Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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        • Article L411-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

          Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles.

        • Article L411-4

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/07/1975Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 juillet 1975

          Les membres de tout syndicat professionnel chargés de l'administration ou de la direction de ce syndicat doivent être français et jouir de leurs droits civiques et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

        • Article L411-4

          Version en vigueur du 13/07/1975 au 29/10/1982Version en vigueur du 13 juillet 1975 au 29 octobre 1982

          Les membres français de tout syndicat professionnel chargés de l'administration ou de la direction de ce syndicat doivent jouir de leurs droits civiques et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

          Tout ressortissant étranger adhérent à un syndicat peut accéder aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat s'il n'a encouru aucune des condamnations visées à l'alinéa précédent et s'il travaille en France depuis cinq ans au moins à la date de sa désignation. Cette dernière condition n'est pas opposable aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne. La proportion des étrangers parmi les membres du syndicat chargé des fonctions d'administration ou de direction ne peut excéder le tiers.

        • Article L411-5

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

          Les femmes mariées exerçant une profession ou un métier peuvent, sans l'autorisation de leur mari, adhérer aux syndicats professionnels et participer à l'administration ou à la direction.

        • Article L411-6

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

          Les mineurs âgés de plus de seize ans peuvent adhérer aux syndicats sauf opposition de leur père, mère ou tuteur. Ils ne peuvent participer à l'administration ou à la direction.

        • Article L411-7

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

          Peuvent continuer à faire partie d'un syndicat professionnel les personnes qui ont cessé l'exercice de leurs fonctions ou de leur profession si elles l'ont exercée au moins un an.

        • Article L411-17

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982

          Ils peuvent passer des contrats ou conventions avec tous autres syndicats, sociétés ou entreprises. Sont seules admises à discuter les conventions collectives les organisations de travailleurs constituées en syndicats conformément au présent titre, à l'exclusion des associations quel qu'en soit l'objet. Tout contrat ou convention visant les conditions collectives du travail est passé dans les conditions déterminées par le chapitre Ier du titre III du Livre Ier du présent code.

        • Article L411-21

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

          Les syndicats professionnels régulièrement constitués d'après les prescriptions du présent titre peuvent librement se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles.

        • Article L412-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 26/07/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 26 juillet 1985

          L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail.

          Les syndicats professionnels peuvent s'organiser librement dans toutes les entreprises conformément aux dispositions du présent titre.

        • Article L412-4

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

          Dans toutes les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés, quelles que soient la nature de leurs activités et leur forme juridique, les syndicats représentatifs dans l'entreprise bénéficient des dispositions des sections II et III ci-après.

          Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre.

          Des décrets en Conseil d'Etat fixent, le cas échéant, les modalités d'application du présent chapitre aux activités, qui par nature conduisent à une dispersion ou à une mobilité permanente du personnel, liées à l'exercice normal de la profession.

        • Article L412-5

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

          Chaque syndicat représentatif peut constituer au sein de l'entreprise une section syndicale qui assure la représentation des intérêts professionnels de ses membres, conformément aux dispositions de l'article L. 411-1.

        • Article L412-6

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

          La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée à l'intérieur de l'entreprise en dehors des temps et des locaux de travail.

        • Article L412-7

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

          Modifié par Ordonnance 82-131 1982-02-05 ART. 15 II JORF 6 FEVRIER 1982 en vigueur le 1er mars 1982

          L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et des comités d'entreprise.

          Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef d'entreprise, simultanément à l'affichage.

          Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.

          Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.

          Ces communications, publications et tracts doivent correspondre aux objectifs des organisations professionnelles tels qu'ils sont définis à l'article L. 411-1.

          //ORD. 131 1982-02-05 : Dans les entreprises de travail temporaire, les communications syndicales portées sur le panneau d'affichage doivent être remises aux salariés temporaires en mission ou adressées par voie postale, aux frais de l'entrepreneur de travail temporaire, au moins une fois par mois.//

        • Article L412-8

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

          Dans les entreprises ou les établissements où sont occupés plus de deux cents salariés, le chef d'entreprise met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.

          Les modalités d'aménagement et d'utilisation de ce local par les sections syndicales sont fixées par accord avec le chef d'entreprise.

        • Article L412-9

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

          Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des heures et des locaux de travail suivant des modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.

        • Article L412-10

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

          Chaque syndicat représentatif ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise désigne dans les conditions fixées ci-après un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise.

        • Article L412-11

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

          Le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale dans chaque entreprise ou établissement est fixé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés.

        • Article L412-12

          Version en vigueur du 01/03/1982 au 29/10/1982Version en vigueur du 01 mars 1982 au 29 octobre 1982

          Modifié par Ordonnance 82-131 1982-02-05 ART. 15 III JORF 6 FEVRIER 1982 en vigueur le 1er mars 1982

          Le ou les délégués syndicaux doivent être âgés de dix-huit ans accomplis, travailler dans l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du Code électoral.

          Le délai d'un an prévu à l'alinéa ci-dessus est réduit à quatre mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement. Dans les entreprises de travail temporaire la condition d'ancienneté prévue à l'alinéa précédent est fixée à six mois pour les travailleurs temporaires. Elle est appréciée en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de travail temporaire au cours des dix-huit mois précédant la désignation du délégué syndical, ce délai étant réduit à six mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.

          Les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de délégué du personnel, de représentant du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement ou de représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement.

        • Article L412-13

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

          Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue d'urgence. Ces contestations sont portées devant le tribunal d'instance du lieu où la désignation a été effectuée par voie de simple déclaration au greffe. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours qui suivent la désignation du délégué par le syndicat.

          Le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

          La décision du tribunal est en dernier ressort mais elle peut être déférée à la cour de cassation. Le pourvoi est introduit, instruit, jugé, dans les formes et délais prévus en matière électorale.

