Code du travail

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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        • Article L4611-1

          Version en vigueur du 24/03/2012 au 19/08/2015Version en vigueur du 24 mars 2012 au 19 août 2015

          Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43

          Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est constitué dans tout établissement d'au moins cinquante salariés.

          La mise en place d'un comité n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes.

        • Article L4611-2

          Version en vigueur du 24/03/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 24 mars 2012 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
          Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43

          A défaut de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements d'au moins cinquante salariés, les délégués du personnel ont les mêmes missions et moyens que les membres de ces comités. Ils sont soumis aux mêmes obligations.

        • Article L4611-3

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 août 2015

          Dans les établissements de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu'ils exercent dans le cadre des moyens prévus aux articles L. 2315-1 et suivants. Ils sont soumis aux mêmes obligations.

        • Article L4611-4

          Version en vigueur du 19/05/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
          Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 170

          L'inspecteur du travail peut imposer la création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de moins de cinquante salariés lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux, de l'agencement ou de l'équipement des locaux.

          Cette décision peut être contestée devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

        • Article L4611-5

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

          Dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics, les dispositions de l'article L. 4611-4 ne s'appliquent pas.

          Dans les entreprises de cette branche employant au moins cinquante salariés dans lesquelles aucun établissement n'est tenu de mettre en place un comité, l'autorité administrative peut en imposer la création lorsque cette mesure est nécessaire en raison du danger particulier de l'activité ou de l'importance des risques constatés. Cette décision intervient sur proposition de l'inspecteur du travail saisi par le comité d'entreprise ou, en l'absence de celui-ci par les délégués du personnel.

          La mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne dispense pas les entreprises de leur obligation d'adhérer à un organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu par l'article L. 4643-2.

        • Article L4611-6

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

          Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent se regrouper sur un plan professionnel ou interprofessionnel en vue de constituer un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

        • Article L4611-7

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

          Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui résultent d'accords collectifs ou d'usages.

        • Article L4611-8

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

          Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures nécessaires à l'application du présent titre.

          Ils en adaptent les dispositions aux entreprises ou établissements où le personnel est dispersé, ainsi qu'aux entreprises ou établissements opérant sur un même site, dans un même immeuble ou un même local.

        • Article L4612-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 janvier 2016

          Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission :

          1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;

          2° De contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;

          3° De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.

        • Article L4612-2

          Version en vigueur du 11/11/2010 au 01/10/2017Version en vigueur du 11 novembre 2010 au 01 octobre 2017

          Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 62

          Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes. Il procède à l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité.

        • Article L4612-3

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

          Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel. Le refus de l'employeur est motivé.

        • Article L4612-4

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

          Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède, à intervalles réguliers, à des inspections.

          La fréquence de ces inspections est au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité.

        • Article L4612-5

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

          Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

        • Article L4612-6

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

          Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut demander à entendre le chef d'un établissement voisin dont l'activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Il est informé des suites réservées à ses observations.

        • Article L4612-7

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

          Lors des visites de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations.

        • Article L4612-8

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 août 2015

          Transféré par LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 - art. 16 (V)

          Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.

        • Article L4612-9

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

          Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur le projet d'introduction et lors de l'introduction de nouvelles technologies mentionnés à l'article L. 2323-13 sur les conséquences de ce projet ou de cette introduction sur la santé et la sécurité des travailleurs.

          Dans les entreprises dépourvues de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés sont consultés.

        • Article L4612-10

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

          Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur le plan d'adaptation établi lors de la mise en oeuvre de mutations technologiques importantes et rapides prévues à l'article L. 2323-14.

        • Article L4612-11

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

          Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

        • Article L4612-13

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

          Indépendamment des consultations obligatoires prévues par la présente section, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se prononce sur toute question de sa compétence dont il est saisi par l'employeur, le comité d'entreprise et les délégués du personnel.

        • Article L4612-14

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

          Lorsqu'il tient de la loi un droit d'accès aux registres mentionnés à l'article L. 8113-6, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté préalablement à la mise en place d'un support de substitution dans les conditions prévues à ce même article.

