Article R851-1
Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 83-1090 1983-12-16 ART. 2 JORF 18 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1984En ce qui concerne le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans toute disposition de nature réglementaire, les termes "tribunal supérieur d'appel" et "tribunal de première instance" sont respectivement substitués, d'une part, aux termes "cour d'appel" et, d'autre part, aux termes "tribunal de grande instance " et "tribunal d'instance".
Article R851-2
Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 83-1090 1983-12-16 ART. 2 JORF 18 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1984Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 516-5 dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes "les avocats" sont complétés par les termes "ou les agréés".
Article R851-3
Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 83-1090 1983-12-16 ART. 2 JORF 18 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1984Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 517-7 ainsi que celles des articles R. 517-8, R. 517-9 et R. 518-2 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon . Dans ce département, l'appel est formé, instruit, et jugé suivant les règles de la procédure ordinaire applicable devant le tribunal supérieur d'appel.