Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R523-1

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

      Tout conflit collectif de travail est immédiatement notifié par la partie la plus diligente, au préfet qui, en liaison avec l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre compétent intervient en vue de rechercher une solution amiable.

      Les procédures de conciliation, autres que les procédures contractuelles, sont engagées, soit par l'une des parties, soit par le ministre chargé du travail, soit par le préfet ou, le cas échéant, par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

      • Article R523-2

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

        La commission nationale de conciliation siège au ministère chargé du travail. Elle est compétente pour connaître des conflits collectifs de travail s'étendant à l'ensemble du territoire national ou intéressant plusieurs circonscriptions régionales.

        Elle peut être saisie directement par le ministre chargé du travail, soit de sa propre initiative, soit sur la proposition de tout préfet ou de tout directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre intéressé, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles, de tout conflit régional, départemental ou d'entreprise, compte tenu de l'importance dudit conflit, des circonstances particulières dans lesquelles il s'est produit et du nombre des travailleurs intéressés.

      • Article R523-3

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

        Il est institué au siège de chaque direction régionale du travail et de la main-d'oeuvre une commission régionale de conciliation dont la compétence territoriale s'étend à toute la circonscription de ladite direction régionale.

        Le ministre chargé du travail peut créer par arrêté, au sein de chaque commission régionale, des sections départementales lorsque les conditions locales le justifient. Cet arrêté peut, éventuellement, prévoir soit que la compétence de la section s'étend à deux départements, soit la constitution de plusieurs sections pour un même département.

        La commission régionale est compétente sous réserve des dispositions de l'article R. 523-2 pour connaître de tous les conflits collectifs de travail, survenant dans sa circonscription,

        à l'exception de ceux qui relèvent de la compétence d'une de ses sections départementales. La section départementale est compétente pour les conflits strictement limités à son ressort. Cependant, le conflit peut dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 523-2 être porté devant la commission régionale.

        Lorsque plusieurs régions ou plusieurs départements limitrophes sont intéressés par le conflit, les parties peuvent se mettre d'accord pour porter le conflit devant l'une ou l'autre des commissions ou sections compétentes, sous réserve de l'exercice par le ministre chargé du travail du droit qui lui est attribué à l'article R. 523-2.

      • Article R523-5

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

        La commission régionale de conciliation comprend une section à compétence régionale et éventuellement des sections à compétence départementale.

        La section régionale est ainsi composée :

        Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant, président ;

        Un conseiller de tribunal administratif ;

        /M/Quatre/M/DECR.0789 : Cinq// représentants des employeurs ;

        /M/Quatre/M/DECR.0789 : Cinq// représentants des salariés.

      • Article R523-6

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

        La section à compétence départementale constituée éventuellement au sein de la commission régionale de conciliation comprend :

        Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou leur représentant, président ;

        Un fonctionnaire en activité ou en retraite ou un magistrat en retraite ;

        /M/Quatre/M/DECR.0789 : cinq// représentants des employeurs ;

        /M/Quatre/M/DECR.0789 : cinq// représentants des salariés.

      • Article R523-7

        Version en vigueur du 29/01/1978 au 25/01/1985Version en vigueur du 29 janvier 1978 au 25 janvier 1985

        Lorsque le conflit examiné concerne une branche d'activité pour laquelle les services des ministères chargés de l'industrie, des travaux publics et des transports exercent en vertu d'une disposition législative les fonctions normalement dévolues à l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre, les commissions ou sections prévues aux articles R. 523-4 à R. 523-6 sont complétées par un représentant de l'administration compétente.

      • Article R523-8

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

        Les membres de la commission nationale et des commissions régionales de conciliation représentant les employeurs et les salariés sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé du travail sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des salariés.

        Ces organisations soumettent à cet effet au ministre chargé du travail des listes comportant un nombre de noms double de celui des postes à pourvoir.

        Les représentants des employeurs et des salariés au sein des commissions régionales et des sections départementales sont choisis parmi les employeurs et les salariés qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de la commission.

        Les conseillers des tribunaux administratifs, membres des commissions régionales, sont désignés par le ministre chargé du travail sur proposition du ministre de l'intérieur.

        En ce qui concerne les sections à compétence départementale créées au sein des commissions régionales, le ministre chargé du travail peut déléguer au préfet du département intéressé le pouvoir de procéder aux nominations des représentants des employeurs et des salariés. Le préfet nomme, en outre, le fonctionnaire en activité ou en retraite ou le magistrat en retraite, membre de ladite section.