          Tous les actes judiciaires sont, en cette matière, dispensés de timbre et enregistrés gratis.

        • Article L412-14

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

          Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance du chef d'entreprise dans les conditions fixées par décret. Ils doivent être affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales.

          La copie de la communication adressée au chef d'entreprise est adressée simultanément à l'inspecteur du travail compétent ou à l'autorité qui en tient lieu.

          La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.

        • Article L412-15

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

          Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.

          Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.

          Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.

          La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant six mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.

          Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie, en ce qui concerne le renouvellement de son contrat, des mêmes garanties et protection que celles qui sont accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise.

          L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.

          La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 420-11.

        • Article L412-16

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

          Dans les entreprises et établissements employant habituellement au moins cent cinquante salariés, chaque délégué syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf accord passé avec le chef d'entreprise, ne peut excéder dix heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant habituellement de cent cinquante à trois cents salariés, quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant habituellement plus de trois cents salariés.

          Ce temps est payé comme temps de travail.

          Dans les entreprises ou établissements où en application de l'article L. 412-11 sont désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre du premier alinéa ci-dessus ; ils en informent le chef d'entreprise.

          Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du chef d'entreprise ne sont pas imputables sur les heures fixées ci-dessus.

        • Article L412-17

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

          Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux conventions ou accords comportant des clauses plus favorables.

    • Article L420-1

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

      Le personnel élit des délégués dans tous les établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les offices ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations quels que soient leur forme et leur objet, où sont occupés habituellement plus de dix salariés .

      Un arrêté du ministre chargé du travail pris après consultation des organisations syndicales intéressées détermine les conditions dans lesquelles les travailleurs à domicile //LOI 0505 17-05-1977 : et les assistantes maternelles// sont considérés comme faisant partie du personnel ainsi que les modalités particulières de désignation des délégués de ces travailleurs.

      Un décret fixe les conditions d'application du présent titre dans l'argiculture.

    • Article L420-2

      Version en vigueur du 01/03/1982 au 29/10/1982Version en vigueur du 01 mars 1982 au 29 octobre 1982

      Modifié par Ordonnance 82-131 1982-02-05 ART. 15 IV JORF 6 FEVRIER 1982 en vigueur le 1er mars 1982

      Pour l'appréciation dans les entreprises de travail temporaire des conditions d'effectifs prévues au présent titre, il est tenu compte, d'une part, des salariés permanents de ces entreprises, d'autre part, des travailleurs qui ont été liés à elles par des contrats de travail temporaire pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile *ancienneté*.

    • Article L420-3

      Version en vigueur du 01/03/1982 au 29/10/1982Version en vigueur du 01 mars 1982 au 29 octobre 1982

      Modifié par Ordonnance 82-131 1982-02-05 ART. 15 V JORF 6 FEVRIER 1982 en vigueur le 1er mars 1982

      I - Les délégués du personnel ont pour mission :

      - de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites, relatives à l'application des taux de salaire et des classifications professionnelles, du Code du travail et des autres lois et règlements, concernant la protection ouvrière, l'hygiène, la sécurité et la prévoyance sociale ;

      - de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

      L'inspecteur du travail doit se faire accompagner dans ses visites par le délégué compétent.

      Les salariés conservent la faculté de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur et à ses représentants.

      II - Dans les entreprises utilisatrices des salariés liés par un contrat de travail temporaire au sens du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code, ceux-ci peuvent faire présenter, par les délégués du personnel de ces entreprises, dans les conditions fixées au présent titre, leurs réclamations individuelles et collectives concernant l'application des dispositions des articles L. 124-4-2 *rémunération*, L. 124-4-6 *conditions de travail* et L. 124-4-7 *transport et restaurant*.

      Les délégués du personnel peuvent prendre connaissance des contrats définis à l'article L. 124-3, passés avec les entreprises de travail temporaire pour la mise à disposition de salariés temporaires *droit de communication*.

      III - Dans les entreprises comportant moins de cinquante salariés *effectif*, les délégués du personnel doivent être réunis et consultés *obligatoirement* par l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel. Le procès-verbal de cette réunion est transmis à l'autorité administrative compétente. Lorsque le nombre de licenciements envisagé est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, la consultation visée à l'alinéa précédent a lieu dans les formes prévues au chapitre Ier du titre II du livre III du présent Code.

    • Article L420-4

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

      Lorsqu'il existe un comité d'entreprise, les délégués du personnel ont qualité pour lui communiquer les suggestions et observations du personnel sur toutes les questions entrant dans la compétence du comité.

    • Article L420-5

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

      Modifié par Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 25 () JORF 1er juillet 1975

      En l'absence de comité d'entreprise les délégués du personnel peuvent communiquer à leur employeur toutes les suggestions tendant à l'amélioration du rendement et de l'organisation générale de l'entreprise. Ils assurent, en outre, conjointement avec le chef d'entreprise le fonctionnement de toutes les institutions sociales de l'établissement quelles qu'en soient la forme et la nature. //Loi 0534 30-06-1975 : De plus, ils sont consultés sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des travailleurs handicapés, et notamment sur celles qui interviennent après attribution de l'aide financière prévue au troisième alinéa de l'article L. 323-9// .

      S'il n'existe pas de comité d'hygiène et de sécurité, les délégués du personnel ont pour mission de veiller à l'application des prescriptions législatives et réglementaires concernant la sécurité et de proposer toutes mesures utiles en cas d'accidents ou de maladies professionnelles graves.

    • Article L420-6

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

      Le nombre des délégués du personnel est déterminé selon des bases fixées par voie réglementaire compte tenu du nombre des salariés. Il est élu autant de délégués suppléants que de titulaires.

