au secrétariat de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de son lieu de résidence, au plus tard dans les douze mois qui suivent la fin du stage de formation ou de la sortie de l'université.

        La commission instruit la demande et la transmet avec son avis motivé au préfet de département.

      • Article D323-19

        Version en vigueur du 25/01/1981 au 21/04/1984Version en vigueur du 25 janvier 1981 au 21 avril 1984

        Abrogé par Décret 84-292 1984-04-16 ART. 2 JORF 21 AVRIL 1984

        Le ministre du travail et de la participation saisit, pour avis, la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des dossiers de demandes.

      • La subvention est attribuée par décision du préfet du département de résidence de l'intéressé dans la limite des crédits délégués par le ministère chargé de l'emploi.

        Le montant maximum de cette subvention est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget.

      • Article D323-21

        Version en vigueur du 25/01/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1981 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Le versement de la subvention est subordonné à l'établissement d'une convention précisant son objet et les modalités de contrôle exercé par la collectivité publique.

      • Article D323-22

        Version en vigueur du 25/01/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1981 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        La subvention doit être obligatoirement affectée à l'achat ou à l'installation de l'équipement nécessaire à l'exercice de la profession indépendante vers laquelle le travailleur handicapé a été dirigé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.

        Cette profession doit être choisie dans une des branches déterminées par arrêté du ministre du travail et de la participation sur avis des ministres chargés de l'industrie, de l'économie, du Plan, du commerce et de l'artisanat et de l'agriculture si la subvention est destinée à l'équipement d'une entreprise du "secteur agricole".

        Pour bénéficier d'une subvention, le travailleur handicapé doit s'engager à exploiter personnellement l'entreprise indépendante ainsi qu'à exercer personnellement la profession libérale en vue de laquelle ladite subvention est sollicitée.

      • Article D323-23

        Version en vigueur du 25/01/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1981 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Le remboursement de la subvention est exigible en cas d'utilisation de la subvention pour des fins autres que celles en vue desquelles elle a été consentie, de non-exploitation du fonds ou d'abandon non justifié de la profession par l'intéressé.

      • Article D323-24

        Version en vigueur du 25/01/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1981 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Les services de l'inspection du travail et de l'emploi sont habilités à exercer une surveillance sur l'utilisation de cette subvention.

        Si la subvention a été consentie en vue de l'équipement d'une entreprise du "secteur agricole", les inspecteurs du travail et de la protection sociale agricoles sont habilités à exercer cette surveillance.

      • Article D323-25

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1981Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1981

        Abrogé par Décret 81-52 1981-01-23 art. 1 JORF 25 janvier

        Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont habilités à surveiller l'emploi du prêt d'honneur par le bénéficiaire.

        Si le prêt a été consenti en vue de l'installation ou de l'aménagement d'une exploitation agricole, les inspecteurs des lois sociales en agriculture sont également habilités à exercer cette surveillance.

      • Article D323-25-2

        Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-152 du 13 février 2006 - art. 4 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006
        Modifié par Décret n°91-1275 du 18 décembre 1991 - art. 1 () JORF 20 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

        Le salaire minimum que doit percevoir, en application de l'article L. 323-32, troisième alinéa, un travailleur handicapé dans un atelier protégé ou dans un centre de distribution de travail à domicile, est égal au salaire minimum de croissance déterminé en application des articles L. 141-1 et suivants, affecté du même pourcentage que celui du rendement atteint par l'intéressé par rapport à un rendement normal. Ce salaire minimum ne peut en aucun cas être inférieur à 35 p. 100 du salaire minimum de croissance.

      • Article D323-25-3

        Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret n°2006-152 du 13 février 2006 - art. 1

        Les travailleurs handicapés employés dans une entreprise adaptée peuvent, avec leur accord et en vue d'une embauche éventuelle, être mis à la disposition d'un autre employeur, dans le cadre du contrat mentionné à l'article D. 323-25-4. Ils continuent à ouvrir droit, pour l'entreprise adaptée, à l'aide au poste et à la subvention spécifique mentionnés à l'article L. 323-31. Les travailleurs handicapés, à efficience réduite, embauchés pour les remplacer peuvent ouvrir droit à l'aide au poste dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 323-31, dans la limite du nombre d'aides au poste fixé par avenant financier.

