Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R241-1

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/08/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 août 1977

      Placé auprès du ministre chargé du travail, le Conseil supérieur de la médecine du travail et de la main-d'oeuvre élabore la doctrine de la médecine du travail et fixe les règles générales d'action des médecins inspecteurs du travail.

    • Article R241-2

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/08/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 août 1977

      Le Conseil Supérieur de la médecine du travail et de la main-d'oeuvre est présidé par le ministre chargé du travail.

      Il comprend, en outre, des membres de droit et des membres nommés pour trois ans par le ministre :

      1. Membres de droit.

      Le président de la section sociale du Conseil d'Etat ;

      Le directeur général du travail et de l'emploi ;

      Le directeur de l'assurance maladie et des caisses de sécurité sociale ;

      Le représentant du ministre chargé de l'industrie ;

      Le représentant du ministre chargé des transports ;

      Le directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

      Le directeur de l'Institut national des recherches et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

      Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

      Le directeur de l'école nationale de la santé publique ;

      Les professeurs titulaires des facultés de médecine et des facultés mixtes de médecine et de pharmacie chargés de l'enseignement préparatoire au certificat d'études spéciales de médecine du travail ;

      Le médecin inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre ;

      Le chef de la division de l'hygiène et de la sécurité du travail à la direction générale du travail et de l'emploi ;

      Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou,

      à son défaut, le secrétaire général de ce Conseil.

      2. Membres nommés.

      Un inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre ;

      Un professeur de toxicologie et d'hygiène industrielle ;

      Un professeur de physiologie du travail ;

      Six médecins diplômés de médecine du travail ayant une connaissance pratique des problèmes de la médecine du travail et de la main-d'oeuvre ;

      Cinq personnalités particulièrement qualifiées en raison de leurs connaissances scientifiques, dont deux au moins appartenant à un corps d'ingénieurs ;

      Un membre de la Confédération des syndicats médicaux français, désigné sur proposition de cette Confédération ;

      Un représentant de chaque syndicat représentatif des médecins du travail, désigné sur proposition de son organisation ;

      Cinq représentants des organisations des employeurs ;

      Cinq représentants des organisations des salariés ;

      Ces dix derniers membres sont nommés sur proposition des organisations les plus représentatives sur le plan national.

    • Article R241-3

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/08/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 août 1977

      Le ministre est assisté de deux vice-présidents :

      L'un est le président de la section sociale du Conseil d'Etat ;

      L'autre est nommé par le ministre parmi les professeurs titulaires des facultés mixtes de médecine et de pharmacie chargés de l'enseignement préparatoire au certificat d'études spéciales de médecine du travail.

    • Article R241-4

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/08/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 août 1977

      Le Conseil supérieur de la médecine du travail et de la main-d'oeuvre se réunit au moins une fois par an

      sur convocation du ministre chargé du travail.

      Il est chargé de l'examen et de l'étude de toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre et qui intéressent le champ d'application, le développement, le fonctionnement et le contrôle de la médecine du travail et de la main-d'oeuvre.

    • Article R241-5

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/08/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 août 1977

      L'ordre du jour est arrêté par le ministre

      et sauf le cas d'urgence adressé aux intéressés quinze jours au moins avant la date de la réunion. Les membres du Conseil peuvent proposer l'inscription à l'ordre du jour des questions dont l'examen entre dans les attributions du Conseil supérieur.

      Les rapporteurs sont désignés par le ministre soit parmi les membres du Conseil supérieur, soit parmi les personnes qualifiées extérieures au Conseil.

    • Article R241-6

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/08/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 août 1977

      Une commission permanente composée de membres du Conseil supérieur peut être appelée à préparer les travaux de celui-ci ou à procéder à des études particulières à la demande du ministre ou du Conseil.

      Le ministre peut, en outre, consulter la commission permanente sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de la médecine du travail et de la main-d'oeuvre.

    • Article R241-7

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/08/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 août 1977

      La commission permanente est composée comme suit :

      Le directeur général du travail et de l'emploi, président ;

      Le directeur général de la santé publique ;

      Le médecin inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre ;

      L'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre,

      membre du Conseil supérieur ;

      Quatre médecins du travail désignés par le ministre ;

      Les cinq représentants des employeurs et les cinq représentants des salariés au Conseil supérieur.

      La commission permanente peut s'adjoindre à titre consultatif des personnes qualifiées. Des rapporteurs peuvent être désignés par le ministre soit parmi les membres de la commission, soit parmi les personnes qualifiées extérieures à la commission.

    • Article R241-8

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/08/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 août 1977

      La commission permanente peut constituer en son sein, pour l'étude des questions qui lui sont soumises, des groupes d'étude auxquels peuvent participer les représentants des administrations intéressées et des personnes qualifiées.

    • Article R241-9

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/08/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 août 1977

      Les représentants des administrations publiques ainsi que les représentants des organisations de salariés et des employeurs peuvent se faire remplacer aux séances auxquelles ils sont empêchés d'assister.

    • Article R241-10

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/08/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 août 1977

      Le secrétariat du conseil supérieur de la commission permanente est assuré par les services de la direction générale du travail et de l'emploi dans les conditions fixées par le ministre.

      Le secrétaire est chargé notamment de veiller à la rédaction des procès-verbaux et à la distribution des rapports.

  • Article R241-1

    Version en vigueur du 01/04/1980 au 08/09/1985Version en vigueur du 01 avril 1980 au 08 septembre 1985

    Le service médical du travail des entreprises et établissements prévus à l'article L. 241-1, à l'exception des entreprises et établissements agricoles, est organisé selon les modalités suivantes :

    Sous la forme d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement lorsque le temps que doit consacrer le médecin du travail à ses missions dans l'entreprise ou l'établissement est au moins égal au seuil fixé au premier alinéa de l'article R. 241-2 ;

    Sous la forme d'un service médical du travail interentreprises lorsque le temps que doit consacrer le médecin du travail à ses missions dans l'entreprise ou l'établissement est inférieur à vingt heures par mois sous réserve des dispositions de l'article R. 241-4.

    Entre ces deux limites, le service médical du travail est assuré, après avis du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité d'établissement, sous la forme :

    Soit d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement ;

    Soit d'un service médical du travail interétablissements d'entreprise ;

    Soit d'un service médical du travail interentreprises.

    Dans ce dernier cas, le comité d'entreprise ou d'établissement est consulté sur le choix de ce service.

    • Article R241-12

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1974

      Le médecin du travail peut être convoqué avec voix consultative aux séances du comité ou des commissions spéciales lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à la médecine du travail, à l'hygiène industrielle ou à la sécurité.