    • Article L420-7

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

      Les délégués sont élus d'une part par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maitrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.

      Le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par les conventions collectives ou par les accords passés entre organisation patronale et ouvrière.

      La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord s'avère impossible, l'inspecteur du travail décide de cette répartition.

      Sans préjudice des dispositions qui précèdent dans les entreprises de travail temporaire la répartition des sièges de délégué du personnel peut faire l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.

    • Article L420-8

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

      Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de /M/dix-huit ans/M/DECR. 1046 15-11-1973 : seize ans// accomplis, ayant travaillé six mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

    • Article L420-10

      Version en vigueur du 01/03/1982 au 29/10/1982Version en vigueur du 01 mars 1982 au 29 octobre 1982

      Modifié par Ordonnance 82-131 1982-02-05 ART. 15 VI JORF 6 FEVRIER 1982 en vigueur le 1er mars 1982

      Dans les entreprises de travail temporaire les conditions d'ancienneté prévues aux articles L. 420-8 et L. 420-9 sont fixées pour les salariés temporaires, à trois mois en ce qui concerne l'électorat et six mois en ce qui concerne l'éligibilité. Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de travail temporaire au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité, ce délai étant réduit à six mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.

    • Article L420-11

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

      Sont électeurs ou éligibles tous les travailleurs temporaires satisfaisant aux conditions définies tant par l'article L. 420-10 que par les autres dispositions des textes applicables et liés à l'entreprise temporaire par un contrat de travail temporaire au moment de la confection des listes.

      Toutefois, cessent de remplir les conditions d'électorat et d'éligibilité :

      - les salariés qui ont fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat ;

      - les salariés à qui l'entrepreneur de travail temporaire a notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats.

    • Article L420-12

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

      Il n'y a pas d'incompatibilité entre les fonctions de délégué du personnel et celles de membres du comité d'entreprise.

    • Article L420-13

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

      L'inspecteur du travail peut après avoir consulté les organisations syndicales les plus représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté prévues aux articles L. 420-8, L. 420-9, L. 420-10, notamment dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire à moins du quart de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.

    • Article L420-14

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

      L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.

    • Article L420-15

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

      Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

      Au premier tour de scrutin chaque liste est établie par les organisations syndicales les plus représentatives. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour les listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.

    • Article L420-16

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

      Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance.

    • Article L420-17

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

      Les délégués sont élus pour un an et rééligibles.

      Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l'égibilité.

      Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat, sur proposition de l'organisation syndicale qui l'a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.

    • Article L420-18

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

      Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour une des raisons indiquées ci-dessus, son remplacement est assuré par un délégué suppléant de la même catégorie, qui devient titulaire jusqu'à l'expiration des fonctions de celui qu'il remplace.

    • Article L420-19

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

      Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

      Ce temps leur est payé comme temps de travail.

      Le chef d'établissement est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission, et, notamment, de se réunir.

      Les délégués peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, et aux portes d'entrée des lieux de travail.

    • Article L420-20

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

      Les délégués sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou ses représentants au moins une fois par mois. Ils sont, en outre, reçus, en cas d'urgence, sur leur demande. S'il s'agit d'une entreprise en société anonyme et qu'ils aient des réclamations à présenter auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après délibération du conseil d'administration, ils doivent être reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées.

      Les délégués sont également reçus par le chef d'établissement ou ses représentants, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à traiter.

      Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent assister avec les délégués titulaires aux réunions avec les employeurs. Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant du syndicat de leur profession.

    • Article L420-21

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

      Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués remettent au chef d'établissement, deux jours avant la date où ils doivent être reçus, une note écrite exposant sommairement l'objet de leur demande. Copie de cette note est transcrite par les soins du chef d'établissement sur un registre spécial sur lequel doit être également mentionnée, dans un délai n'excédant pas six jours, la réponse à cette note.

      Ce registre doit être tenu pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors des heures de travail, à la disposition des salariés de l'établissement qui désirent en prendre connaissance. Il doit être tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.

    • Article L420-22

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

      Tout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, envisagé par la direction, doit être obligatoirement soumis à l'assentiment du comité d'entreprise.

      En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement.

      Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive.

      Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, la question est soumise directement à l'inspecteur du travail.

      La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel pendant une durée de six mois à partir de l'expiration de leur mandat et des candidats aux fonctions de délégué du personnel présentés au premier tour par les organisations syndicales dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois.

      L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite de non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire délégué ou ancien délégué du personnel ou candidat aux fonctions de délégué du personnel est soumise à la procédure prévue au présent article.

      La règle posée à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 420-11.

    • Article L420-23

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

      L'employeur ne peut refuser à son salarié délégué ou ancien délégué du personnel, candidat aux fonctions de délégué du personnel, le renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée que pour un motif sérieux et légitime.

      Au cas où l'employeur envisagerait de ne pas renouveler le contrat de travail, application devra être faite, avant la date d'expiration dudit contrat de la procédure prévue ci-dessus en cas de licenciement.

      Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables pendant les délais de protection prévus au présent article.

      Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.

    • Article L420-24

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

      Les dispositions précédentes ne font pas obstacle aux clauses d'accords collectifs concernant la désignation et les attributions des délégués du personnel.

      • Article L431-1

        Version en vigueur du 20/06/1975 au 29/10/1982Version en vigueur du 20 juin 1975 au 29 octobre 1982

        Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises industrielles et commerciales, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit employant au moins cinquante salariés.

        Il est également constitué des comités d'entreprise dans les exploitations, entreprises et établissements agricoles et assimilés et dans les organismes professionnels agricoles de quelque nature qu'ils soient, employant les salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10.) du code rural.

        Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, des arrêtés du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'industrie et des autres ministres intéressés déterminent soit les entreprises ou les catégories d'entreprises, soit les branches professionnelles dans lesquelles il est obligatoirement créé des comités d'entreprise.

