Article D241-24
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980
Les établissements doivent s'assurer à temps complet le concours d'infirmières ou d'infirmiers diplômés d'Etat ou ayant l'autorisation d'exercer sans limitation à raison au moins :
1° Pour les établissements commerciaux, les offices publics et ministériels, les établissements relevant des professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations de quelque nature que ce soit :
1 infirmière ou 1 infirmier pour 500 salariés et plus.
2 infirmières ou infirmiers pour 1.000 salariés et plus.
2° Pour les établissements industriels ":
- 1 infirmière ou 1 infirmier pour 200 salariés.
- 2 infirmières ou infirmiers pour 800 à 2.000 salariés.
Au-dessus de 2.000 salariés une infirmière ou un infirmier supplémentaire par tranche de 1.000 salariés.
Lorsque le nombre d'infirmières ou d'infirmiers calculé conformément aux dispositions ci-dessus le permet, leurs heures de travail sont réparties de telle façon qu'au moins une infirmière ou un infirmier soit toujours présent pendant les heures de travail normales du personnel.
Dans les services interentreprises, un ou une auxiliaire médicale doit être mis à la disposition de chaque médecin du travail. Ce ou cette auxiliaire est recruté avec l'accord du médecin.
Dans les établissements ayant un service autonome ou dans les locaux où ont lieu les examens médicaux, les infirmières qui doivent assister le médecin dans ses activités sont recrutées avec son accord.
Article D241-25
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980
Au-dessous de 500 salariés pour les entreprises non industrielles, de 200 salariés pour les entreprises industrielles, une infirmière ou un infirmier diplômé ou ayant l'autorisation d'exercer est adjoint au service médical si le médecin et le comité d'entreprise en font la demande.
En cas de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.
Article D241-26
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980
Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant 20 personnes au moins pendant plus de quinze jours où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence. Les salariés ainsi formés ne peuvent pas être considérés comme tenant lieu des infirmières prévues à l'article D. 241-24.
Article D241-27
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980
Lorsqu'un établissement comporte un travail de jour et de nuit, un service de garde est assuré pendant la nuit.