        Des membres suppléants en nombre double de celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Ils ne peuvent siéger qu'en l'absence du titulaire.

      • Article R523-10

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

        En cas de recours par les parties à la procédure réglementaire de conciliation, la partie la plus diligente adresse au président de la commission une requête rédigée sur papier libre et exposant les points sur lesquels porte le litige.

        Lorsque le ministre chargé du travail ou le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre saisit de sa propre initiative la commission nationale ou régionale de conciliation, la convocation adressée aux membres de la commission précise les points sur lequels porte le différend.

        Lorsque le préfet décide d'engager la procédure de conciliation, il adresse au président de la commission régionale ou de la section départementale une communication écrite indiquant l'objet du conflit.

        Les requêtes et communications susvisées doivent être inscrites à leur date sur les registres spéciaux ouverts respectivement au ministère chargé du travail,

        dans chaque direction régionale et dans chaque direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.

      • Article R523-13

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

        En cas de non-comparution à la nouvelle réunion de la commission, sans motif légitime, d'une partie régulièrement convoquée, le président établit un procès-verbal de carence indiquant les points de désaccord précisés par la partie présente ou représentée.

        Il établit et transmet au parquet le rapport prévu au titre III.

        La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à la demande.

      • Article R523-14

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

        Lorsqu'un accord est intervenu devant une commission de conciliation procès-verbal en est dressé et notifié sur le champ par le président de la commission aux parties. Il est communiqué dans le délai d'un jour franc au ministre chargé du travail et au préfet.

        Le dépôt en est effectué conformément aux dispositions des articles L. 526-1 et R. 526-1.

        Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation, énonçant avec précision les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord et ceux sur lesquels le différend persiste, est aussitôt dressé et notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; il est communiqué au ministre chargé du travail et au préfet dans les quarante-huit heures.

        Le procès-verbal est, dans tous les cas, signé par le président et les membres de la commission et par les parties présentes ou leurs représentants.

      • Article R523-17

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

        Les règles de compétence et de fonctionnement des commissions de conciliation dans les professions agricoles sont celles qui sont fixées aux sections précédentes sous réserve des modalités déterminées à la présente section. Pour l'application desdites règles et compte tenu des dispositions de l'article L. 522-1 (alinéa 2), le ministre de l'agriculture

        est substitué au ministre chargé du travail et l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture au directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

        Le ministre chargé du travail et le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou leurs représentants sont membres de droit de ces commissions.

      • Article R523-19

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

        La commission régionale de conciliation est instituée au siège de chaque circonscription divisionnaire de l'inspection des lois sociales en agriculture. Sa compétence territoriale s'étend à toute circonscription sous réserve des modifications qui peuvent être apportées à cette compétence territoriale par arrêté du ministre de l'agriculture.

      • Article R523-21

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

        Les commissions régionales de conciliation comprennent une section à compétence régionale et, éventuellement, des sections à compétence départementale.

        La section régionale est ainsi composée :

        L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ou son représentant, président ;

        Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;

        Un ingénieur en chef, directeur des services agricoles : Le directeur départemental de l'agriculture ;

        Trois : Cinq représentants des employeurs ;

        Trois : Cinq représentants des salariés.

      • Article R523-22

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

        Les sections à compétence départementale constituées éventuellement au sein de la commission régionale de conciliation comprennent :

        L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ou son représentant, président ;

        Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;

        /M/un fonctionnaire de la direction des services agricoles/M/ DECR.0808 19-09-1974 : un fonctionnaire de la direction départementale de l'agriculture// ;

        /M/Trois/M/DECR.0789 : Cinq// représentants des employeurs ;

        /M/Trois/M/DECR.0789 : Cinq// représentants des salariés.

      • Article R523-23

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/07/1978Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 juillet 1978

        Lorsque le conflit examiné par une commission ou une section de conciliation concerne la catégorie des cadres, un représentant de cette catégorie est adjoint aux autres représentants des travailleurs et le nombre des représentants des employeurs est porté à quatre.

      • Article R523-24

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

        Transféré par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 14 () JORF 25 janvier 1985

        Les membres de la Commission nationale et des commissions régionales de conciliation représentant les employeurs et les travailleurs sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture dans les conditions fixées à l'article R. 523-8.

