Article D241-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980
Les établissements mentionnés à l'article L. 241-1 doivent disposer d'un service médical du travail agréé par le ministre chargé du travail ou par son délégué.
Article D241-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980
Le temps minimum que le médecin du travail doit consacrer au personnel de ces établissements est fixé comme suit :
a) Dans les établissements comprenant au plus dix salariés et ne présentant aucun risque spécial pour la santé des salariés, sur la base d'une heure par mois pour trente salariés.
La liste de ces établissements est dressée par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ;
b) Dans les autres établissements, une heure par mois pour :
- 25 employés ou assimilés ;
- 15 ouvriers ou assimilés ;
- 10 salariés soumis à une surveillance médicale particulière conformément aux dispositions de l'article D. 241-15 ci-après.
Article D241-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980
Lorsque le temps que doit consacrer le médecin du travail à un établissement déterminé est au moins de 173 heures par mois, cet établissement doit disposer d'un service médical autonome comprenant un médecin à temps complet.
Au-dessous de cette limite, les employeurs doivent organiser soit un service autonome, soit un service médical interentreprises. Toutefois, les chefs d'établissement dont l'effectif ne conduit pas à utiliser, compte tenu des dispositions de l'article D. 241-2, un médecin du travail pendant au moins deux heures chaque semaine, ne peuvent organiser un service autonome.
Article D241-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980
Les services interentreprises de médecine du travail doivent être constitués sous une forme juridique qui leur confère une personnalité civile indépendante de celle de tout autre groupement et une stricte autonomie financière.
Leur compétence territoriale et professionnelle doit être approuvée, avant toute constitution, par le ou les directeurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre intéressés.
Sauf avis contraire du directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre un service interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'un établissement relevant de sa compétence.
Article D241-5
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980
Un service interentreprises ne peut, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du travail ou son délégué, employer plus de 5 médecins. Ce chiffre est porté à 15 lorsque le siège du service est situé à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis.
L'octroi de la dérogation ci-dessus prévue peut être subordonné à l'une ou plusieurs des conditions suivantes : élargissement de la représentation des salariés et des employeurs au sein de la commission de contrôle, création de nouveaux centres correspondant à des secteurs géographiques ou professionnels déterminés, obligation pour le président du service d'établir un rapport administratif distinct pour chacun des centres ouverts par le service.
Sauf autorisation de l'inspecteur du travail donnée après avis du médecin inspecteur, il ne peut être fait appel à plusieurs médecins du travail lorsque l'effectif d'une entreprise ou d'un service interentreprises correspond à l'emploi d'un médecin du travail pendant 173 heures ou moins de 173 heures par mois. Dans les services interentreprises employant plusieurs médecins du travail, chacun d'entre eux doit être affecté à un groupe d'entreprises déterminées.
Lorsque l'isolement géographique des établissements énumérés au paragraphe a de l'article D. 241-2 le nécessite, les visites médicales du personnel peuvent être faites par un médecin correspondant local du service interentreprises et agréé par ce service, après accord de l'inspecteur du travail qui prendra avis du médecin inspecteur.
Article D241-6
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980
Le service médical est administré par l'employeur ou par le président du service interentreprises.
Toutefois, des modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre l'employeur et le comité d'entreprise ou entre le président du service interentreprises et les représentants des salariés intéressés.
Article D241-7
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980
I - Le service médical autonome est placé, dans les conditions du présent titre, sous la surveillance du comité d'entreprise.
II - Sauf dans le cas où il est administré paritairement par les employeurs et les représentants des salariés, l'organisation et la gestion du service médical interentreprises sont placées, dans les conditions du présent titre :
a) Soit sous la surveillance du comité interentreprises prévu à l'article R. 432-8 ;
b) Soit sous la surveillance d'une commission de contrôle comportant un nombre de représentants des salariés supérieur à celui des représentants des employeurs.
Les représentants des salariés doivent être désignés par les comités d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel des entreprises adhérentes ; en l'absence de comité ou de délégués du personnel dans ces entreprises, ils doivent être désignés parmi les salariés de celles-ci par les soins des organisations syndicales représentatives.
Les membres salariés des commissions de contrôle sont indemnisés par les services interentreprises des pertes de salaire qui résultent de l'exercice de leur mandat et, éventuellement, de leurs frais de déplacement.
