Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R322-27

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 juillet 1983

    Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 5 JORF 24 JUILLET 1983

    Sont, au sens et pour l'application des articles L. 322-7 et suivants, des jeunes demandeurs d'emploi les jeunes gens qui sont âgés de moins de vingt-six ans à la date d'occupation de leur premier emploi salarié.

    Cette limite d'âge est, le cas échéant, reculée compte tenu de la durée du service national obligatoire effectivement accompli par l'intéressé.

  • Article R322-28

    Version en vigueur du 09/01/1977 au 24/07/1983Version en vigueur du 09 janvier 1977 au 24 juillet 1983

    Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 5 JORF 24 JUILLET 1983

    Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 322-8 est fixé à douze mois. Le point de départ de ce délai est fixé :

    1. A la date de la libération effective du service national, pour les jeunes qui ont été incorporés moins d'un an après l'achèvement de leur scolarité, d'un stage de formation professionnelle ou d'un contrat d'apprentissage ;

    2. A la date de la fin des vacances d'été, telle qu'elle est fixée par décision du ministre de l'éducation nationale, pour les jeunes gens, la scolarité prend fin lors des examens des sessions d'été ou d'automne ;

    3. A la date de cessation effective de la scolarité pour les jeunes qui l'interrompent au cours d'une année scolaire.

  • Article R322-29

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 juillet 1983

    Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 5 JORF 24 JUILLET 1983

    Ne peut être considéré comme premier emploi salarié , au sens et pour l'application des articles L. 322-7 et suivants, qu'un emploi à plein temps qui fait l'objet soit d'un contrat à durée indéterminée, soit d'un contrat à durée déterminée d'au moins six mois.

  • Article R322-30

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 juillet 1983

    Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 5 JORF 24 JUILLET 1983

    La distance prévue aux 1. et 2. du premier alinéa de l'article L. 322-8 est fixée à 30 km.

  • Article R322-31

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 juillet 1983

    Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 5 JORF 24 JUILLET 1983

    Les décisions individuelles relatives à la prime de mobilité sont prises par le préfet du département du lieu de travail .