        En ce qui concerne les sections à compétence départementale créées au sein des commissions régionales, le ministre de l'agriculture peut déléguer au préfet du département intéressé le pouvoir de procéder aux nominations des représentants des employeurs et des travailleurs.

        Les membres suppléants doivent, dans toute la mesure du possible, représenter les branches agricoles spécialisées les plus importantes de la circonscription et, lorsqu'il en est ainsi, ils sont appelés à siéger aux lieu et place du titulaire chaque fois qu'il s'agit d'un conflit intéressant la branche qu'ils représentent.

      • Article R524-1

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

        Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 ci-dessous, la procédure de médiation est engagée, après échec d'une procédure de conciliation par le ministre chargé du travail ou par le président de la commission régionale de conciliation agissant soit à la demande de l'une des parties, soit de sa propre initiative.

        La partie qui désire recourir à la médiation doit adresser à cet effet une requête écrite et motivée au ministre chargé du travail s'il s'agit d'un différend à incidence nationale ou au président de la commission de conciliation compétente dans tous les autres cas. La requête précise les points sur lesquels porte ou persiste le différend.

        Lorsque les deux parties présentent conjointement des requêtes à fin de médiation précisant qu'elles entendent recourir directement à cette procédure et indiquent le nom du médiateur choisi d'un commun accord, le ministre chargé du travail apprécie s'il y a lieu de procéder immédiatement, à la désignation du médiateur.

      • Article R524-2

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

        Dès réception de la requête prévue à l'article R. 524-1 il est procédé au ministère chargé du travail ou à la direction régionale du travail et de la main-d'oeuvre à son inscription sur un registre spécial et à la constitution du dossier.

        Si la requête concerne un différend à incidence nationale ou régionale, le président de la commission de conciliation la transmet sans délai au ministre chargé du travail. Il en est de même dans le cas prévu à l'article R. 524-1 (alinéa 3) .

      • Article R524-4

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

        Transféré par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 19 () JORF 25 janvier 1985

        Dans le cas d'un différend à incidence nationale ou régionale si les parties ne peuvent se mettre d'accord dans un délai de trois jours suivant le dépôt de la requête sur le choix d'un médiateur ou si la procédure de médiation est engagée par le ministre chargé du travail de sa propre initiative, celui-ci, après avoir pris connaissance des propositions éventuellement faites par les parties et après consultation du ou des préfets intéressés, désigne le médiateur parmi les personnes figurant sur les listes prévues à l'article R. 524-12.

      • Article R524-5

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

        Transféré par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 19 () JORF 25 janvier 1985

        S'il s'agit d'un différend à incidence départementale ou locale, lorsque les parties n'ont pu se mettre d'accord sur un nom dans le délai prévu à l'article précédent ou lorsque la procédure de médiation est engagée par le président de la commission régionale de conciliation de sa propre initiative, le préfet du département sur proposition du président de la commission régionale de conciliation désigne le médiateur parmi les personnes figurant sur les listes prévues au troisième alinéa de l'article R. 524-12.

      • Article R524-6

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

        Transféré par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 19 () JORF 25 janvier 1985

        Lorsque la procédure de médiation est engagée par le ministre chargé du travail ou par le président de la commission régionale de conciliation à la demande de l'une des parties, le médiateur reçoit le dossier constitué sur le différend en même temps que la notification de sa désignation.

      • Article R524-7

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

        Transféré par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 19 () JORF 25 janvier 1985

        Lorsque la procédure est engagée par le ministre chargé du travail ou par le président de la commission de conciliation de sa propre initiative, le médiateur est saisi du différend par une communication écrite qui en précise l'objet.

      • Article R524-9

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

        Transféré par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 19 () JORF 25 janvier 1985

        Le médiateur accomplit sa mission dans les conditions prévues à l'article L. 524-2. Il peut procéder à toutes auditions qu'il juge utiles. Les parties lui transmettent le mémoire et lui communiquent les documents et renseignements mentionnés audit article. Le médiateur, toutes les fois qu'il l'estime nécessaire, les invite dans les formes prévues à l'article R. 523-12 (alinéa premier) à comparaître personnellement ; elles peuvent toutefois en cas d'empêchement grave, se substituer un représentant ayant qualité pour conclure un accord.

        Les personnes morales parties au conflit sont tenues de se faire représenter devant le médiateur dans les conditions prévues à l'articles L. 523-5 et à l'article R. 523-11.

        Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant le médiateur sans motif légitime, le médiateur établit conformément aux dispositions du titre III, un rapport qu'il envoie au président de la commission de conciliation aux fins de transmission au parquet.

        Lorsque le différend concerne celles des entreprises mentionnées par le décret n. 53-707 du 9 août 1953 qui ne sont pas soumises aux procédures de conciliation prévues par les articles L. 523-9 à L. 523-12, la commission interministérielle, prévue à l'article 6 de ce décret, doit, à la diligence du ministre de tutelle intéressé, être saisie sans délai afin d'émettre un avis dont le médiateur doit prendre connaissance avant d'arrêter les termes de sa recommandation. Le texte de cet avis est annexé au rapport mentionné au premier alinéa de l'article R. 524-11.

      • Article R524-10

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

        Transféré par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 19 () JORF 25 janvier 1985

        Après avoir, s'il y a lieu, essayé de concilier les parties, le médiateur leur soumet, sous forme de recommandation motivée, des propositions en vue du règlement des points en litige précisés dans la requête.

        Le médiateur peut, en accord avec les parties, suspendre l'établissement de sa recommandation et la subordonner à la reprise des discussions entre elles sous une forme et dans un délai qu'il précise.

      • Article R524-11

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

        Transféré par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 19 () JORF 25 janvier 1985

        A l'expiration du délai de quarante-huit heures, prévu à l'article L. 524-5 et qui court à compter de la constatation du désaccord ou en cas de carence de l'une des parties, le médiateur communique au ministre chargé du travail la recommandation motivée et signée accompagnée du rapport sur le différend.

        Il communique également ces documents au président de la commission de conciliation et au préfet s'il s'agit d'un conflit à incidence départementale ou locale.

        En cas d'échec de la procédure de médiation ou en cas de carence d'une des parties, les conclusions de la recommandation sont publiées dans les conditions et sous les réserves fixées à l'article L. 524-5, par les soins du ministre chargé du travail au journal officiel et, en outre, par tous moyens qu'il juge utiles. Toutefois, cette publication n'est pas effectuée si les deux parties demandent qu'elle n'ait pas lieu ou qu'elle soit différée.

      • Article R524-12

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

        Transféré par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 19 () JORF 25 janvier 1985

        La liste des médiateurs appelés à être désignés par le ministre chargé du travail sur le plan national ou régional comprend trente noms au moins de personnalités choisies en fonction de leur autorité morale et de leur compétence économique et sociale. Cette liste est arrêtée après consultation et examen des suggestions des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national, siègeant à la commission supérieure des conventions collectives dont les observations et propositions sont présentées dans le délai d'un mois et, en outre, en ce qui concerne les listes régionales après avis des préfets intéressés.

        Elle est publiée au journal officiel.

        Les listes de médiateurs appelés à être désignés pour des différends ne dépassant pas le cadre des départements sont préparées pour chaque région par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national siègeant à la commission supérieure des conventions collectives dont les observations et propositions sont présentées dans le délai d'un mois et après avis des préfets intéressés. Elles comprennent dix noms au moins de personnalités choisies dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Elles sont arrêtées par le ministre chargé du travail. Elles sont publiées au journal officiel ainsi qu'au recueil des actes administratifs du ou des départements en cause.

      • Article R524-15

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/06/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 juin 1980

        Abrogé par Décret 80-399 1980-06-04 ART. 2 JORF 7 JUIN

        Il est alloué aux médiateurs figurant sur les listes établies conformément à l'article R. 524-12, ayant agi en cette qualité et en application des articles L. 524-1 et suivants, une indemnité forfaitaire pour chaque médiation dont le taux varie de 250 F à 750 F suivant l'importance du différend.

        L'indemnité allouée aux médiateurs comprend le remboursement des frais divers de secrétariat, de correspondance ou de déplacement à l'intérieur de leur résidence, nécessités par l'accomplissement de leur mission.

      • Article R524-16

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/06/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 juin 1980

        Abrogé par Décret 80-399 1980-06-04 ART. 2 JORF 7 JUIN

        Les experts aux offices desquels les médiateurs peuvent avoir recours sont rémunérés à la vacation.

        Les personnes qualifiées qui prêtent leur concours aux médiateurs perçoivent une indemnité forfaitaire.