Dans les services comportant plusieurs centres distincts, la commission de contrôle comprend obligatoirement des représentants des salariés et des employeurs attachés à chacun de ces centres. Ces représentants siègent séparément pour l'examen des questions particulières à leur centre.
Les commissions de contrôle et les comités interentreprises sont obligatoirement consultés sur le règlement intérieur.
Article D241-8
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980
Les frais d'organisation et de fonctionnement du service médical ainsi que la rémunération du ou des médecins du travail sont à la charge de l'entreprise ou du service interentreprises.
La répartition entre les entreprises des frais d'organisation et de fonctionnement du service interentreprises est soumise au contrôle des organismes prévus à l'article précédent.
Article D241-9
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980
L'employeur ou le président du service interentreprises doit établir chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail, un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service médical.
Ce rapport est transmis au comité d'entreprise, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle. L'organisme saisi en adresse, sous la responsabilité de son président, un exemplaire à l'inspecteur du travail dont dépend l'entreprise ou le service interentreprises, et un exemplaire au médecin inspecteur du travail dans le délai d'un mois de sa réception. Le cas échéant, il y joint les observations qu'il juge utiles.
Dans les services administrés paritairement, ce rapport est transmis aux services d'inspection par le président du conseil d'administration avec les observations du conseil.
Article D241-10
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980
Un certificat d'études spéciales //DECR.0808 19-09-1974 :
de médecine du travail// et d'hygiène industrielle est obligatoire pour l'exercice des fonctions de médecin du travail. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux médecins du travail en fonction le 23 octobre 1957 .
Article D241-11
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980
Le médecin du travail est lié par un contrat passé avec l'employeur ou le président du service interentreprises.
Ce contrat est conclu dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 49 du décret n. 55-1591 du 28 novembre 1955 portant code de déontologie médicale.
Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord soit du comité d'entreprise ou du comité d'établissement soit du comité interentreprises ou de la commission de contrôle du service interentreprises.
Dans les services interentreprises administrés paritairement, le médecin du travail ne peut être nommé ou révoqué qu'avec l'accord du conseil d'administration.
Le comité ou la commission de contrôle doit se prononcer à la majorité de ses membres, présents ou non par un vote à bulletins secrets et après que l'intéressé aura été mis en mesure de présenter ses moyens de défense.
A défaut d'accord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail .
Article D241-12
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980
Le médecin du travail doit exercer personnellement ses fonctions. Il doit se conformer aux dispositions de l'article 51 du code de déontologie médicale concernant l'exercice de la médecine préventive.
Article D241-13
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980
Le médecin du travail est consulté sur toutes les questions d'organisation technique du service médical. Il assiste de droit avec voix consultative aux réunions du comité d'entreprise, du comité interentreprises, de la commission de contrôle ou du conseil d'administration (dans les services interentreprises gérés paritairement) où sont discutées des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service médical ainsi qu'aux réunions de ces organismes ou des commissions spéciales lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'hygiène industrielle et à la sécurité.
Dans le cas où le nombre des médecins est supérieur à trois, ils sont représentés aux réunions des organismes ci-dessus énumérés par des délégués élus par eux à raison de un délégué et un suppléant pour 3 à 10 médecins, 2 délégués et 2 suppléants pour 3 à 10 médecins, 2 délégués et 2 suppléants pour plus de 10 médecins. Des mesures plus favorables peuvent être adoptées par voie d'accord.
Lorsqu'un médecin coordinateur dirige les activités médicales, il ne peut assurer la représentation de ses collègues.
Le médecin du travail établit chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail, un rapport qui est soumis au comité d'entreprise, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentreprises. L'organisme saisi transmet, sous la responsabilité de son président, un exemplaire à l'inspecteur du travail dont dépend l'entreprise ou le service interentreprises, et un exemplaire au médecin inspecteur du travail dans le délai d'un mois de sa réception. Le cas échéant, il y joint les observations qu'il juge utiles.
Le médecin du travail procède aux examens médicaux des travailleurs et exerce une surveillance sur l'hygiène des entreprises dans les conditions fixées aux articles suivants.
Article D241-14
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980
Tout salarié fait obligatoirement l'objet d'un examen médical, en principe avant l'embauchage et au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage. L'examen comporte un examen radiologique pulmonaire.
