Article R116-11
Version en vigueur du 23/11/1973 au 21/02/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 21 février 1985
Le centre de formation d'apprentis doit assurer la coordination entre la formation qu'il dispense et celle qui est assurée dans l'entreprise. A cet effet, le directeur :
1. Etablit pour chaque métier, en liaison avec les représentants des entreprises intéressées et après avis du conseil de perfectionnement des progressions conformes aux annexes pédagogiques des conventions types ;
2. Désigne, parmi le personnel du centre et pour chaque apprenti, un formateur qui est plus spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et d'assurer une liaison avec le responsable de la formation pratique dans l'entreprise occupant ledit apprenti ;
3. Etablit et met à la disposition du responsable de la formation pratique dans l'entreprise les documents pédagogiques nécessaires à cet effet ;
4. Apporte son aide aux apprentis, dont le contrat est rompu, pour la recherche d'un employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation ; éventuellement, il les assiste dans l'accomplissement des formalités nécessaires pour bénéficier de l'aide publique dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et suivants.
Article R116-12
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983
Les conventions portant création de centres de formation d'apprentis à caractère interprofessionnel prévoient sur demande du ministre intéressé ou du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, la création, dans les conditions définies par ledit comité, d'une section "métiers divers" destinée à accueillir temporairement, au moins pour les enseignements généraux, les apprentis des métiers à faible effectif, dans la limite des places disponibles et selon les règles prévues à l'article suivant.
Article R116-16
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983
La convention indique le cas échéant, le mode de calcul de la subvention de l'Etat qu'il y aurait lieu de verser si les autres ressources, et notamment les participations financières attendues des entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage étaient, pour une année considérée, insuffisantes ; la décision d'octroi de subvention, valable pour une durée d'un an, sera revisée en fonction des participations réelles recueillies.
Article R116-17
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983
La convention peut prévoir le blocage temporaire et, éventuellement, le reversement à un organisme répartiteur de ressources provenant de la taxe d'apprentissage ou, à défaut, au Trésor, des contributions recueillies par le centre au-delà d'un montant maximal qu'elle fixe.
Article R116-18
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983
Les conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis sont conclues :
Par le ministre de l'éducation nationale agissant en accord avec le ministre intéressé ou par le ministre de l'agriculture, lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis à recrutement national ou, dans le cas contraire, par le préfet de la région dans laquelle le centre aura son siège ;
Et par l'une des personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 116-2.
Article R116-19
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983
Lorsque plusieurs personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé décident de créer conjointement un centre de formation d'apprentis, sans pour autant constituer une personne morale nouvelle pour en assurer la gestion, elles désignent parmi elles un représentant commun qui est chargé de passer avec l'Etat une convention de création. Ce représentant commun est de droit le gestionnaire du centre.
Article R116-20
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983
I. - La demande de conclusion d'une convention est adressée au préfet de la région où le centre envisagé doit avoir son siège. Cette demande et le projet de convention sont soumis par ses soins aux comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi intéressés.
II. Par dérogation au I ci-dessus la demande de conclusion d'une convention concernant un centre à recrutement national est adressée au ministre compétent qui soumet cette demande et le projet de convention à l'avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
III. - Le conseil ou le ou les comités mentionnés aux I et II ci-dessus examinent le projet, compte tenu :
1. - Des besoins de formation professionnelle reconnus et prévus dans le champ d'application de la nouvelle convention envisagée ;
2. De sa cohérence avec la carte scolaire ;
3. Des recommandations émises par les commissions professionnelles consultatives ;
4. Des garanties offertes par l'organisme gestionnaire, notamment en ce qui concerne les locaux propres au centre ou mis à sa disposition, l'équipement et le personnel ;
5. Des modalités de financement envisagées, et notamment de la contribution des entreprises, des collectivités et établissements publics de l'Etat.
Article R116-22
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983
Au cours de la période de validité de la convention, la liste des formations du centre et les autres clauses de la convention peuvent être modifiées pour tenir compte notamment de l'évolution des besoins de formation professionnelle. Ces modifications font l'objet d'un avenant passé dans les mêmes formes que la convention elle-même, lorsqu'elles entraînent une diminution de l'effectif global minimal, un dépassement de l'effectif global maximal, un changement notable de l'aire de recrutement ou du champ d'action professionnel du centre, une transformation des conditions de participation de l'Etat. Dans tous les autres cas, ces modifications sont autorisées par le préfet de région après avis du recteur ou de l'ingénieur général d'agronomie, sur demande de l'organisme gestionnaire.
Article R116-24
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983
Sans préjudice de l'application de l'article L. 133-3 (9.), le ministre de l'éducation nationale agissant en accord avec le ministre intéressé ou le ministre de l'agriculture peut conclure avec une ou plusieurs organisations couvrant une branche ou un secteur d'activité, une convention-cadre définissant sur le plan national ou sur le plan régional, les conditions de la participation de ces organisations professionnelles qu'elles regroupent à l'amélioration de la formation des apprentis.