        Les travailleurs à domicile font partie du personnel de l'entreprise.

        Dans les entreprises ayant subi une réduction importante et durable de personnel qui ramène l'effectif au-dessous de cinquante salariés, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut autoriser la suppression du comité d'entreprise après avis des organisations syndicales les plus représentatives du personnel intéressé.

      • Article L431-2

        Version en vigueur du 01/03/1982 au 29/10/1982Version en vigueur du 01 mars 1982 au 29 octobre 1982

        Modifié par Ordonnance 82-131 1982-02-05 ART. 15 VII JORF 6 FEVRIER 1982 en vigueur le 1er mars 1982

        Pour l'appréciation, dans les entreprises de travail temporaire, des conditions d'effectif prévues au présent titre, il est tenu compte, d'une part, des salariés permanents de ces entreprises, d'autre part, des travailleurs qui ont été liés à elles par des contrats de travail temporaires pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.

      • Article L431-3

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

        Abrogé par Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 - art. 28 () JORF 29 OCTOBRE 1982

        Les attributions conférées notamment par les articles L. 432-4, L. 433-5, L. 433-11, L. 434-4, L. 434-6, L. 436-1,

        L. 436-2 et au titre V, au ministre chargé du travail et aux inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et par l'article L. 435-2 au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre sont exercées en ce qui concerne les exploitations, entreprises, établissements ou organismes professionnels mentionnés à l'alinéa 2 de l'article L. 431-1, par le ministre chargé de l'agriculture et les inspecteurs des lois sociales en agriculture.

      • Article L432-1

        Version en vigueur du 18/07/1978 au 16/07/1982Version en vigueur du 18 juillet 1978 au 16 juillet 1982

        Modifié par Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 23 () JORF 1ER JUILLET 1975

        Le comité d'entreprise coopère avec la direction à l'amélioration des conditions d'emploi et de travail ainsi que des conditions de vie du personnel au sein de l'entreprise ; il est obligatoirement saisi pour avis des règlements qui s'y rapportent.

        Le comité est consulté sur l'affectation de la contribution de un pour cent sur les salaires à l'effort de construction quel qu'en soit l'objet.

        //LOI 0630 11-07-1975 : Il est également consulté sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter selon les modalités prévues à l'article L. 341-9 du présent code.

        Il est obligatoirement consulté sur les problèmes généraux relatifs à la formation et au perfectionnement professionnels ainsi qu'à leur adaptation à l'emploi, compte tenu de l'évolution des techniques// .

        Dans les entreprises employant plus de trois cents salariés, le comité d'entreprise constitue obligatoirement une commission chargée d'étudier les questions mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que celles d'emploi et de travail des jeunes, des femmes, //LOI 0534 30-06-1975 : et des handicapés// .

        //LOI 0754 17-07-1978 : Le comité d'entreprise donne son avis sur le plan de formation du personnel de l'entreprise. Afin de permettre aux membres dudit comité et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'alinéa précédent de participer à l'élaboration de ce plan et de préparer la délibération dont il fait l'objet, le chef d'entreprise leur communique, trois semaines au moins avant la réunion du comité d'entreprise ou de la commission précitée, les documents d'information dont la liste est établie par décret. Ces documents sont également communiqués aux délégués syndicaux//.

        //LOI 0988 29-10-1975 : Tout salarié peut, dans le cadre des possibilités de l'entreprise, bénéficier, pour la pratique contrôlée et régulière d'un sport, d'aménagements de son horaire de travail.

        Le comité d'entreprise délibère chaque année des conditions d'application de ces aménagements d'horaires et, dans le cadre de la gestion des oeuvres sociales, des modalités d'aide au développement des activités sportives dans l'entreprise.

        Les aides sont versées aux associations sportives de l'entreprise au prorata du nombre de pratiquants// .

      • Article L432-2

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

        Le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les oeuvres sociales établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou de leurs familles ou participe à cette gestion, quel qu'en soit le mode de financement, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

        Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les pouvoirs du comité d'entreprise peuvent être délégués à des organismes créés par lui et soumis à son contrôle ainsi que les règles d'octroi et d'étendue de la personnalité civile des comités d'entreprise et des organismes créés par eux. Il fixe en outre les conditions de financement des oeuvres sociales.

      • Article L432-3

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

        La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des oeuvres sociales par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.

        Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut plus non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie à l'alinéa précédent.

      • Article L432-4

        Version en vigueur du 06/02/1982 au 29/10/1982Version en vigueur du 06 février 1982 au 29 octobre 1982

        Modifié par Ordonnance 82-131 1982-02-05 ART. 15 VIII JORF 6 FEVRIER 1982 en vigueur le 1er mars 1982

        Dans l'ordre économique, le comité d'entreprise exerce, à titre consultatif, les attributions ci-après :

        a) Il étudie les mesures envisagées par la direction et les suggestions émises par le personnel en vue d'améliorer la production et la productivité de l'entreprise et propose l'application de celles qu'il a retenues :

        b) Il propose en faveur des travailleurs ayant apporté par leurs initiatives et leurs propositions, une collaboration particulièrement utile à l'entreprise, toute récompense qui lui semble méritée ;

        c) Il est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi et de travail du personnel. Il peut formuler des voeux sur ces divers points.

        //LOI 0005 03-01-1975 : Chaque année, le comité d'entreprise étudie l'évolution de l'emploi dans l'entreprise au cours de l'année passée et les prévisions d'emploi établies par l'employeur pour l'année à venir. Le procès-verbal de cette réunion est transmis dans un délai de quinze jours à l'autorité administrative compétente//.