Cette visite a pour but de déterminer :
1. S'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
2. S'il est médicalement apte au travail envisagé ;
3. Les postes auxquels, du point de vue médical, il ne doit pas être affecté et ceux qui lui conviendraient le mieux.
Lorsqu'un salarié change d'entreprise moins de trois mois après une visite médicale à l'issue de laquelle son aptitude médicale a été reconnue, l'examen d'embauchage n'est pas obligatoire, s'il est appelé à occuper le même type d'emploi et s'il transmet au médecin du nouveau service la fiche médicale spécialement établie en vertu de l'article D. 241-17. Le médecin apprécie s'il doit être procédé à un nouvel examen médical.
Le délai de trois mois est porté à six mois dans le cas où le salarié qui change d'entreprise reste sous la surveillance du même service médical interentreprises ou du même médecin du travail.
Article D241-15
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980
Tous les salariés sont obligatoirement soumis à un examen médical au moins une fois par an.
En outre, sont soumis à une surveillance médicale particulière :
- les sujets affectés à certains travaux comportant des risques particuliers, déterminés par arrêté du ministre chargé du travail ;
- les handicapés, les femmes enceintes, les mères d'un enfant de moins de deux ans, les travailleurs de moins de dix-huit ans ;
- les sujets qui viennent de changer de secteur d'activité ou de migrer, et cela pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation.
Dans tous les cas ci-dessus mentionnés, le médecin du travail est juge de la fréquence des examens.
Enfin, le médecin du travail se conformera aux différentes prescriptions relatives aux travaux dangereux mentionnés par le présent code et les règlements pris en application de l'article L. 231-2.
Article D241-16
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980
Après une absence pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, après un congé de maternité, une absence de plus de trois semaines pour cause de maladie non professionnelle, ou en cas d'absences répétées, les salariés doivent subir obligatoirement, lors de la reprise du travail, une visite médicale ayant pour seul but de déterminer, le cas échéant, les rapports qui peuvent exister entre les conditions de travail et la maladie ou l'accident et de pouvoir apprécier leur aptitude à reprendre leur ancien emploi ou la nécessité d'une mutation, d'une réadaptation ou d'une adaptation du poste de travail.
Article D241-17
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980
Au moment de l'embauchage, le médecin du travail établit ;
- une fiche de visites transmises à l'employeur par les soins du médecin ou du service interentreprises. Cette fiche doit être conservée par l'employeur pour pouvoir être présentée à l'inspecteur du travail ou au médecin inspecteur du travail ;
- un dossier médical, toutes dispositions matérielles nécessaires étant prises pour assurer le secret médical et l'inviolabilité de ce dossier détenu par le médecin ;
- une fiche établie spécialement, remise au salarié lorsqu'il en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise.
A l'issue de chaque examen périodique, le médecin complète les fiches et dossiers du salarié examiné.
Les dossiers médicaux ne peuvent être communiqués qu'aux médecins inspecteurs du travail, lesquels demeurent liés par le secret professionnel en ce qui concerne toutes les indications portées sur le dossier qui ne sont pas relatives à une affection professionnelle à déclaration obligatoire.
Les modèles de fiches de visites, de fiches spéciales et de dossiers médicaux visés ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail .
Article D241-18
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980
Le médecin peut demander les examens complémentaires nécessaires :
a) A la détermination de l'aptitude médicale, et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication au poste de travail considéré, au dépistage des maladies contagieuses pour les autres travailleurs ;
b) Au dépistage des maladies à caractère professionnel.
Ces examens restent même lorsqu'ils sont effectués en dehors du service médical à la charge de l'employeur.
Le médecin choisit librement l'organisme chargé de pratiquer les examens effectués en dehors du service médical.
En cas de désaccord entre le médecin et l'employeur sur le point de savoir si un examen entre ou non dans les catégories définies aux paragraphes a et b, la difficulté est soumise au médecin inspecteur qui décide.
Article D241-19
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980
Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires prévus à l'article D. 241-18, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'il puisse pour cela être effectué une retenue de salaire, soit rémunéré comme temps de travail normal.
Certains frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par les employeurs.
