Article R351-1
Version en vigueur du 04/10/1979 au 23/11/1984Version en vigueur du 04 octobre 1979 au 23 novembre 1984
Sont considérées comme étant à la recherche d'un emploi, pour l'application de l'article L. 351-1, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi qui accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi.
Article R351-2
Version en vigueur du 04/10/1979 au 03/11/1983Version en vigueur du 04 octobre 1979 au 03 novembre 1983
Les bénéficiaires de la garantie de ressources prévue à l'article L. 351-5 sont dispensés de la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1.
Article R351-3
Version en vigueur du 04/10/1979 au 23/11/1984Version en vigueur du 04 octobre 1979 au 23 novembre 1984
Les travailleurs étrangers bénéficient du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 dans les mêmes conditions que les travailleurs français s'il se trouvent en situation régulière au regard des dispositions réglementant l'exercice par eux des activités professionnelles salariées.
Article R351-4
Version en vigueur du 04/10/1979 au 23/11/1984Version en vigueur du 04 octobre 1979 au 23 novembre 1984
Sont exclus du bénéfice du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1 :
1° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, un emploi ressortissant à leur spécialité ou compatible avec leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans le profession et la région ;
2° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2 ;
3° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de répondre aux convocations des agents chargés du contrôle ;
4° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de la main-d'oeuvre destinées à vérifier leur aptitude au travail ;
5° Les travailleurs qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes, présenté des attestations mensongères ou touché indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1.
Article R351-5
Version en vigueur du 04/10/1979 au 23/11/1984Version en vigueur du 04 octobre 1979 au 23 novembre 1984
Le contrôle de l'application des dispositions des articles R. 351-1 et R. 351-4 ainsi que des conditions d'aptitude au travail et de privation d'emploi prévues à l'article L. 351-4 relève de la compétence des services extérieurs du travail et de l'emploi.
Article R351-6
Version en vigueur du 04/10/1979 au 23/11/1984Version en vigueur du 04 octobre 1979 au 23 novembre 1984
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 351-21 (dernier alinéa), les agents publics chargés des opérations de contrôle peuvent se faire communiquer par l'Agence nationale pour l'emploi tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.
Article R351-8
Version en vigueur du 04/10/1979 au 23/11/1984Version en vigueur du 04 octobre 1979 au 23 novembre 1984
Les maires sont tenus de faciliter aux agents chargés du contrôle l'accomplissement des missions prévues à l'article R. 351-5.
Article R351-14
Version en vigueur du 04/10/1979 au 23/11/1984Version en vigueur du 04 octobre 1979 au 23 novembre 1984
Les employeurs sont tenus de fournir aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations prévues par la présente section.
Article R351-18
Version en vigueur du 04/10/1979 au 23/11/1984Version en vigueur du 04 octobre 1979 au 23 novembre 1984
Les allocations prévues par l'article L. 351-19 sont attribuées par le préfet sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi.
Ces allocations peuvent être attribuées, en cas de réduction ou de suspension d'activité imputables à la conjoncture économique, à des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, à un sinistre, à des intempéries de caractère exceptionnel, à une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou à toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
Toutefois, ces allocations sont attribuées dans la limite de contingents annuels d'heures indemnisables fixés pour les différentes branches professionnelles par arrêté du ministre chargé du travail. Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels par décision conjointe du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.
Article R351-20
Version en vigueur du 04/10/1979 au 23/11/1984Version en vigueur du 04 octobre 1979 au 23 novembre 1984
Transféré par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 3 ()
En cas de fermeture d'un établissement pour mise en congé annuel du personnel, les travailleurs qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité de ce congé peuvent prétendre individuellement aux allocations pour privation partielle d'emploi, compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont ils auraient pu bénéficier pendant la période de référence.
Article R351-21
Version en vigueur du 04/10/1979 au 23/11/1984Version en vigueur du 04 octobre 1979 au 23 novembre 1984
Transféré par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 3 ()
Les allocations attribuées en application de l'article L. 351-19 prennent la forme d'indemnités horaires dont le taux est fixé par décret pris sur le rapport du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.