        • Article L4612-15

          Version en vigueur du 01/03/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
          Modifié par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 11

          Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou soumise aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3, des titres II à VII et du chapitre II du titre VIII du livre II du code minier, les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement sont portés à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par l'employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

        • Article L4612-16

          Version en vigueur du 14/05/2009 au 01/01/2015Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 janvier 2015

          Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 38

          Au moins une fois par an, l'employeur présente au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail :

          1° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et des actions menées au cours de l'année écoulée dans les domaines définis aux sections 1 et 2. Dans ce cadre, la question du travail de nuit est traitée spécifiquement.

          2° Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût.

        • Article L4612-17

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

          Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail émet un avis sur le rapport et sur le programme annuels de prévention. Il peut proposer un ordre de priorité et l'adoption de mesures supplémentaires.

          Lorsque certaines des mesures prévues par l'employeur ou demandées par le comité n'ont pas été prises au cours de l'année concernée par le programme, l'employeur énonce les motifs de cette inexécution, en annexe au rapport annuel.

          L'employeur transmet pour information le rapport et le programme annuels au comité d'entreprise accompagnés de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

          Le procès-verbal de la réunion du comité consacrée à l'examen du rapport et du programme est joint à toute demande présentée par l'employeur en vue d'obtenir des marchés publics, des participations publiques, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux.

        • Article L4612-18

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

          Dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics employant entre cinquante et deux cent quatre-vingt-dix-neuf salariés et n'ayant pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les dispositions de la présente section sont mises en oeuvre par le comité d'entreprise.

      • Article L4613-1

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 août 2015

        Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend l'employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel.

        L'employeur transmet à l'inspecteur du travail le procès-verbal de la réunion de ce collège.

      • Article L4613-2

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 août 2015

        La composition de la délégation des représentants du personnel, en fonction de l'effectif de l'entreprise, les autres conditions de désignation des représentants du personnel ainsi que la liste des personnes qui assistent avec voix consultative aux séances du comité, compte tenu des fonctions qu'elles exercent dans l'établissement, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

        Le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel figurent obligatoirement sur la liste mentionnée au premier alinéa.

      • Article L4613-3

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

        Les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité sont de la compétence du juge judiciaire.

        Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.

      • Article L4613-4

        Version en vigueur du 24/03/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 24 mars 2012 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
        Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43

        Dans les établissements d'au moins cinq cents salariés, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail. Il prend, le cas échéant, les mesures nécessaires à la coordination de l'activité des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

        En cas de désaccord avec l'employeur, le nombre des comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés par l'inspecteur du travail. Cette décision est susceptible d'un recours hiérarchique devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

        • Article L4614-2

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 août 2015

          Les décisions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail portant sur ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux sont adoptées à la majorité des membres présents, conformément à la procédure définie au premier alinéa de l'article L. 2325-18.

          Il en est de même des résolutions que le comité adopte.

        • Article L4614-3

          Version en vigueur du 24/03/2012 au 17/06/2013Version en vigueur du 24 mars 2012 au 17 juin 2013

          Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43

          L'employeur laisse à chacun des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

          Ce temps est au moins égal à :

          1° Deux heures par mois dans les établissements employant jusqu'à 99 salariés ;

          2° Cinq heures par mois dans les établissements employant de 100 à 299 salariés ;

          3° Dix heures par mois dans les établissements employant de 300 à 499 salariés ;

          4° Quinze heures par mois dans les établissements employant de 500 à 1 499 salariés ;

          5° Vingt heures par mois dans les établissements employant au moins mille cinq cents salariés.

          Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.

        • Article L4614-4

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

          Lorsque plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont créés dans un même établissement, dans les conditions prévues à l'article L. 4613-4, les heures de délégation attribuées aux représentants du personnel sont calculées en fonction de l'effectif de salariés relevant de chaque comité.

        • Article L4614-6

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

          Le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Lorsque l'employeur conteste l'usage fait de ce temps, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.

          Est également payé comme temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures de délégation, le temps passé :

          1° Aux réunions ;

          2° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

          3° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en oeuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2.

        • Article L4614-7

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

          Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se réunit au moins tous les trimestres à l'initiative de l'employeur, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d'activité présentant des risques particuliers.

        • Article L4614-8

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2015

          L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire.

          Il est transmis aux membres du comité et à l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

        • Article L4614-9

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

          Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections.

          Les membres du comité sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur.

          Ils sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

        • Article L4614-10

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/04/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 avril 2013

          Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel.

        • Article L4614-11

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

          L'inspecteur du travail est prévenu de toutes les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et peut y assister.