Article D241-20
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980
Le médecin du travail est tenu de déclarer tous les cas de maladie à déclaration obligatoire dont il a connaissance dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
En outre, lorsqu'il constate une maladie professionnelle indemnisable, le médecin remet au salarié ;
1° Le modèle de déclaration qu'il incombe à ce dernier de faire suivant la législation en vigueur (art. L. 499 du Code de la sécurité sociale, 1er alinéa) ;
2° Le modèle de certificat médical prévu à l'article L. 499 du Code de la sécurité sociale ; celui-ci est rempli au choix de l'intéressé soit par le médecin traitant, soit par le médecin du travail.
Le médecin du travail avertit l'employeur de toutes les déclarations de maladies professionnelles qu'il est amené à faire en application des dispositions mentionnées au présent article.
Article D241-21
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980
Le médecin du travail est le conseiller de la direction, des chefs de service, du ou des comités d'entreprises, des délégués du personnel, du ou des comités d'hygiène et de sécurité dont il fait partie et des services sociaux, en ce qui concerne notamment :
1. La surveillance de l'hygiène générale de l'entreprise, en particulier au point de vue propreté, chauffage, éclairage, vestiaires, lavabos, cantine, nourriture, boissons.
2. L'hygiène des ateliers et la protection des ouvriers contre l'ensemble des nuisances et contre les risques d'accidents ; le médecin fait effectuer les prélèvements, analyses et mesures qu'il estime nécessaires, sauf recours de l'employeur à l'inspecteur du travail, qui décide après avis du médecin inspecteur du travail.
Ces examens sont effectués, aux frais de l'entreprise, dans un laboratoire agréé par le ministre chargé du travail.
3. La surveillance de l'adaptation des salariés aux postes de travail.
4. L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail aux possibilités collectives et individuelles des travailleurs du point de vue physique et mental ;
La protection contre les produits dangereux ;
L'amélioration des conditions de travail en ce qui concerne notamment les constructions et aménagements nouveaux.
5. L'éducation sanitaire dans le cadre de l'entreprise en rapport avec l'activité professionnelle.
Dans chaque entreprise de plus de cinquante salariés, le médecin du travail doit établir et tenir à jour une fiche sur laquelle il consigne les caractéristiques de l'entreprise, les observations qu'il est amené à faire, la suite qui y est réservée.
La tenue d'une telle fiche est facultative dans les entreprises de moins de 50 salariés.
Cette fiche, conservée dans l'entreprise, est à la disposition du chef d'entreprise, du comité d'entreprise, des délégués du personnel, du comité d'hygiène et de sécurité, de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur du travail.
Article D241-22
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980
Le médecin est obligatoirement consulté pour l'élaboration de toute nouvelle technique de production et tenu informé des modifications apportées à l'appareillage et à l'équipement.
Le chef d'entreprise doit tenir le médecin du travail au courant des produits employés dans son établissement et de leur composition.
Le médecin du travail est tenu au secret du dispositif industriel et technique de fabrication et de la composition des produits employés ou fabriqués ayant un caractère confidentiel, sans préjudice des dispositions relatives à la déclaration obligatoire des cas de maladies professionnelles.
Article D241-23
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980
Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés par le médecin du travail notamment en ce qui concerne les mutations de postes, l'application de la législation sur les emplois réservés et les handicapés et les améliorations des conditions d'hygiène du travail et, le cas échéant de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail.
Article D241-24
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980
Les établissements doivent s'assurer à temps complet le concours d'infirmières ou d'infirmiers diplômés d'Etat ou ayant l'autorisation d'exercer sans limitation à raison au moins :
1° Pour les établissements commerciaux, les offices publics et ministériels, les établissements relevant des professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations de quelque nature que ce soit :
1 infirmière ou 1 infirmier pour 500 salariés et plus.
2 infirmières ou infirmiers pour 1.000 salariés et plus.
2° Pour les établissements industriels ":
- 1 infirmière ou 1 infirmier pour 200 salariés.
- 2 infirmières ou infirmiers pour 800 à 2.000 salariés.
Au-dessus de 2.000 salariés une infirmière ou un infirmier supplémentaire par tranche de 1.000 salariés.