        Les conditions de cette mise à disposition sont fixées par des contrats écrits que l'organisme gestionnaire de l'entreprise adaptée passe, d'une part, avec l'employeur utilisateur, d'autre part, avec le travailleur handicapé.

        Ces contrats sont passés pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois. Ils sont soumis au visa de l'inspecteur du travail.

        Le comité d'entreprise de l'entreprise utilisatrice et celui de l'entreprise adaptée ou à défaut les délégués du personnel sont consultés sur ces contrats.

      • Article D323-25-4

        Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Le contrat liant l'organisme gestionnaire à l'employeur utilisateur doit préciser notamment :

        a) Le nombre de travailleurs demandés, les qualifications professionnelles requises, le lieu, l'horaire et les caractéristiques particulières des travaux à accomplir ;

        b) La nature des travaux incompatibles avec certains types de handicaps ;

        c) Les modalités de rémunération de la prestation de service ;

        d) Les conditions d'une offre d'embauche.

      • Le contrat liant l'organisme gestionnaire de l'entreprise adaptée avec le travailleur handicapé doit préciser notamment :

        a) La qualification professionnelle du salarié ;

        b) La nature, le lieu, l'horaire et les caractéristiques particulières du travail à accomplir ;

        c) Les éléments et les modalités de paiement de la rémunération due au salarié ;

        d) Les conditions d'une offre d'embauche.

      • Le salarié handicapé qui a démissionné d'une entreprise adaptée ou d'un centre de distribution de travail à domicile pour travailler dans une entreprise ordinaire bénéficie, dans le délai d'un an à compter de la rupture de son contrat, de la priorité d'embauche mentionnée à l'article L. 323-33 s'il manifeste le souhait de réintégrer l'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile. Dans ce cas, l'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile l'informe de tout emploi disponible compatible avec sa qualification.

      • La subvention spécifique mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 323-31 est composée :

        1° D'une partie forfaitaire par travailleur handicapé ;

        2° Et, le cas échéant, de deux parties variables attribuées, d'une part, en fonction de critères de modernisation économique et sociale et, d'autre part, au soutien de projets liés au développement ou au redressement de l'entreprise adaptée ou du centre de distribution de travail à domicile.

        Le montant de la partie forfaitaire de la subvention ainsi que les critères de modernisation économique et sociale et les montants correspondants sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.

        Pendant les deux premières années civiles de fonctionnement, une aide au démarrage, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget, se substitue à la subvention spécifique, si elle excède le montant cumulé de la partie forfaitaire et de la partie variable attribuée en fonction des critères de modernisation économique et sociale.

        L'utilisation partielle de la subvention spécifique, conduisant à la constitution d'un fonds de roulement important, entraîne le réexamen du montant de la subvention.

      • La subvention spécifique ne peut être allouée qu'aux entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile qui ont conclu le contrat d'objectifs mentionné à l'article R. 323-62. Après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, un avenant financier au contrat d'objectifs fixe le montant de la subvention spécifique et les modalités du contrôle exercé par l'Etat.

    • Article D323-29

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2006

      Abrogé par Décret n°2006-152 du 13 février 2006 - art. 4 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

      Lorsqu'un employeur refuse un bénéficiaire qui lui a été présenté, il en avise le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans les ving-quatre heures. Ce délai est porté à huit jours dans le cas où l'employeur soumet l'intéressé à un essai professionnel.

      L'employeur fait connaître les motifs invoqués au directeur départemental, lequel statue dans le délai de quarante-huit heures et lui notifie sa décision motivée.

      Dans les trois jours de la réception de cette décision, l'employeur peut saisir le juge du tribunal d'instance. Si le juge du tribunal d'instance n'admet pas la légitimité des motifs invoqués par l'employeur, celui-ci ne peut bénéficier de l'exonération prévue à l'article D. 323-30 (2°) à compter du jour où il a avisé de son refus le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.