        • Article L4614-12

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 août 2015

          Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :

          1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;

          2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8.

          Les conditions dans lesquelles l'expert est agréé par l'autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire.

        • Article L4614-13

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2013

          Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur.

          L'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, saisit le juge judiciaire.

          L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.

          L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 4614-9.

        • Article L4614-14

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

          Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

          Dans les établissements où il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et dans lesquels les délégués du personnel sont investis des missions de ce comité, les délégués du personnel bénéficient de la formation prévue au premier alinéa.

        • Article L4614-15

          Version en vigueur du 24/03/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 24 mars 2012 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
          Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43

          Dans les établissements d'au moins trois cents salariés, la formation est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 2325-44.

          Pour les établissements de moins de trois cents salariés, ces conditions sont fixées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par des dispositions spécifiques déterminées par voie réglementaire.

        • Article L4614-16

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

          La charge financière de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail incombe à l'employeur dans des conditions et limites déterminées par voie réglementaire.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
      • Article L4621-1

        Version en vigueur depuis le 14/05/2009Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

        Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 33

        Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux travailleurs.

        Elles sont également applicables aux établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 4111-1.

        • Article L4622-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/03/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 mars 2022

          Les employeurs relevant du présent titre organisent des services de santé au travail.

        • Article L4622-2

          Version en vigueur du 25/07/2011 au 08/08/2012Version en vigueur du 25 juillet 2011 au 08 août 2012

          Modifié par LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 1 (V)

          Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. A cette fin, ils :

          1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;

          2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs ;

          3° Assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, de la pénibilité au travail et de leur âge ;

          4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire.

        • Article L4622-3

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 août 2015

          Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif. Il consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d'hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé.

        • Article L4622-4

          Version en vigueur du 25/07/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 25 juillet 2011 au 01 janvier 2018

          Modifié par LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 1 (V)

          Dans les services de santé au travail autres que ceux mentionnés à l'article L. 4622-7, les missions définies à l'article L. 4622-2 sont exercées par les médecins du travail en toute indépendance. Ils mènent leurs actions en coordination avec les employeurs, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou les délégués du personnel et les personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 4644-1.

        • Article L4622-5

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/03/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 mars 2022

          Selon l'importance des entreprises, les services de santé au travail peuvent être propres à une seule entreprise ou communs à plusieurs.

        • Article L4622-6

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 juillet 2016

          Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs.

          Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés.

        • Article L4622-7

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/03/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 mars 2022

          Lorsque le service de santé au travail est assuré par un groupement ou organisme distinct de l'établissement employant les travailleurs bénéficiaires de ce service, les responsables de ce groupement ou de cet organisme sont soumis, dans les mêmes conditions que l'employeur et sous les mêmes sanctions, aux prescriptions du présent titre.

        • Article L4622-8

          Version en vigueur du 25/07/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 25 juillet 2011 au 01 janvier 2017

          Modifié par LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 1 (V)

          Les missions des services de santé au travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant des médecins du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers. Ces équipes peuvent être complétées par des assistants de services de santé au travail et des professionnels recrutés après avis des médecins du travail. Les médecins du travail animent et coordonnent l'équipe pluridisciplinaire.

        • Article L4622-10

          Version en vigueur du 25/07/2011 au 31/03/2022Version en vigueur du 25 juillet 2011 au 31 mars 2022

          Création LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 1 (V)

          Les priorités des services de santé au travail sont précisées, dans le respect des missions générales prévues à l'article L. 4622-2, des orientations de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail, d'amélioration des conditions de travail, ainsi que de son volet régional, et en fonction des réalités locales, dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre le service, d'une part, l'autorité administrative et les organismes de sécurité sociale compétents, d'autre part, après avis des organisations d'employeurs, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et des agences régionales de santé.

          Les conventions prévues à l'article L. 422-6 du code de la sécurité sociale sont annexées à ce contrat.

          La durée, les conditions de mise en œuvre et les modalités de révision des contrats d'objectifs et de moyens prévus au premier alinéa sont déterminées par décret.
        • Article L4622-11

          Version en vigueur du 25/07/2011 au 31/03/2022Version en vigueur du 25 juillet 2011 au 31 mars 2022

          Création LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 3

          Le service de santé au travail est administré paritairement par un conseil composé :

          1° De représentants des employeurs désignés par les entreprises adhérentes ;

          2° De représentants des salariés des entreprises adhérentes, désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.

