Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article R122-13

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/03/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 mars 1983

        Le dépôt prévu à l'article L. 122-36 est effectué au secrétariat du conseil de prud'hommes ou, à défaut de conseil de prud'hommes, au greffe du tribunal d'instance de la situation de l'établissement où le travail est exécuté.

      • Article R122-14

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/03/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 mars 1983

        Le délai prévu par l'article L. 122-36 court à partir de l'affichage dans l'entreprise et du dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes ou, à défaut du conseil de prud'hommes, au greffe du tribunal d'instance.

      • Article R122-15

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/03/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 mars 1983

        L'envoi du règlement intérieur prévu par l'article L. 122-37 à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre doit être effectué en deux exemplaires , avec, le cas échéant, un exposé des observations faites par le comité d'entreprise ou les délégués du personnel et une déclaration de l'employeur indiquant comment il a été procédé à leur consultation.

      • Article R122-16

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/03/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 mars 1983

        Abrogé par Décret 83-160 1983-03-03 ART. 4 JORF 5 MARS 1983

        Le recours devant le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre prévu par l'article L. 122-37 doit

        être présenté dans un délai de deux semaines.