        Le comité d'entreprise est obligatoirement saisi en temps utile des projets de compression d'effectifs ; il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application. Cet avis est transmis à l'inspecteur du travail ou à l'inspecteur des lois sociales en agriculture.

        Au cours de chaque trimestre, le chef d'entreprise communique au comité d'entreprise des informations sur l'exécution des programmes de production, l'évolution générale des commandes et sur la situation de l'emploi dans l'entreprise. Il informe le comité des mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation de l'équipement ou des méthodes de production et d'exploitation et de leurs incidences sur des conditions du travail et d'emploi. Il rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et voeux émis par le comité ;

        d) Il est obligatoirement informé des bénéfices réalisés par l'entreprise et peut émettre des suggestions sur l'affectation à leur donner.

        Au moins une fois par an, le chef d'entreprise présente au comité d'entreprise un rapport d'ensemble sur l'activité de l'entreprise, le chiffre d'affaires, les résultats globaux de la production et de l'exploitation, l'évolution de la structure et du montant des salaires, les investissements, ainsi que sur ses projets pour l'exercice suivant. Il soumet, en particulier, au comité un état faisant ressortir l'évolution de la rémunération moyenne horaire et mensuelle, au cours de l'exercice et par rapport à l'exercice précédent.

        Lorsque l'entreprise revêt la forme d'une société anonyme, la direction est, en outre, tenue de communiquer au comité avant leur présentation à l'assemblée générale des actionnaires, le compte des profits et pertes, le bilan annuel et le rapport des commissaires aux comptes ainsi que les autres documents qui seraient soumis à l'assemblée générale des actionnaires.

        Le comité d'entreprise peut convoquer les commissaires aux comptes, recevoir leurs explications sur les différents postes de ces documents ainsi que sur la situation financière de l'entreprise et formuler toutes observations utiles, qui sont obligatoirement transmises à l'assemblée générale des actionnaires en même temps que le rapport du conseil d'administration.

        Au cours de la réunion consacrée à cet examen, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert comptable rémunéré par l'entreprise.

        L'expert comptable peut prendre connaissance des livres comptables énumérés par les articles 8 et suivants du code du commerce.

        Les membres des comités d'entreprise ont droit aux mêmes communications et aux mêmes copies que les actionnaires et aux mêmes époques.

        En outre, dans les sociétés /P/anonymes/P/DECR.1046 15-11-1973// deux membres du comité d'entreprise, délégués par le comité et appartenant, l'un à la catégorie des cadres et de la maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix consultative, à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas. //DECR.1046 : Dans les sociétés où, en application de l'article L. 433-2 ci-après, il est constitué trois collèges électoraux, la délégation du personnel au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est portée à quatre membres dont deux appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés, le troisième à la catégorie de la maitrise et le quatrième à la catégorie des ingénieurs, chefs de services et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification// .

        Les comités d'entreprise sont habilités à donner un avis sur les augmentations de prix. Ils peuvent être consulté par les fonctionnaires chargés de la fixation et du contrôle des prix.

        //ORD. 131 1982-02-05 : Le comité d'entreprise peut prendre connaissance des contrats définis à l'article L. 124-3 passés avec les entreprises de travail temporaire pour la mise à disposition des salariés temporaires.//

      • Article L432-5

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

        Les membres du comité d'entreprise et délégués syndicaux sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

        En outre, les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'entreprise ou son représentant.

      • Article L433-1

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

        Le comité d'entreprise comprend le chef d'entreprise ou son représentant et une délégation du personnel comportant un nombre de membres fixé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés. Cette délégation comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances avec voix consultative.

        Le nombre de membres peut être augmenté par voie de convention collective ou d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l'entreprise.

        Chaque organisation syndicale de travailleurs reconnue comme représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 433-4.

      • Article L433-2

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

        Les représentants du personnel sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs,

        chefs de service, agents du maîtrise et assimilés, sur des listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives pour chaque catégorie de personnel.

        Dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, les ingénieurs, les chefs de service et les cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire élu dans les mêmes conditions.

        En outre, dans les entreprises, //DECR.1046 15-11-1973 :

        quel que soit l'effectif de leurs salariés//, où le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs,

        commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq /P/et représente,

        dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, au moins cinq pour cent de l'effectif global des salariés/P/DECR.1046 15-11-1973// au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, lesdites catégories constituent un collège spécial.

        Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par voie de convention collective ou d'accord

        entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales de travailleurs mentionnées au premier alinéa du présent article. Cet accord est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.

        La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre décide cette répartition.

        Dans les entreprises de travail temporaire, et sans préjudice des dispositions ci-dessus, la répartition des sièges de membres du comité d'entreprise peut faire l'objet d'un tel accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.

      • Article L433-3

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

        Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans accomplis, travaillant depuis six mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

      • Article L433-5

        Version en vigueur du 01/03/1982 au 29/10/1982Version en vigueur du 01 mars 1982 au 29 octobre 1982

        Création Ordonnance 82-131 1982-02-05 ART. 15 IX JORF 6 FEVRIER 1982 en vigueur le 1er mars 1982

        Dans les entreprises de travail temporaire les conditions d'ancienneté prévues aux articles L. 433-3 et L. 433-4 sont fixées, pour les salariés temporaires, à trois mois en ce qui concerne l'électorat et à six mois en ce qui concerne l'éligibilité. Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de travail temporaire au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité, ce délai étant réduit à six mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.

      • Article L433-6

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

        Sont électeurs ou éligibles tous les travailleurs temporaires satisfaisant aux conditions définies tant à l'article L. 433-5 que par les autres dispositions des textes applicables et liés à l'entreprise de travail temporaire par un contrat de travail au moment de la confection des listes.

        Toutefois, cessent de remplir ces conditions d'électorat et d'éligibilité :

        - les salariés qui ont fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat ;

        - les salariés à qui l'entrepreneur de travail temporaire a notifié sa décision de ne plus faire appel à eux par de nouveaux contrats.