Article R116-27
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983
Le directeur d'un centre de formation d'apprentis doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.
Il doit en outre :
1. Etre titulaire d'un baccalauréat d'enseignement général ou d'un baccalauréat de technicien, du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise ou de tout autre diplôme donnant droit de postuler au moins un emploi de professeur d'enseignement général de collège d'enseignement secondaire, de collège d'enseignement technique ou de collège agricole ou un emploi de professeur d'enseignement technique théorique de collège d'enseignement technique ou de collège agricole ;
2. Avoir rempli, pendant quatre ans au moins des fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement technique public ou privé, dans un cours professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis créé en application des articles L. 116-1 à L. 116-8 du présent code, à raison d'au moins 200 heures par an.
Il peut être dérogé à la condition ci-dessus, par décision du préfet au profit des titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur qui justifient de quatre ans d'activité professionnelle.
Article R116-29
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983
Pour toute personne appelée à diriger un centre de formation d'apprentis ou à y enseigner, l'organisme gestionnaire dans le premier cas et le directeur du centre, dans le second, sont tenus d'adresser soit au recteur d'académie, soit à l'ingénieur général d'agronomie, un dossier établissant que l'intéressé satisfait aux conditions posées aux articles précédents.
S'il apparaît que ces conditions ne sont pas remplies, le recteur ou l'ingénieur général d'agronomie, peut, dans le délai d'un mois, faire opposition motivée à l'entrée ou au maintien en fonctions de l'intéressé.
Article R116-31
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983
Indépendamment des stages prévus à l'article L. 116-5 dans le cas de fermeture d'un centre ou d'une section, l'administration et l'organisme gestionnaire recherchent de concert les conditions dans lesquelles le personnel de direction, d'enseignement et d'encadrement peut être employé dans un autre centre de formation d'apprentis ou dans tout autre établissement d'enseignement technologique ou de formation professionnelle.
Article R116-33
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983
Sans préjudice des contrôles que l'Etat exerce en vertu de la réglementation en vigueur sur les organismes ou entreprises recevant des subventions sur fonds publics, les agents relevant du ministre au nom duquel a été signée la convention de création et qui sont compétents pour effectuer des inspections administratives et financières, ont accès dans les locaux des centres pour l'accomplissement de toute mission dont les charge ledit ministre ou le préfet de région.
Ils peuvent, en outre, se faire communiquer toutes pièces permettant de contrôler l'activité ainsi que le fonctionnement administratif et financier du centre.
Article R116-35
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983
Dans le cas où, à la suite des contrôles exercés, la convention est dénoncée par l'Etat en application de l'article L. 116-4, tout recrutement est interrompu . Le préfet de région prend les mesures nécessaires pour assurer l'achèvement des formations en cours. Il peut fixer la date de la fermeture définitive du centre et imposer à l'organisme gestionnaire des mesures particulières de fonctionnement pendant la période comprise entre la date d'effet de la dénonciation de la convention et la fermeture du centre.
Ces mesures peuvent concerner notamment.
La désignation d'un membre de l'enseignement public comme responsable pédagogique du centre pendant cette période ;
Le transfert d'une partie des apprentis dans un autre centre ;
La cessation des fonctions de certains membres du personnel ;
Et, en général, toutes dispositions d'ordre administratif ou pédagogique de nature à remédier aux insuffisances ou manquements constatés.
Article R116-36
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983
Si les mesures prévues à l'article précédent ne sont pas suffisantes ou si les circonstances de la dénonciation impliquent l'impossibilité pour l'organisme gestionnaire d'assurer de façon satisfaisante la liquidation du centre et l'achèvement des formations, le préfet de région désigne un administrateur provisoire, lequel est entièrement substitué, pour les besoins de cette liquidation et de cet achèvement, au directeur du centre et aux organes de direction de l'organisme gestionnaire. L'administrateur provisoire agit pour le compte de l'organisme gestionnaire, sous l'autorité du préfet de région. Il établit et clôture le compte de liquidation.
Article R117-8
Version en vigueur du 23/11/1973 au 21/02/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 21 février 1985
La date du début de l'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 117-13 sur demande de dérogation adressée à l'inspecteur d'académie ou à l'ingénieur général d'agronomie.
Cette demande doit mentionner expressément le motif invoqué à son appui. Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis, qui y joint son avis. Faute de réponse de l'inspecteur d'académie ou de l'ingénieur général d'agronomie, dans le délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi, la dérogation est réputée accordée.
Article R119-48
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983
Il est institué, dans chaque académie, un service de l'inspection de l'apprentissage, dirigé par un membre du corps de l'inspection de l'enseignement technique, nommé par le ministre de l'éducation nationale.
Pour les questions intéressant l'apprentissage agricole, le service de l'inspection est assuré sous l'autorité de l'ingénieur général d'agronomie.
Ces services sont mis par le recteur et par l'ingénieur général d'agronomie à la disposition des préfets de région et des préfets de département, ainsi que des comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, pour l'exercice de leurs attributions en matière d'apprentissage.