          Le président, qui dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des voix, est élu parmi les représentants mentionnés au 1°. Il doit être en activité.

          Le trésorier est élu parmi les représentants mentionnés au 2°.

          Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

        • Article L4622-12

          Version en vigueur du 25/07/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 25 juillet 2011 au 01 janvier 2018

          Création LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 4

          L'organisation et la gestion du service de santé au travail sont placées sous la surveillance :

          1° Soit d'un comité interentreprises constitué par les comités d'entreprise intéressés ;

          2° Soit d'une commission de contrôle composée pour un tiers de représentants des employeurs et pour deux tiers de représentants des salariés. Son président est élu parmi les représentants des salariés.

        • Article L4622-13

          Version en vigueur du 25/07/2011 au 31/03/2022Version en vigueur du 25 juillet 2011 au 31 mars 2022

          Création LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 5

          Dans le service de santé au travail interentreprises, une commission médico-technique a pour mission de formuler des propositions relatives aux priorités du service et aux actions à caractère pluridisciplinaire conduites par ses membres.

        • Article L4622-14

          Version en vigueur du 25/07/2011 au 31/03/2022Version en vigueur du 25 juillet 2011 au 31 mars 2022

          Création LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 5

          Le service de santé au travail interentreprises élabore, au sein de la commission médico-technique, un projet de service pluriannuel qui définit les priorités d'action du service et qui s'inscrit dans le cadre du contrat d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 4622-10. Le projet est soumis à l'approbation du conseil d'administration.

        • Article L4622-15

          Version en vigueur du 25/07/2011 au 31/03/2022Version en vigueur du 25 juillet 2011 au 31 mars 2022

          Création LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 11

          Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre le service de santé au travail et son président, son directeur ou l'un de ses administrateurs doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.

          Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées au premier alinéa est indirectement intéressée.

          Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre le service de santé au travail et une entreprise si le président, le directeur ou l'un des administrateurs du service de santé au travail est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.

          Lorsque les trois premiers alinéas sont applicables au président du service de santé au travail ou à l'un de ses administrateurs, il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.

          Lorsque les conventions portent sur des opérations courantes ou conclues à des conditions usuelles, elles font uniquement l'objet d'une communication au président et aux membres du conseil d'administration.

        • Article L4622-16

          Version en vigueur du 25/07/2011 au 31/03/2022Version en vigueur du 25 juillet 2011 au 31 mars 2022

          Création LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 13

          Le directeur du service de santé au travail interentreprises met en œuvre, en lien avec l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail et sous l'autorité du président, les actions approuvées par le conseil d'administration dans le cadre du projet de service pluriannuel.

        • Article L4622-17

          Version en vigueur du 25/07/2011 au 31/03/2022Version en vigueur du 25 juillet 2011 au 31 mars 2022

          Création LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 1 (V)

          Des décrets déterminent les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de santé au travail ainsi que les adaptations à ces conditions dans les services de santé des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux.

          • Article L4623-1

            Version en vigueur du 25/07/2011 au 28/01/2016Version en vigueur du 25 juillet 2011 au 28 janvier 2016

            Modifié par LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 12

            Un diplôme spécial est obligatoire pour l'exercice des fonctions de médecin du travail.

            Par dérogation au premier alinéa, un décret fixe les conditions dans lesquelles les services de santé au travail peuvent recruter, après délivrance d'une licence de remplacement et autorisation par les conseils départementaux compétents de l'ordre des médecins, à titre temporaire, un interne de la spécialité qui exerce sous l'autorité d'un médecin du travail du service de santé au travail expérimenté.

          • Article L4623-2

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Un décret détermine les conditions dans lesquelles les fonctions de médecins du travail peuvent être déclarées incompatibles avec l'exercice de certaines autres activités médicales.

          • Article L4623-3

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2023

            Le médecin du travail est un médecin autant que possible employé à temps complet qui ne pratique pas la médecine de clientèle courante.

          • Article L4623-4

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Tout licenciement d'un médecin du travail envisagé par l'employeur est soumis pour avis, soit au comité d'entreprise, soit au comité interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentreprises.

            Dans les services interentreprises administrés paritairement, le projet de licenciement est soumis au conseil d'administration.