      • Article L433-7

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

        L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté dans l'entreprise prévues aux articles L. 433-3, L. 433-4, L. 433-5, L. 433-6, notamment dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire à moins du quart de l'effectif le nombre des salariés remplissant ces conditions.

      • Article L433-8

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

        L'élection a lieu au scrutin secret et sous enveloppe. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires, les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.

      • Article L433-9

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

        Le scrutin est de liste et à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

        Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales les plus représentatives. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.

      • Article L433-10

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

        Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance.

      • Article L433-11

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

        Les membres du comité d'entreprise sont désignés pour deux ans, leur mandat est renouvelable.

        Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou à la suite d'une condamnation entraînant la perte du droit d'éligibilité.

        Tout membre du comité peut être révoqué en cours de mandat sur proposition faite par l'organisation syndicale qui l'a présenté et approuvé au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.

        Lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions pour l'une des raisons susindiquées ou se trouve momentanément absent pour une cause quelconque, son remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie.

        S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le suppléant de la même catégorie qui obtenu le plus grand nombre de voix.

        Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement du comité d'entreprise.

      • Article L433-12

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

        Les organisations syndicales intéressées sont invitées par le chef d'entreprise à procéder à l'établissement des listes de candidats proposés pour les postes de membres du comité d'entreprise, un mois avant l'expiration du mandat des membres du comité en exercice. Les élections doivent avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration de ce mandat.

        Lorsque la création d'un comité d'entreprise est rendue obligatoire en vertu d'un arrêté pris par application de l'alinéa 3 de l'article L. 431-1, les délais ci-dessus partent de l'entrée en vigueur dudit arrêté.

      • Article L433-13

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

        Lorsqu'un comité n'a pas été régulièrement constitué ou renouvelé, un procès-verbal constatant cette carence est établi par le chef d'entreprise ou l'un des syndicats intéressés et transmis à l'inspecteur du travail ou, s'il y a lieu, à l'inspecteur des lois sociales en agriculture dans les formes et dans les délais identiques à ceux prévus par décret pour le procès-verbal des élections.

      • Article L434-1

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

        Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres titulaires du comité d'entreprise et, dans les entreprises de plus de cinq cents salariés, aux représentants syndicaux au comité d'entreprise prévus à l'article L. 433-1, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois. Ce temps leur est payé comme temps de travail.

        Le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances du comité et de la commission prévue à l'alinéa 4 de l'article L. 432-1 est également payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit des vingt heures prévues à l'alinéa précédent pour les membres titulaires.

        En ce qui concerne les représentants syndicaux prévus à l'article L. 433-1, le temps passé aux séances du comité leur est payé comme temps de travail et n'est pas déduit dans les entreprises de plus de cinq cents salariés des vingt heures prévues au premier alinéa.

      • Article L434-2

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/02/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 février 2001

        Le comité d'entreprise est présidé par le chef d'entreprise ou son représentant.

        Il est procédé par le comité à la désignation d'un secrétaire pris parmi les membres titulaires.

      • Article L434-3

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

        Le comité d'entreprise peut créer des commissions pour l'examen de problèmes particuliers.

        Il peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Les dispositions de l'article L. 432-5 leur sont applicables.

        Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité.

      • Article L434-4

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

        Le comité se réunit au moins une fois par mois sur convocation du chef d'entreprise ou de son représentant. Il peut, en outre, tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.

        L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire et communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance. Lorsque le comité se réunit à la demande de la majorité de ses membres, figurent obligatoirement à l'ordre du jour de la séance les questions jointes à la demande de convocation.

        Les résolutions sont prises à la majorité des voix sous réserve, en ce qui concerne les oeuvres sociales, des dispositions différentes qui peuvent figurer dans le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 432-2.

        En cas de carence du directeur de l'établissement et à la demande de la moitié au moins des membres du comité, celui-ci peut être convoqué par l'inspecteur du travail et siéger sous sa présidence.

      • Article L434-5

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

        Le chef d'entreprise ou son représentant doit faire connaître à la réunion du comité qui suit la communication du procès-verbal, sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.

      • Article L434-6

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

        Le comité d'entreprise peut décider que certaines de ses délibérations seront transmises au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.

        Les inspecteurs et contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre peuvent, sur leur demande, et à tout moment, prendre connaissance des délibérations du comité d'entreprise.

      • Article L434-7

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

        Le chef d'entreprise doit mettre à la disposition du comité un local convenable, le matériel et, éventuellement, le personnel indispensable pour ses réunions et son secrétariat.

      • Article L434-8

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

        Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle aux dispositions concernant le fonctionnement ou les pouvoirs des comités d'entreprise qui résultent d'accords collectifs ou d'usages.

      • Article L435-1

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

        Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissements dont la composition et le fonctionnement sont identiques à ceux des comités d'entreprise. Ils ont les mêmes attributions que ces comités dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements, et notamment celles définies aux paragraphes a) et b) de l'article L. 432-4.

      • Article L435-2

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

        Le comité central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité d'établissement ; ce nombre est fixé par voie réglementaire. Toutefois, le nombre total des membres titulaires ne peut excéder un maximum également fixé par voie réglementaire.

        Lorsqu'un ou plusieurs établissements constituent trois collèges électoraux en application de l'article L. 433-2 ci-dessus, un délégué titulaire et un délégué suppléant au moins au comité central d'entreprise doivent appartenir à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.

        En outre, dans les entreprises qui, sans répondre aux conditions posées à l'alinéa précédent, comportent plusieurs établissements distincts groupant ensemble plus de cinq cents salariés ou au moins vingt-cinq membres du personnel appartenant à la catégorie prévue à l'alinéa ci-dessus, au moins un délégué titulaire au comité central d'entreprise appartient à ladite catégorie.

