Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R260-1

      Version en vigueur du 21/11/1973 au 07/05/1991Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 07 mai 1991

      Abrogé par Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 8 () JORF 7 mai 1991

      Les infractions à l'article L. 200-3 et aux règlements pris pour son application seront passibles d'une amende de 600 F à 1.300 F.

      En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants seront passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F.

        • Article R261-1

          Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

          Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-3 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.

          En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).

          (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

        • Article R261-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1974

          Les infractions à l'article L. 211-13 et aux règlements pris pour son application seront passibles d'une amende de 80 F à 160 F.

          En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants seront passibles d'une amende de 160 F à 600 F .

        • Article R261-3

          Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

          Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions de l'article L. 212-1 et à celles des décrets prévus par l'article L. 212-2 sera passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).

          Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.

          (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

        • Article R261-4

          Version en vigueur du 29/04/1978 au 30/03/1993Version en vigueur du 29 avril 1978 au 30 mars 1993

          Les infractions aux articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6 et L. 212-7 sont punies d'une amende de 1.300 F à 3.000 F. Les dispositions de l'article L. 260-1 leur sont applicables. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.

        • Article R261-5

          Version en vigueur du 21/11/1973 au 30/03/1993Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 30 mars 1993

          Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F le infractions aux articles L. 212-9 à L. 212-12 et à l'article L. 212-14 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application et à l'article R. 212-9.

          En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F.

        • Article R261-6

          Version en vigueur du 21/11/1973 au 30/03/1993Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 30 mars 1993

          Toute infraction à l'article L. 212-13 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F.

      • Article R261-7

        Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

        Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 213-1 à L. 213-9 et à l'article L. 213-11 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).

        (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

      • Article R261-8

        Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

        Toute infraction à l'article L. 213-10 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).

        (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

      • Article R262-1

        Version en vigueur du 21/11/1973 au 07/08/1992Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 07 août 1992

        Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F les infractions aux articles L. 221-1, L. 221-2, L. 221-4 à L. 221-27 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.

        En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F.

      • Article R262-2

        Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

        Toute infraction à l'article L. 221-3 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).

        (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

        • Article R262-3

          Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

          Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 222-2 et L. 222-3 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.

          En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).

          (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

        • Article R262-4

          Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

          Toute infraction à l'article L. 222-4 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).

          (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

        • Article R262-5

          Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

          Toute contravention aux articles L. 222-5 à L. 222-8 et R. 222-1 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1). L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés indûment employés ou rémunérés.

          (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

      • Article R262-6

        Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

        Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 223-1 à L. 223-17 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).

        (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

      • Article R262-7

        Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/03/1994Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mars 1994

        Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 224-1 à L. 224-5 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application, et aux articles R. 224-1 à R. 224-23. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).

        (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

      • Article R262-8

        Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

        Les infractions aux dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-5 et des règlements pris pour leur application seront punies d'une amende de 600 F à 1.300 F (1) et, en cas de récidive dans le délai d'un an d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).

        (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

    • Article R263-1

      Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

      Toute infraction aux prescriptions des articles L. 234-1 à L. 234-5 ainsi que des règlements pris pour leur exécution et de l'article R. 232-30 sera passible d'un emprisonnement de 10 jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.

      En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 12.000 F (1).

      (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

    • Article R263-2

      Version en vigueur du 26/08/1977 au 01/07/1992Version en vigueur du 26 août 1977 au 01 juillet 1992

      Le chef d'établissement sera puni d'une amende de 3.000 F à 6.000 F lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 231-12, il n'aura pas été satisfait à la mise en demeure.

      L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés directement exposés à la situation dangereuse visée par la mise en demeure.

      En cas de récidive, il pourra être prononcé une peine d'emprisonnement d'une durée de un mois à deux mois et une amende de 6.000 F à 12.000 F ou une de ces deux peines seulement.

    • Article R264-1

      Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

      Les infractions aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 241-11 et des règlements pris pour leur application seront passibles d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.

      (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

    • Article R265-1

      Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

      Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, occupant dans leurs établissements de façon habituelle deux cent cinquante salariés au moins n'ont pas organisé des services sociaux du travail seront passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).

      (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.