Article R523-4
Version en vigueur du 29/07/1978 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 juillet 1978 au 01 mai 2008
La commission nationale de conciliation comprend :
Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;
Cinq représentants des employeurs ;
Cinq représentants des salariés.
Article R523-9
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Les membres des commissions doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.
Article R523-15
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Le secrétariat des commissions est assuré par les services du ministère chargé du travail.
Article R523-16
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des finances fixe les conditions dans lesquelles sont allouées les indemnités de déplacement des membres des commissions et, pour les membres autres que les fonctionnaires en activité, les vacations.
Article R523-18
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
La commission nationale de conciliation siège au ministère de l'agriculture.
Article R523-20
Version en vigueur du 29/07/1978 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 juillet 1978 au 01 mai 2008
La commission nationale de conciliation fonctionnant au ministère de l'agriculture comprend :
Le ministre de l'agriculture ou son représentant, président ;
Le ministre chargé du travail ou son représentant ;
Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;
Cinq représentants des employeurs ;
Cinq représentants des salariés.
Article R524-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985
Abrogé par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 19 () JORF 25 janvier 1985
Lorsque les parties font connaître dans la requête prévue à l'article R. 524-1 qu'elles sont d'accord sur le nom d'un médiateur, le ministre chargé du travail ou le président de la commission régionale de conciliation, suivant le cas, désigne le médiateur ainsi choisi et lui transmet le dossier constitué sur le différend.