        Dans chaque entreprise le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition.

        Le comité central se réunit au moins une fois tous les six mois au siège de l'entreprise sur convocation du chef de l'entreprise.

        Chaque organisation syndicale reconnue comme représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité central choisi, soit parmi les représentants de cette organisation aux comités d'établissement, soit parmi les membres élus desdits comités. Ce représentant assiste aux séances du comité central avec voix consultative.

      • Article L436-1

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

        Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis à l'assentiment du comité. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail ou de l'inspecteur des lois sociales en agriculture dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive.

        En cas de refus du licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.

        La même procédure est applicable au licenciement des anciens membres des comités d'entreprise ainsi que des anciens représentants syndicaux qui, désignés depuis deux ans, ne seraient pas reconduits dans leurs fonctions au moment du renouvellement du comité, pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat et des candidats aux fonctions de membres du comité présentés au premier jour par les organisations syndicales à partir de l'envoi à l'employeur des listes des candidatures et pendant une durée de trois mois.

        L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite de non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, représentant syndical, membre ou ancien membre du comité d'entreprise, candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise est soumise à la procédure ci-dessus prévue.

        La règle posée à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 433-6.

      • Article L436-2

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

        L'employeur ne peut refuser à son salarié, représentant syndical membre ou ancien membre du comité d'entreprise, candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise, le renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée que pour un motif sérieux et légitime.

        Au cas où l'employeur envisagerait de ne pas renouveler le contrat de travail, application devra être faite avant la date d'expiration dudit contrat de la procédure prévue ci-dessus en cas de licenciement.

        Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables pendant les délais de protection prévue au présent article. Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.

      • Article L441-1

        Version en vigueur du 29/09/1974 au 14/11/1982Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 14 novembre 1982

        L'association ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise peut être assuré dans toute entreprise, quelles que soient la nature de son activité et de sa forme juridique, par un contrat conclu pour une durée de trois ans et passé :

        Soit dans le cadre d'une convention collective ou d'un accord national, professionnel ou interprofessionnel ;

        Soit entre le chef d'entreprise et les représentants des syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité au sens des articles L. 133-1 et suivants du code du travail, ces représentants étant obligatoirement membres du personnel de l'entreprise ;

        Soit au sein du comité d'entreprise.

        Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, ils peuvent également résulter de l'application d'un contrat proposé, après avis des délégués du personnel, s'il en existe, par le chef d'entreprise au personnel et ratifié à la majorité des deux tiers de celui-ci.

        Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont applicables aux entreprises publiques et aux sociétés nationales que si elles entrent dans le champ d'application défini au chapitre Ier du titre III du livre Ier.

        • Article L442-5

          Version en vigueur du 29/09/1974 au 11/07/1984Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 11 juillet 1984

          /R/La nature et les modalités de gestion des droits reconnus aux salariés sur les sommes définies à l'article L. 442-2 ci-dessus sont fixées par accord entre les parties intéressées dans les conditions prévues à l'article L. 442-11/R/DECR.0808 19-09-1974 : Les conditions dans lesquelles les salariés, sont informés de l'application des dispositions du présent chapitre ainsi que la nature et les modalités de gestion des droits reconnus aux salariés sur les sommes définies à l'article L. 442-2 ci-dessus sont déterminées par voie d'accord entre les parties intéressées conclu dans les conditions prévues à l'article L. 442-11.

          Pour être applicables, ces accords doivent avoir fait l'objet d'une déclaration de conformité par l'autorité administrative// .

          Ces accords peuvent prévoir :

          1. L'attribution d'actions ou de coupures d'actions de l'entreprise, ces actions ou coupures d'actions provenant d'une incorporation de réserves au capital ou d'un rachat préalable effectué par l'entreprise elle-même dans les conditions fixées par l'article 217-1 de la loi n. 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, modifiées par l'ordonnance n. 67-695 du 17 août 1967 ;

          2. L'affectation des sommes constituant la réserve spéciale prévue à l'article L. 442-2 ci-dessus à un fonds que l'entreprise doit consacrer à des investissements. Les salariés ont sur l'entreprise un droit de créance égal au montant des sommes versées au fonds. Cette créance peut notamment prendre la forme d'obligations, d'obligations participantes ou de comptes courants bloqués ;

          3. Le versement soit à des organismes de placement étrangers à l'entreprise, désignés par décret, soit à des comptes ouverts au nom des intéressés en application de plans d'épargne d'entreprise remplissant les conditions fixées par le chapitre III du présent titre.

          Les salariés qui ont adhéré à un plan d'épargne d'entreprise bénéficiant des avantages fiscaux prévus audit chapitre peuvent obtenir de l'entreprise que les sommes qui leur sont attribuées par celle-ci, au titre de la participation aux fruits de l'expansion, soient affectées à la réalisation de ce plan, si ce dernier le prévoit ; le plan est, en ce cas, alimenté par les sommes ainsi affectées et, s'il y a lieu et suivant les modalités qu'il fixe, par les versements complémentaires de l'entreprise et les versements opérés volontairement par les salariés.

          Les entreprises sont autorisées à payer directement aux salariés les sommes leur revenant lorsque celles-ci n'atteignent pas /R/20 F par personne/R/DECR.0808 19-09-1974 : un montant fixé par décret// .

        • Article L442-7

          Version en vigueur du 20/07/1978 au 11/07/1984Version en vigueur du 20 juillet 1978 au 11 juillet 1984

          Modifié par Loi n°78-763 du 19 juillet 1978 - art. 56

          Les droits constitués au profit des salariés en vertu des dispositions du présent chapitre ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avec l'expiration de ce délai.