Pour les salariés effectuant légalement un nombre d'heures de travail supérieur à quarante heures par semaine, l'indemnité accordée par heure de travail perdue est égale au quotient de quarante indemnités horaires fixées en application de l'alinéa ci-dessus par le nombre d'heures déterminé par les textes concernant la durée de leur travail.
L'allocation pour privation partielle d'emploi est liquidée mensuellement.
Les indemnités sont versées aux salariés par l'employeur qui est remboursé sur production d'états visés par l'autorité administrative compétente.
Lorsqu'il a été fait application par l'employeur d'un accord agréé relatif à l'indemnisation complémentaire du chômage partiel et prévoyant le versement aux salarié d'une indemnité incluant le montant de l'allocation visée à l'article L. 351-19, l'employeur est remboursé du montant global de la participation de l'Etat figurant sur chacun des bordereaux.
Toutefois, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi, faire procéder au paiement direct des allocations aux salariés.
La procédure de paiement direct des allocations aux salariés peut également être employée pour assurer sous le contrôle des services de l'emploi l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs employeurs.
A l'occasion du paiement des allocations, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par l'employeur, ou, en cas de paiement direct, par les services chargés du paiement.
Article R351-38
Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984
L'allocation prévue à l'article L. 351-18 est désignée par l'expression "allocation pour perte d'emploi".
Article R351-39
Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984
Sous réserve des dispositions de l'article R. 351-41 ci-dessous, sont regardés comme ayant été employés de manière permanente, au sens et pour l'application du 1er alinéa de l'article L. 351-18, les agents mentionnés audit alinéa qui ont été recrutés depuis au moins trois mois à la date de leur licenciement par un des organismes ou collectivités énumérés à l'article L. 351-18 soit par un engagement comportant une clause de tacite reconduction qui a pris effet sans qu'il y ait eu interruption de service, soit par un engagement d'une durée au moins égale à un an.
Au cas où l'engagement comporterait une période d'essai, les trois premiers mois de cette période ne sont pas pris en compte pour l'appréciation de la durée fixée à l'alinéa ci-dessus.
Article R351-40
Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984
Le point de départ de la période de trois mois est reculé d'une durée égale à celle de l'interruption des services qui, pendant cette période, résulte de la maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale, soit du temps passé pour l'accomplissement d'un service national actif ou d'un stage dans un centre agréé de formation professionnelle ou de perfectionnement professionnel.
Le cas échéant un arrêté conjoint du ministre intéressé, du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances établit les équivalences spéciales exigées soit par la particularité de l'horaire du travail, soit par la nature du travail accompli.
Le point de départ de la période de trois mois est reculé d'une durée égale à celle de l'interruption des services qui, pendant cette période, résulte de la maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale, soit du temps passé pour l'accomplissement d'un service national actif ou d'un stage dans un centre agréé de formation professionnelle ou de perfectionnement professionnel.
2. Ne pas avoir atteint l'âge où l'ancienneté limite prévu pour l'occupation de l'emploi, ou, en tout état de cause, l'âge de soixante-cinq ans.
3. Etre inscrits comme demandeur d'emploi.
4. Etre physiquement apte à l'exercice d'un emploi, l'attestation de l'inscription comme demandeur d'emploi constitue une présomption de l'aptitude physique de l'intéressé.
Article R351-41
Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984
Les services accomplis auprès des employeurs mentionnés aux sections I et III du chapitre Ier du titre VI du présent livre sont pris en compte pour l'appréciation des durées exigées par les articles R. 351-39 et R. 351-40 ci-dessus.
L'allocation pour perte d'emploi due aux bénéficiaires du présent décret est versée, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-45 ci-après, par l'employeur qui a prononcé le dernier licenciement et est supportée par lui.
Article R351-42
Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984
L'allocation pour perte d'emploi est attribuée aux travailleurs privés d'emploi à dater du jour de leur inscription comme demandeur d'emploi et, au plus tôt, le lendemain du jour de licenciement.
Article R351-43
Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984
Les travailleurs privés d'emploi bénéficient de 365 allocations journalières.