      • Article R524-17

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/06/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 juin 1980

        Abrogé par Décret 80-399 1980-06-04 ART. 2 JORF 7 JUIN

        Les conditions d'attribution de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article R. 524-15 ainsi que le taux et les conditions d'attribution des vacations et des indemnités forfaitaires prévues à l'article R. 524-16 sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des finances.

      • Article R524-18

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/06/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 juin 1980

        Abrogé par Décret 80-399 1980-06-04 ART. 2 JORF 7 JUIN

        Les dépenses de déplacement que les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées peuvent être appelés à effectuer hors de leur résidence pour l'accomplissement de leur mission leur sont remboursées dans les conditions suivantes :

        S'ils sont fonctionnaires en activité, ils perçoivent les indemnités prévues aux barèmes applicables au groupe auquel ils appartiennent ;

        S'ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaire en activité, ils perçoivent les indemnités applicables aux fonctionnaires du groupe I .

      • Article R524-19

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

        Transféré par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 27 () JORF 25 janvier 1985

        Pour l'application dans les professions agricoles des règles prévues aux sections précédentes et compte tenu des dispositions de l'article L. 522-1, deuxième alinéa, le ministre de l'agriculture et l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture sont respectivement substitués au ministre chargé du travail et au directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

      • Article R525-1

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

        Transféré par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 28 () JORF 25 janvier 1985

        Des conseillers d'Etat et des hauts magistrats, en activité ou honoraires sont désignés à titre de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires de la Cour supérieure d'arbitrage et pour la même durée ; ils sont nommés pour une durée de trois ans, par décret contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice.

      • Article R525-2

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

        Transféré par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 28 () JORF 25 janvier 1985

        En cas d'absence ou d'empêchement du président de la Cour supérieure d'arbitrage, la présidence de l'audience est assurée par le plus ancien des conseillers d'Etat, membre titulaire de la Cour ; celle-ci est alors complétée par un conseiller d'Etat, membre suppléant.

      • Article R525-3

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

        Transféré par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 28 () JORF 25 janvier 1985

        Dans le cas où l'un des membres de la Cour vient à perdre la qualité en raison de laquelle il a été nommé, il est procédé par décret à la désignation de son successeur, qui reste en fonctions jusqu'à expiration de la durée normale des fonctions de celui qu'il a remplacé.

        Il est procédé de même en cas de vacance par suite de décès ou de démission.

      • Article R525-4

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

        Transféré par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 28 () JORF 25 janvier 1985

        Les membres de la Cour ne peuvent délibérer qu'en nombre impair. Si la Cour se réunit en nombre pair le plus jeune en âge s'abstient de délibérer.

        La Cour ne peut statuer valablement que si cinq membres au moins sont présents. Toutefois, la présence de sept membres est exigée lorsque la Cour rend une sentence dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 525-8.

      • Article R525-6

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

        Transféré par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 28 () JORF 25 janvier 1985

        Des maîtres des requêtes ou des auditeurs au Conseil d'Etat, des conseillers référendaires ou des auditeurs à la cour des comptes concluent dans chaque affaire. Ils sont nommés commissaires du Gouvernement auprès de la Cour respectivement par arrêté du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice, ou par arrêté concerté du Premier ministre, du garde des sceaux et du ministre chargé des finances et des affaires économiques.

      • Article R525-7

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

        Transféré par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 28 () JORF 25 janvier 1985

        Des maîtres des requêtes ou des auditeurs au Conseil d'Etat, des conseillers référendaires ou des auditeurs à la Cour des comptes sont adjoints à la Cour en qualité de rapporteurs.

        Ils sont nommés dans les mêmes formes que les commissaires du Gouvernement.

        Ils ont voix consultative dans les affaires dont le rapport leur est confié.

      • Article R525-8

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

        Transféré par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 28 () JORF 25 janvier 1985

        Le secrétaire et le secrétaire adjoint de la Cour sont désignés par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les fonctionnaires appartenant au personnel des bureaux du Conseil d'Etat. Le service du secrétariat est assuré pour le surplus par des fonctionnaires recrutés à cet effet conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ou par des fonctionnaires mis à la dispositions de la Cour par le ministre chargé du travail.

      • Article R525-9

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/01/1978Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 janvier 1978

        Les indemnités allouées aux commissaires du Gouvernement et les vacations allouées aux rapporteurs sont les mêmes que celles perçues par les commissaires du Gouvernement et les rapporteurs près la commission supérieure des dommages de guerre. Les membres de la Cour supérieure d'arbitrage désignés parmi les présidents de section, les conseillers d'Etat ou les magistrats honoraires, reçoivent des vacations dont le taux est fixé par arrêté concerté du ministre de la justice et du ministre des finances.