          • Article L4623-5

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/03/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 mars 2022

            Le licenciement d'un médecin du travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail.

            Toutefois, en cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.

          • Article L4623-5-1

            Version en vigueur du 25/07/2011 au 31/03/2022Version en vigueur du 25 juillet 2011 au 31 mars 2022

            Création LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 7

            La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un médecin du travail avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de son inaptitude médicale, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 4623-5.

          • Article L4623-5-2

            Version en vigueur depuis le 25/07/2011Version en vigueur depuis le 25 juillet 2011

            Création LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 8

            L'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail que celle-ci n'est pas en lien avec l'exercice des missions de médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire.

            L'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme.

            L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat.

          • Article L4623-5-3

            Version en vigueur du 25/07/2011 au 31/03/2022Version en vigueur du 25 juillet 2011 au 31 mars 2022

            Création LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 9

            Le transfert d'un médecin du travail compris dans un transfert partiel de service de santé au travail par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail. L'inspecteur du travail s'assure que le transfert n'est pas en lien avec l'exercice des missions du médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire.

          • Article L4623-6

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un médecin du travail, celui-ci a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent conformément aux dispositions de l'article L. 2422-1.

            Il en est de même lorsque le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement.

          • Article L4623-7

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le médecin du travail a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il a demandé cette dernière dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

            L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.

            Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations correspondant à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.

          • Article L4623-8

            Version en vigueur depuis le 25/07/2011Version en vigueur depuis le 25 juillet 2011

            Création LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 1 (V)

            Dans les conditions d'indépendance professionnelle définies et garanties par la loi, le médecin du travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code.

      • Article L4624-1

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 août 2015

        Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs.

        L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

        En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.

      • Article L4624-2

        Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2017

        Transféré par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 102 (V)
        Création LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 60

        Un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du travail, retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l'état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application de l'article L. 4624-1. Ce dossier ne peut être communiqué qu'au médecin de son choix, à la demande de l'intéressé. En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. Ce dossier peut être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf refus du travailleur. Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, peut demander la communication de ce dossier.

        LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 art 118 IV : les dispositions du présent article sont applicables aux expositions intervenues à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.

      • Article L4624-3

        Version en vigueur du 25/07/2011 au 19/08/2015Version en vigueur du 25 juillet 2011 au 19 août 2015

        Création LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 2

        I.-Lorsque le médecin du travail constate la présence d'un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver.

        L'employeur prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

        II.-Lorsque le médecin du travail est saisi par un employeur d'une question relevant des missions qui lui sont dévolues en application de l'article L. 4622-3, il fait connaître ses préconisations par écrit.

        III.-Les propositions et les préconisations du médecin du travail et la réponse de l'employeur, prévues aux I et II du présent article, sont tenues, à leur demande, à la disposition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, du médecin inspecteur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l'article L. 4643-1.

      • Article L4625-1

        Version en vigueur du 25/07/2011 au 31/03/2022Version en vigueur du 25 juillet 2011 au 31 mars 2022

        Création LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 14

        Un décret détermine les règles relatives à l'organisation, au choix et au financement du service de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs applicables aux catégories de travailleurs suivantes :

        1° Salariés temporaires ;

        2° Stagiaires de la formation professionnelle ;

        3° Travailleurs des associations intermédiaires ;

        4° Travailleurs exécutant habituellement leur contrat de travail dans une entreprise autre que celle de leur employeur ;

        5° Travailleurs éloignés exécutant habituellement leur contrat de travail dans un département différent de celui où se trouve l'établissement qui les emploie ;

        6° Travailleurs détachés temporairement par une entreprise non établie en France ;

        7° Travailleurs saisonniers.

        Ces travailleurs bénéficient d'une protection égale à celle des autres travailleurs.

        Des règles et modalités de surveillance adaptées ne peuvent avoir pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le présent code.

        Des règles adaptées relatives à l'organisation du service de santé au travail ne peuvent avoir pour effet de modifier les modalités de composition et de fonctionnement du conseil d'administration prévues à l'article L. 4622-11.

        Pour tenir compte de spécificités locales en matière de recours à des travailleurs saisonniers, l'autorité administrative peut approuver des accords adaptant les modalités définies par décret sous réserve que ces adaptations garantissent un niveau au moins équivalent de protection de la santé aux travailleurs concernés.

