Article R361-1
Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994
Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-4 sera passible d'une amende de 600 F à 1.300 F (1). Dans le cas de récidive, le contrevenant est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (2).(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
(2) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Article R361-2
Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994
Toute infraction soit aux règlements édictés en vertu des articles L. 312-12 et L. 312-22, soit aux prescriptions des articles L. 312-6, L. 312-9 (alinéa 2), L. 312-10, L. 312-11, L. 312-13, L. 312-19, L. 312-20 et L. 312-21 sera punie d'un emprisonnement de cinq jours au plus et d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
Tout tenancier, gérant, employé d'un bureau fonctionnant en infraction aux articles L. 312-5 et L. 312-9 (alinéa 1) sera puni des peines portées au présent article.
Les mêmes peines s'appliquent aux tenanciers gérants ou employés de bureaux payants autorisés lorsqu'ils se livrent au placement de professions non dénommées à leur arrêté d'autorisation.
Ces peines sont indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels peuvent donner lieu les faits incriminés.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Article R362-2
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/03/1994Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mars 1994
Les infractions aux dispositions de l'article L. 323-17 sont passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Article R362-3
Version en vigueur du 29/09/1974 au 12/06/1992Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 12 juin 1992
Abrogé par Décret n°92-508 du 11 juin 1992 - art. 2 () JORF 12 juin 1992
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 324-9 sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.Une copie du procès-verbal sera transmise au préfet.
Article R362-4
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/03/1994Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mars 1994
Les infractions aux articles L. 324-1, L. 324-2 et L. 324-3 sont punies d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1), ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive dans un délai d'un an, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 12.000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Article R362-5
Version en vigueur du 26/06/1979 au 01/03/1994Version en vigueur du 26 juin 1979 au 01 mars 1994
Les infractions aux dispositions de l'article R. 324-1 seront punies d'une amende de 3.000 F à 6.000 F.
Le tribunal pourra ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement sur le chantier ainsi qu'à la porte du principal établissement de l'entreprise.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Article R364-1
Version en vigueur du 23/07/1980 au 16/03/1986Version en vigueur du 23 juillet 1980 au 16 mars 1986
Modifié par Décret n°80-567 du 18 juillet 1980 - art. 2 (V) JORF 23 JUILLET 1980
L'employeur qui aura contrevenu aux prescriptions des articles L. 341-6 et L. 341-7 sera passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 1.200 F à 3.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 6.000 F.L'amende sera de 300 F à 600 F pour chaque infraction constatée aux prescriptions de l'article R. 341-8.
Article R364-2
Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 septembre 2007
Tout employeur qui aura occupé une proportion de travailleurs étrangers supérieure à la limite fixée en vertu des articles L. 342-1 et L. 342-2 sera passible d'une amende de 300 F à 600 F par jour par travailleur irrégulièrement occupé.
Toute contravention à l'article L. 342-5 sera passible d'une amende de 300 F (1) à 600 F (1) *taux résultant du décret 567 du 18 juillet 1980*.
Ces pénalités ne sauraient préjudicier à l'application de celles prévues par les cahiers des charges ou par l'article R. 364-1.
*Nota - dispositions caduques*
Article R365-1
Version en vigueur du 04/10/1979 au 28/07/1989Version en vigueur du 04 octobre 1979 au 28 juillet 1989
L'employeur qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-3, des articles L. 351-14, R. 351-11, R. 351-12, R. 351-13, R. 351-14 et du dernier alinéa de l'article R. 351-21 sera puni d'une amende de 2.500 F à 5.000 F.L'employeur qui aura indûment retenu par devers lui la contribution ouvrière instituée par l'article L. 351-12 et précomptée sur le salaire sera puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 2.500 F à 5.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.