Lorsque le nombre d'infirmières ou d'infirmiers calculé conformément aux dispositions ci-dessus le permet, leurs heures de travail sont réparties de telle façon qu'au moins une infirmière ou un infirmier soit toujours présent pendant les heures de travail normales du personnel.
Dans les services interentreprises, un ou une auxiliaire médicale doit être mis à la disposition de chaque médecin du travail. Ce ou cette auxiliaire est recruté avec l'accord du médecin.
Dans les établissements ayant un service autonome ou dans les locaux où ont lieu les examens médicaux, les infirmières qui doivent assister le médecin dans ses activités sont recrutées avec son accord.
Article D241-25
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980
Au-dessous de 500 salariés pour les entreprises non industrielles, de 200 salariés pour les entreprises industrielles, une infirmière ou un infirmier diplômé ou ayant l'autorisation d'exercer est adjoint au service médical si le médecin et le comité d'entreprise en font la demande.
En cas de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.
Article D241-26
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980
Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant 20 personnes au moins pendant plus de quinze jours où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence. Les salariés ainsi formés ne peuvent pas être considérés comme tenant lieu des infirmières prévues à l'article D. 241-24.
Article D241-27
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980
Lorsqu'un établissement comporte un travail de jour et de nuit, un service de garde est assuré pendant la nuit.
Article D241-28
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980
Les locaux comprennent au moins :
1. Lorsque les visites médicales ont lieu dans l'entreprise et que celle-ci dispose ou non d'un service autonome :
- au dessous de 500 salariés : 2 pièces de 16 mètres carrés chacune ;
- entre 500 et 1.000 salariés : 3 pièces de 16 mètres carrés chacune ;
- pour 1.000 salariés et au-dessus : 1 salle d'attente, 1 cabinet médical, 1 salle de pansements (chacune de ces pièces de 16 mètres carrés), 2 cabines de déshabillage (ensemble 3 mètres carrés), 1 petite salle de repos de 8 mètres carrés.
Lorsque le service est suffisamment important pour occuper plus d'un médecin à temps plein, il doit y avoir un second cabinet médical et deux cabines de déshabillage supplémentaires.
Les locaux doivent comporter une installation d'eau courante, avoir un éclairage et un chauffage suffisant et être aménagés de telle façon qu'aucun bruit ne puisse gêner les examens médicaux ; le matériel médical nécessaire doit être mis à la disposition de chaque médecin.
2. Lorsque les visites ont lieu dans un centre commun à plusieurs entreprises, ce centre comporte : une salle d'attente, un cabinet médical, une salle d'examens biométriques, deux cabines de déshabillage (ensemble 3 mètres carrés) et un secrétariat médical.
Les examens peuvent avoir lieu dans les camions dispensaires aménagés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail.
En outre, dans chaque entreprise, une pièce est réservée à l'usage d'un poste de secours. Un poste de secours doit être également établi dans chaque chantier occupant vingt personnes pendant plus de quinze jours.
Dans les autres chantiers, une boîte de secours doit être mise à la disposition du personnel.
Pour l'application des dispositions du présent article, l'inspection médicale du travail peut accorder des dérogations après avis de l'inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre.
Article D241-29
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980
Les mesures de surveillance médicale particulières au personnel de certains établissements, autres que celles relatives à la prévention des maladies professionnelles, sont coordonnées, par arrêté des ministres intéressés, avec les dispositions du présent titre.
Article D241-30
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980
Toute entreprise foraine doit adhérer à un service interentreprises de médecine du travail territorialement compétent, soit pour la commune de résidence ou pour la commune de rattachement du chef d'entreprise, soit pour l'une des communes où elle exerce habituellement son activité.
Dans le cas où une telle entreprise est appelée à embaucher un salarié lors de son passage dans une localité éloignée d'un centre d'examen du service médical auquel elle est affiliée, la visite d'embauchage peut avoir lieu lors du prochain passage de l'établissement dans une localité où fonctionne un de ces centres. Lorsque le salarié ainsi embauché a moins de dix-huit ans, il doit être muni d'une attestation d'aptitude à la profession exercée, remise après examen médical passé dans un service médical de main-d'oeuvre. Cette attestation est conservée par l'employeur.
Article D241-31
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980
Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux conventions ou accords fixant des modalités d'organisation et de fonctionnement des services médicaux du travail plus favorables aux salariés.