      • Article L4625-2

        Version en vigueur du 25/07/2011 au 21/05/2021Version en vigueur du 25 juillet 2011 au 21 mai 2021

        Création LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 10 (V)

        Un accord collectif de branche étendu peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l'organisation et au choix du service de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs dès lors que ces dérogations n'ont pas pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le présent code.

        Ces dérogations concernent les catégories de travailleurs suivantes :

        1° Artistes et techniciens intermittents du spectacle ;

        2° Mannequins ;

        3° Salariés du particulier employeur ;

        4° Voyageurs, représentants et placiers.

        L'accord collectif de branche étendu après avis du Conseil national de l'ordre des médecins peut prévoir que le suivi médical des salariés du particulier employeur et des mannequins soit effectué par des médecins non spécialisés en médecine du travail qui signent un protocole avec un service de santé au travail interentreprises. Ces protocoles prévoient les garanties en termes de formation des médecins non spécialistes, les modalités de leur exercice au sein du service de santé au travail ainsi que l'incompatibilité entre la fonction de médecin de soin du travailleur ou de l'employeur et le suivi médical du travailleur prévu par le protocole. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 1133-3.

        En cas de difficulté ou de désaccord avec les avis délivrés par les médecins mentionnés au septième alinéa du présent article, l'employeur ou le travailleur peut solliciter un examen médical auprès d'un médecin du travail appartenant au service de santé au travail interentreprises ayant signé le protocole.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
      • Article L4631-2

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/03/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 mars 2022

        Le service social du travail agit sur les lieux mêmes du travail pour suivre et faciliter la vie personnelle des travailleurs.

        Il collabore étroitement avec le service de santé au travail. Il se tient en liaison constante avec les organismes de prévoyance, d'assistance et de placement en vue de faciliter aux travailleurs l'exercice des droits que leur confère la législation sociale.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
        • Article L4642-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/03/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 mars 2022

          L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail a pour mission :

          1° De contribuer au développement et à l'encouragement de recherches, d'expériences ou réalisations en matière d'amélioration des conditions de travail ;

          2° De rassembler et de diffuser les informations concernant, en France et à l'étranger, toute action tendant à améliorer les conditions de travail ;

          3° D'appuyer les démarches d'entreprise en matière d'évaluation et de prévention des risques professionnels.

        • Article L4642-2

          Version en vigueur depuis le 30/06/2010Version en vigueur depuis le 30 juin 2010

          Modifié par LOI organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 - art. 21 (V)

          L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est administrée par un conseil d'administration qui comprend en nombre égal :

          1° Des représentants des organisations d'employeurs représentatives au niveau national ;

          2° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ;

          3° Des représentants des ministres intéressés et de personnes qualifiées.

          En outre, participent au conseil d'administration, à titre consultatif, un représentant de chacune des commissions chargées des affaires sociales au Parlement, ainsi qu'un représentant de la section chargée des affaires sociales au Conseil économique, social et environnemental.

        • Article L4642-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.

        • Article L4643-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les branches d'activités présentant des risques particuliers.

          Ces organismes sont chargés notamment :

          1° De promouvoir la formation à la sécurité ;

          2° De déterminer les causes techniques des risques professionnels ;

          3° De susciter les initiatives professionnelles en matière de prévention ;

          4° De proposer aux pouvoirs publics toutes mesures dont l'expérience a fait apparaître l'utilité.

        • Article L4643-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Les organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail associent les représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés représentatives.

          Leur activité est coordonnée par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail.

        • Article L4643-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Des décrets en Conseil d'Etat déterminent l'organisation, le fonctionnement ainsi que les modalités de participation des employeurs au financement des organismes prévus par la présente section.

        • Article L4643-4

          Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 janvier 2018

          Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

          Des commissions de santé et de sécurité, instituées par conventions et accords collectifs de travail et composées de représentants des employeurs et des salariés, sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions de santé et de sécurité.

          Ces dispositions ne sont pas applicables aux exploitations et aux entreprises agricoles qui ne disposent pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ces exploitations et entreprises relevant de l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime, relatif aux commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture.

          A défaut de constitution de commissions dans les conditions prévues au premier alinéa, leur mission est assurée par des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail constitués dans les branches d'activité présentant des risques particuliers prévus à l'article L. 4643-1.