Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L451-1

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 31/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 31 décembre 1985

      Les travailleurs et apprentis désireux de participer à des stages ou sessions exclusivement consacrés à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale, organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de travailleurs reconnues représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés ont droit, sur leur demande, à un congé non rémunéré de douze jours ouvrables par an.

      Ce congé peut être pris en une ou deux fois.

    • Article L451-2

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 31/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 31 décembre 1985

      La durée du congé d'éducation ouvrière ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.

    • Article L451-3

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 31/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 31 décembre 1985

      Le congé est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.

      Toutefois, le nombre des bénéficiaires dans l'établissement au cours d'une année ne peut dépasser un maximum fixé par arrêté du ministre chargé du travail.

      Le refus du congé par l'employeur doit être motivé.

      En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre.

    • Article L451-4

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982

      Les conventions collectives peuvent contenir des dispositions plus favorables que celles prévues ci-dessus et préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque profession, ainsi que les modalités de fractionnement des congés et les procédures amiables permettant de régler les difficultés qui peuvent survenir pour l'application des dispositions qui précèdent.

      Des accords d'établissement peuvent fixer la répartition des congés par service ou par catégorie professionnelle.

    • Article L451-5

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 26/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 26 novembre 1982

      Les conditions d'application des dispositions ci-dessus aux agents non fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, au personnel des entreprises publiques énumérées par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 134-1 du code du travail, sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

    • Article L452-1

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 31/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 31 décembre 1985

      La formation des travailleurs salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, notamment au sein d'organismes de caractère économique et social, peut être assurée :

      a) Soit par des centres spécialisés, directement rattachés aux organisations syndicales les plus représentatives ;

      b) Soit par des instituts d'universités ou de facultés.

      Toutefois, des organismes dont la spécialisation totale ou partielle serait assurée en accord avec des organisations syndicales peuvent participer à la formation des travailleurs appelés à exercer des responsabilités syndicales. Pour bénéficier des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 ci-dessous, ils doivent avoir reçu l'agrément du ministre chargé du travail.

    • Article L452-2

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 31/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 31 décembre 1985

      L'Etat apporte une aide financière à la formation des travailleurs telle qu'elle est assurée par les centres, instituts et organismes mentionnés à l'article précédent.

      Des crédits sont inscrits à cet effet au budget du ministère chargé du travail.

      Des crédits destinés à contribuer en la matière au fonctionnement des instituts d'université ou de faculté sont également inscrits au budget du ministère chargé de l'éducation nationale.

    • Article L452-3

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 31/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 31 décembre 1985

      Pour bénéficier de l'aide prévue à l'article précédent, les organismes mentionnés ci-dessus établissent des programmes préalables de stages ou de sessions précisant notamment, les matières enseignées et la durée de scolarité,.

      Des conventions conclues à cet effet entre les organismes mentionnés au a/ du premier alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 452-1 et les ministères intéressés ou les universités, facultés, instituts d'université ou de faculté, prévoient les conditions dans lesquelles cette aide est utilisée, notamment pour la rémunération du corps enseignant et l'octroi de bourses d'études.

    • Article L452-4

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 31/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 31 décembre 1985

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.