Article R851-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1984
Modifié par Loi n°79-44 du 18 janvier 1979 - art. 6 (V) JORF 19 JANVIER 1979
Les greffiers en chef, greffiers chefs de service, ou greffiers qui, en application des articles 8 du décret n. 47-1573 du 25 août 1947, et R. 512-13, exercent accessoirement les fonctions d'huissiers de justice ou /R/de secrétaire/R/loi 0044 18-01-1979 : greffier en chef// de conseil de prud'hommes perçoivent les émoluments afférents à ces dernières fonctions moitié pour eux-mêmes, moitié pour le compte du Trésor.