Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R330-1

    Version en vigueur du 25/01/1980 au 24/07/1983Version en vigueur du 25 janvier 1980 au 24 juillet 1983

    L'agence nationale pour l'emploi instituée par l'article L. 330-1 participe à la gestion du service public de l'emploi. A ce titre, elle est le correspondant des demandeurs d'emploi pour le placement. Elle est chargée pour le compte de l'Etat :

    1° De la prospection des emplois disponibles et du placement des demandeurs ;

    2° De l'information, de l'orientation et du conseil professionnels des travailleurs ;

    3° Des opérations préalables aux formations professionnelles vers lesquelles elle oriente les demandeurs d'emploi en liaison avec les administrations et les organismes responsables des centres de formation.

    L'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés.

    L'Agence nationale pour l'emploi peut, en outre, être chargée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de l'attribution, de la liquidation ou du paiement des aides à la mobilité des travailleurs ainsi que de la prime de mobilité des jeunes.

    Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la nature et la périodicité des documents et études que l'Agence doit, en exécution de ses missions, fournir aux autorités administratives. Il fixe également les modalités de la participation de l'Agence à l'établissement des statistiques du marché du travail et à leur diffusion.

  • Article R330-14

    Version en vigueur du 25/01/1980 au 24/07/1983Version en vigueur du 25 janvier 1980 au 24 juillet 1983

    Le fonctionnement financier et comptable de l'Agence est assuré sous réserve des dispositions du présent titre dans les conditions fixées par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment par ses articles 151 à 189.

    Les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement du personnel sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.

    Les modalités de la mise à la disposition et de l'utilisation des crédits du fonds national de l'emploi destinés à assurer le paiement des aides à la mobilité prévues aux articles R. 322-15 et R. 322-16 sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.