      • Article R525-12

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

        Abrogé par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 32 () JORF 25 janvier 1985

        Lorsqu'à l'issue d'une procédure d'arbitrage la sentence est notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 526-1, l'arbitre procède immédiatement à l'envoi, aux frais des parties, au ministre chargé du travail ou au ministre chargé de l'agriculture pour les affaires relevant de sa compétence, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, d'un exemplaire de la sentence et des pièces au vu desquelles la sentence a été rendue.

      • Article R525-14

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

        Transféré par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 32 () JORF 25 janvier 1985

        Chaque affaire est instruite par un membre de la Cour ou par un des rapporteurs adjoints à la Cour désigné à cet effet par le président.

        Dès la réception de la requête, le rapporteur en donne communication au ministre chargé du travail ou au ministre chargé de l'agriculture pour les affaires relevant de sa compétence et l'invite à produire le dossier envoyé par l'arbitre et à présenter, le cas échéant, les observations qu'il jugerait utiles.

        Il avise chaque partie intéressée, par l'envoi d'une des copies jointes à la requête de l'instance introduite devant la Cour et leur impartit un délai pour présenter leur mémoire.

        Les parties sont invitées à prendre connaissance du dossier au secrétariat de la Cour.

      • Article R525-15

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

        Transféré par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 32 () JORF 25 janvier 1985

        Les rôles de chaque séance sont préparés par le commissaire du Gouvernement et arrêtés par le président de la Cour.

        Ils sont communiqués aux ministres chargés du travail et, s'il y a lieu, de l'agriculture.

        Avis de la date de l'audience est donné aux parties dont les affaires dont inscrites au rôle.

      • Article R525-16

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

        Transféré par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 32 () JORF 25 janvier 1985

        Le rapporteur donne à l'audience lecture de son rapport.

        Avant que le commissaire du Gouvernement donne ses conclusions, le président peut autoriser soit les parties, soit les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats régulièrement inscrits au barreau ou les mandataires des parties, à présenter brièvement des observations orales.

      • Article R525-17

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

        Transféré par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 32 () JORF 25 janvier 1985

        Les décisions de la Cour sont rendues au nom du peuple français.

        Elles contiennent l'exposé sommaire des moyens et les conclusions des recours, le visa des pièces soumises à la Cour et des lois appliquées.

        Elles sont signées par le président, le rapporteur et le secrétaire ou le secrétaire adjoint et lues en séance publique. Dans les vingt-quatre heures , elles sont notifiées aux parties par les soins du président et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      • Article R525-18

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

        Transféré par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 32 ()

        Les expéditions des décisions délivrées par le secrétaire ou le secrétaire adjoint de la Cour portent la formule exécutoire suivante :

        "La République mande et ordonne au ministre (ajouter le département ministériel désigné par la décision) en ce qui le concerne et à tout huissier à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision."

      • Article R525-19

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

        Transféré par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 33 () JORF 25 janvier 1985

        En application des dispositions de l'article L. 526-3, les expéditions et décisions de la Cour et généralement tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application du présent chapitre sont dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.

        Ils portent la mention qu'ils sont faits en exécution du chapitre V du titre II du livre V du Code du travail.

        Communication des arrêts et sentences rendus par la Cour est donnée au ministre chargé du travail ou au ministre chargé de l'agriculture par les soins du secrétariat de la Cour.

    • La sentence est notifiée aux parties dans les vingt-quatre heures de sa date par les soins de l'arbitre.

      Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      La minute de l'accord ou de la sentence est, dans le même délai, déposée au /M/secrétariat/M/loi 0044 : secrétariat-greffe// du conseil de prud'hommes, à défaut de conseil de prud'hommes,

      au greffe du tribunal d'instance du lieu où est déposée la convention collective ou l'un des accords prévus à l'article L. 134-1 ou, à défaut de convention et d'accord, du lieu où ils ont été rendus. Ce dépôt est effectué à frais communs, pour l'accord de conciliation, aux soins de la partie la plus diligente et, pour la sentence arbitrale, par l'arbitre.

      Les arrêts et sentences de la Cour supérieure d'arbitrage sont publiés tous les trois mois au journal officiel .