Article R322-27
Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 juillet 1983
Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 5 JORF 24 JUILLET 1983
Sont, au sens et pour l'application des articles L. 322-7 et suivants, des jeunes demandeurs d'emploi les jeunes gens qui sont âgés de moins de vingt-six ans à la date d'occupation de leur premier emploi salarié.
Cette limite d'âge est, le cas échéant, reculée compte tenu de la durée du service national obligatoire effectivement accompli par l'intéressé.
Article R322-28
Version en vigueur du 09/01/1977 au 24/07/1983Version en vigueur du 09 janvier 1977 au 24 juillet 1983
Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 5 JORF 24 JUILLET 1983
Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 322-8 est fixé à douze mois. Le point de départ de ce délai est fixé :
1. A la date de la libération effective du service national, pour les jeunes qui ont été incorporés moins d'un an après l'achèvement de leur scolarité, d'un stage de formation professionnelle ou d'un contrat d'apprentissage ;
2. A la date de la fin des vacances d'été, telle qu'elle est fixée par décision du ministre de l'éducation nationale, pour les jeunes gens, la scolarité prend fin lors des examens des sessions d'été ou d'automne ;
3. A la date de cessation effective de la scolarité pour les jeunes qui l'interrompent au cours d'une année scolaire.
Article R322-29
Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 juillet 1983
Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 5 JORF 24 JUILLET 1983
Ne peut être considéré comme premier emploi salarié , au sens et pour l'application des articles L. 322-7 et suivants, qu'un emploi à plein temps qui fait l'objet soit d'un contrat à durée indéterminée, soit d'un contrat à durée déterminée d'au moins six mois.
Article R322-30
Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 juillet 1983
Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 5 JORF 24 JUILLET 1983
La distance prévue aux 1. et 2. du premier alinéa de l'article L. 322-8 est fixée à 30 km.
Article R322-31
Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 juillet 1983
Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 5 JORF 24 JUILLET 1983
Les décisions individuelles relatives à la prime de mobilité sont prises par le préfet du département du lieu de travail .
Article R322-32
Version en vigueur du 21/05/1981 au 24/07/1983Version en vigueur du 21 mai 1981 au 24 juillet 1983
Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 5 JORF 24 JUILLET 1983
Création Décret 81-623 1981-05-20 ART. 3 JORF 21 MAI 1981La demande d'attribution de la prime de mobilité des jeunes doit être présentée dans un délai de six mois à compter de l'occupation de l'emploi.