    • Article D323-30

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2006

      Abrogé par Décret n°2006-152 du 13 février 2006 - art. 4 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

      La redevance prévue à l'article L. 323-37 n'est pas due :

      1° Pour les jours pendant lesquels l'exploitation n'a pas fonctionné ;

      2° Pour les bénéficiaires, que les chefs d'établissements justifient avoir demandé aux services publics de l'emploi et que ceux-ci n'ont pu fournir ;

      3° Dans le cas où l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité justifiée d'occuper le nombre réglementaire de bénéficiaires.

    • Article D323-31

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2006

      Abrogé par Décret n°2006-152 du 13 février 2006 - art. 4 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

      Entre le 15 janvier et le 15 février de chaque année, le service public de l'emploi relève les décisions rendues par le juge du tribunal d'instance en vertu de l'article D. 323-30.

      Dans la même période, il examine les renseignements qui lui sont fournis pour l'année précédente par les chefs d'entreprise dans les conditions fixées par les articles D. 323-26 et D. 323-27.

      Lorsqu'il constate qu'un chef d'entreprise est passible d'une redevance, il prépare un projet de liquidation des sommes dues par ce chef d'entreprise.

    • Article D323-32

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2006

      Abrogé par Décret n°2006-152 du 13 février 2006 - art. 4 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006
      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      Lorsqu'un chef d'entreprise n'a pas employé au cours de l'année la proportion obligatoire de bénéficiaires et lorsqu'il n'est pas dans l'un des cas d'exemption prévu à l'article D. 323-30, la redevance dont il est passible est calculée comme suit, après avoir établi, à l'aide des indications portées en tête de la liste annuelle, vérifiées et rectifiées, s'il y a lieu, le nombre de journées de travail qu'auraient dû faire dans l'établissement et pendant l'année écoulée les bénéficiaires, on soustrait de ce nombre le total des journées de travail effectivement faites par lesdits bénéficiaires et des journées écoulées entre le jour où le chef d'entreprise a passé une offre d'emploi au service public de l'emploi et celui où lui est envoyé par le service, un bénéficiaire accepté par lui ou dont le refus a été reconnu justifié.

      La différence ainsi obtenue donne le nombre de journées de travail pour lesquelles est due par l'employeur la redevance journalière de 0,02 euros.

      Dans le calcul des journées de travail faites par les bénéficiaires on compte comme journées de travail effectivement faites les journées pendant lesquelles un des bénéficiaires n'a pas travaillé à la suite de maladie, de maternité, de congé ou d'absence volontaire.

      Les journées ainsi assimilées aux journées de travail effectivement faites doivent, toutefois, être mentionnées d'une façon distincte sur les listes fournies par les chefs d'entreprises en exécution de l'article D. 323-26.

    • Article D323-33

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2006

      Abrogé par Décret n°2006-152 du 13 février 2006 - art. 4 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006
      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      Pour les chefs d'établissement, qui, après avoir été individuellement mis en demeure, n'ont pas complété, dans le délai imparti, les renseignements qui doivent figurer sur ladite liste, le projet de liquidation de la redevance est établi comme s'ils n'avaient occupé aucun bénéficiaire pendant l'année envisagée et fait état de la base journalière 0,02 euros prévue à l'article L. 323-37 du nombre de journées de fonctionnement de l'établissement et du nombre de bénéficiaires que l'établissement était tenu d'occuper en raison tant de l'effectif total de son personnel que de la proportion obligatoire pour l'établissement dont il s'agit.

      Lorsque le service public de l'emploi ne possède pas d'informations précises sur le nombre de journées de fonctionnement de l'établissement, ce nombre est fixé à 300 pour les établissements ayant fonctionné toute l'année et réduit proportionnellement pour ceux qui n'ont fonctionné que pendant une partie de l'année.

      Le chef d'entreprise peut contester l'exactitude du projet de liquidation devant le juge du tribunal d'instance qui peut demander tous renseignements utiles ainsi que communication de toutes pièces justificatives au service public de l'emploi.

    • Article D323-34

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2006

      Abrogé par Décret n°2006-152 du 13 février 2006 - art. 4 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

      Les projets de liquidation des redevances établis par le service public de l'emploi sont transmis au préfet ainsi que les dossiers des entreprises pour lesquelles ce service a estimé qu'il n y avait pas lieu à redevance.

      Au vu de ces projets et dossiers, le préfet arrête un état des redevances à recouvrer qu'il transmet aux unions de recouvrement compétentes.