S'ils sont âgés d'au moins cinquante ans à la date de leur licenciement, ils ont droit à un supplément de 244 allocations journalières.
Sous réserve des dispositions des articles R. 351-53 à R. 351-57 ci-dessous, tout bénéficiaire qui est encore en droit de prétendre à l'allocation huit mois de date à date après son soixante et unième anniversaire, a droit au maintien de ladite allocation jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge ou l'ancienneté limite prévue pour l'occupation de l'emploi ou, en tout état de cause, l'âge de soixante-cinq ans.
Article R351-44
Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984
Les intéressés qui ont retrouvé un emploi sont réadmis au bénéfice de l'allocation s'ils sont licenciés et réunissent à nouveau les conditions prévues aux articles R. 351-39 et R. 351-40.
Article R351-45
Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984
Le reliquat des allocations afférentes à une période d'indemnisation précédemment ouverte mais non épuisée est attribué au travailleur licencié qui justifie que moins de quatre ans se sont écoulés depuis la date du licenciement ayant ouvert la première période d'admission et qu'il n'a pas acquis dans son dernier emploi, de nouveaux droits à l'une des allocations prévues à la section III du chapitre Ier du titre V du présent livre.
Article R351-46
Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984
Dans le cas de réadmission prononcée alors que l'allocataire n'a pas épuisé les droits qu'il tient de la liquidation de sa plus récente période d'indemnisation, les allocations lui sont servies au taux afférent à ladite période d'indemnisation dans la mesure où ce taux est supérieur à celui qui est applicable à la nouvelle période d'indemnisation. La période pendant laquelle l'intéressé bénéficie du taux supérieur s'impute sur la durée de la nouvelle période d'indemnisation.
Article R351-47
Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984
L'allocation journalière prévue à l'article R. 351-43 ci-dessus est fixée en pourcentage du salaire journalier moyen de référence.
Article R351-48
Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984
Le salaire de référence servant au calcul de l'allocation journalière est établi sur la base du 1/90 de la rémunération afférente aux trois mois précédant le licenciement. La partie de cette rémunération qui excède quatre fois le plafond trimestriel applicable à l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse de la sécurité sociale n'est pas prise en compte.
La rémunération retenue pour le calcul du salaire de référence ne comprend ni les prestations familiales, ni les indemnités accessoires au traitement, à l'exception de celles qui sont allouées pour travaux supplémentaires. Elle est calculée déduction faite, s'il y a lieu, des retenues opérées au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance complémentaire à caractère obligatoire.
Article R351-49
Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984
Si dans les trois mois mentionnés à l'article précédent sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou d'autres périodes d'interruption de service n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, les rémunérations perçues au titre de ces périodes ne sont pas retenues pour la détermination de la rémunération trimestrielle prévue à l'article R. 351-48 et le point de départ de la période de trois mois servant au calcul de cette rémunération est reculé d'une durée égale à celle de l'interruption des services.
Article R351-50
Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984
Les dépenses résultant de l'allocation pour perte d'emploi sont supportées par l'Etat, la collectivité locale ou l'établissement public employeur *charge financière*.
Article R351-51
Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984
Le taux de l'allocation journalière est fixé par arrêté du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé du travail.
Cet arrêté fixe également le montant minimum des allocations.
Article R351-52
Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984
La collectivité ou l'organisme qui a procédé au licenciement cesse de verser les allocations :
1. Aux travailleurs exerçant une nouvelle activité professionnelle ;
2. Sur proposition de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE* aux allocataires qui, sauf motif valable, n'ont pas répondu aux convocations de cette agence ;
3. Sur proposition de l'Agence nationale pour l'emploi, aux allocataires qui sans motif valable, ont refusé un emploi offert par cette agence ;
4. Aux allocataires qui, sans motif valable, ont refusé un emploi, offert par la collectivité ou organisme qui les employait précédemment.
L'emploi offert doit *conditions* ressortir soit à leur spécialité, soit à toute autre activité professionnelle compatible avec leur formation antérieure et leurs aptitudes. Il doit être rétribué au taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région. Cet emploi doit se situer dans les limites de la France métropolitaine ;
5. Aux allocataires qui refusent, sans motif valable, de suivre un stage de formation professionnelle ou de perfectionnement professionnel dans un centre agréé par l'Etat ;
6. Aux chômeurs qui ont touché indûment les allocations ou à ceux qui ont fait sciemment des déclarations inexactes *fraude* ou présenté des attestations mensongères. Le cas échéant les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition *sanction*.
Article R351-53
Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984
Le service des prestations en espèces d'un régime de sécurité sociale pour maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle entraîne, pour sa durée, la suspension du versement de l'allocation journalière pour perte d'emploi.
Article R351-54
Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984
Abrogé par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 4 (V) JORF 23 novembre 1984
L'allocation journalière pour perte d'emploi ne peut se cumuler avec les prestations en espèces accordées pour les invalidités des 2. et 3. catégories en application des articles 310 et suivants du code de sécurité sociale ou avec les prestations assimilables qui peuvent être servies par un des régimes définis à l'article L. 3 du code de la sécurité sociale ; toutefois le cumul est autorisé pendant le trimestre suivant l'entrée en jouissance des prestations.
Article R351-55
Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984
Abrogé par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 4 (V) JORF 23 novembre 1984
Le montant des allocations perçues au cours d'un même mois est réduit du montant mensuel des prestations de vieillesse de sécurité sociale ainsi que du montant mensuel des pensions de retraite éventuellement versées aux intéressés au titre d'un emploi relevant d'une collectivité ou d'un organisme cité à l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls d'emplois, de rémunérations et de retraites.
Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte des accessoires de pensions de retraite alloués en réparation d'un accident du travail ou pour l'indemnisation d'une maladie professionnelle.
Le montant des allocations perçues au cours d'un même mois est également réduit du montant de l'indemnité éventuellement perçue au titre d'un des stages définis à l'article R. 351-52 (5.).
Article R351-56
Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984
Abrogé par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 4 (V) JORF 23 Novembre 1984
En cas de versement d'une indemnité de licenciement supérieure au triple du minimum prévu à l'article R. 122-1 du présent code, la somme des montants mensuels de cette indemnité de licenciement et de l'allocation pour perte d'emploi ne peut dépasser le montant de la rémunération brute perçue au cours du dernier mois civil précédant le licenciement. Le cas échéant, l'allocation pour perte d'emploi est réduite à due concurrence.
Lorsque l'indemnité de licenciement n'est pas payée par mensualités elle est pour l'application de l'alinéa précédent réputée être versée par mensualités égales au montant de la rémunération brute perçue au cours du mois civil précédant le licenciement.
Article R351-57
Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984
Abrogé par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 4 (V) JORF 23 novembre 1984
Dans le cas où le total de l'allocation pour perte d'emploi calculée éventuellement selon les dispositions de l'article R. 351-55 et de l'allocation d'aide publique dépasse les plafonds fixés à l'article R. 351-12, le montant de l'allocation pour perte d'emploi est réduit à due concurrence.
Article R351-58
Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984
Abrogé par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 4 (V) JORF 23 novembre 1984
Les allocations sont payées à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non par période n'excédant pas un mois.
Article R351-59
Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984
Abrogé par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 4 (V) JORF 23 novembre 1984
Toute personne sollicitant le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi doit en faire la demande à l'administration, collectivité ou établissement public administratif employeur. Elle doit présenter à l'appui de cette demande une attestation d'inscription comme demandeur d'emploi délivrée par la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi dont elle relève du fait de sa résidence.
Article R351-60
Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984
Tout allocataire doit faire connaître dans les quarante-huit heures à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi dont il relève et à la collectivité ou à l'organisme servant les allocations tout changement survenu dans sa situation.
Article R351-61
Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984
La section locale de l'Agence nationale pour l'emploi est tenue d'informer la collectivité ou l'organisme chargé du versement des allocations de toute situation qui en vertu de l'article R. 351-52 entraîne l'exclusion du bénéfice des allocations.
Les sections locales de l'Agence nationale pour l'emploi peuvent, à la demande des collectivités ou organismes versant les allocations effectuer toutes les opérations de contrôle prévues à l'article R. 351-18.