          Lorsque, sans être dans l'un des cas prévus par le décret mentionné à l'alinéa précédent, un salarié ayant quitté son emploi dans une entreprise devient salarié et associé d'une société coopérative ouvrière de production, les droits constitués à son profit, au titre de ses emplois précédents, deviennent immédiatement négociables ou exigibles, sous condition d'être immédiatement remployés en parts sociales de la société coopérative ouvrière de production. Les parts ainsi acquises ne peuvent pas être cédées ou remboursées avant le terme du délai d'indisponibilité attaché aux droits ainsi remployés.

        • Article L442-11

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982

          Les accords prévus à l'article L. 442-5 sont passés :

          Soit dans le cadre d'une convention collective //DECR.0808 19-09-1974 : ou d'un accord national, professionnel ou interprofessionnel// .

          Soit entre le chef de l'entreprise et les représentants de syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité, au sens des articles L. 133-1 et suivants du code du travail, ces représentants devant obligatoirement être membres du personnel de l'entreprise ;

          Soit au sein du comité d'entreprise.

        • Article L442-15

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982

          Les entreprises qui ne sont pas tenues en vertu des dispositions qui précèdent, de mettre en application un régime de participation des travailleurs aux résultats de l'expansion peuvent, par accord conclu dans les conditions définies à l'article L. 442-11 ci-dessus, se soumettre volontairement aux dispositions de la section I.

          Elles bénéficient alors des avantages fiscaux prévus aux articles L. 442-8 et L. 442-9.

          //DECR.0808 19-09-1974 : Par dérogation aux dispositions de l'article L. 442-11, dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, un accord conforme aux dispositions des articles L. 442-2, L. 442-3, L. 442-4 et L. 442-5 peut être proposé, après avis des délégués du personnel, s'il en existe, par le chef d'entreprise au personnel et ratifié à la majorité des deux tiers de celui-ci// .

      • Article L443-5

        Version en vigueur du 01/10/1979 au 11/07/1984Version en vigueur du 01 octobre 1979 au 11 juillet 1984

        Le portefeuille collectif doit, sous réserve de ce qui est dit à l'alinéa suivant, être exclusivement composé d'actions de sociétés d'investissement à capital variable.

        Dans les entreprises employant plus de cent salariés, ce portefeuille peut toutefois comprendre, soit exclusivement des valeurs mobilières émises par l'entreprise, soit des valeurs mobilières françaises diversifiées comprenant ou non des titres de l'entreprise.

        Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue à l'alinéa précédent il est constitué un fonds commun de placement dont les parts appartiennent aux salariés participant aux plans d'épargne d'entreprise.

        /A/Par dérogation à l'article 3 du décret n° 57-1342 du 28 décembre 1957/A/LOI 0594 13-07-1979//, ces fonds communs de placement peuvent être gérés par l'entreprise dans les conditions prévues par le plan.

      • Article L443-6

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/07/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juillet 1984

        Sauf dans les cas énumérés par le décret prévu à l'article L. 443-10, les actions ou parts acquises pour le compte des salariés ne peuvent leur être délivrées avant l'expiration d'un délai minimum de cinq ans courant à compter de la date d'acquisition des titres, à moins que les salariés aient, auparavant, atteint l'âge de soixante-cinq ans.

      • Article L451-1

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 31/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 31 décembre 1985

        Les travailleurs et apprentis désireux de participer à des stages ou sessions exclusivement consacrés à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale, organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de travailleurs reconnues représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés ont droit, sur leur demande, à un congé non rémunéré de douze jours ouvrables par an.

        Ce congé peut être pris en une ou deux fois.

      • Article L451-2

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 31/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 31 décembre 1985

        La durée du congé d'éducation ouvrière ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.

      • Article L451-3

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 31/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 31 décembre 1985

        Le congé est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.

        Toutefois, le nombre des bénéficiaires dans l'établissement au cours d'une année ne peut dépasser un maximum fixé par arrêté du ministre chargé du travail.

        Le refus du congé par l'employeur doit être motivé.

        En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre.

      • Article L451-4

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982

        Les conventions collectives peuvent contenir des dispositions plus favorables que celles prévues ci-dessus et préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque profession, ainsi que les modalités de fractionnement des congés et les procédures amiables permettant de régler les difficultés qui peuvent survenir pour l'application des dispositions qui précèdent.

        Des accords d'établissement peuvent fixer la répartition des congés par service ou par catégorie professionnelle.

      • Article L451-5

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 26/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 26 novembre 1982

        Les conditions d'application des dispositions ci-dessus aux agents non fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, au personnel des entreprises publiques énumérées par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 134-1 du code du travail, sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

      • Article L452-1

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 31/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 31 décembre 1985

        La formation des travailleurs salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, notamment au sein d'organismes de caractère économique et social, peut être assurée :

        a) Soit par des centres spécialisés, directement rattachés aux organisations syndicales les plus représentatives ;

        b) Soit par des instituts d'universités ou de facultés.

        Toutefois, des organismes dont la spécialisation totale ou partielle serait assurée en accord avec des organisations syndicales peuvent participer à la formation des travailleurs appelés à exercer des responsabilités syndicales. Pour bénéficier des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 ci-dessous, ils doivent avoir reçu l'agrément du ministre chargé du travail.

      • Article L452-2

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 31/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 31 décembre 1985

        L'Etat apporte une aide financière à la formation des travailleurs telle qu'elle est assurée par les centres, instituts et organismes mentionnés à l'article précédent.

        Des crédits sont inscrits à cet effet au budget du ministère chargé du travail.

        Des crédits destinés à contribuer en la matière au fonctionnement des instituts d'université ou de faculté sont également inscrits au budget du ministère chargé de l'éducation nationale.

      • Article L452-3

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 31/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 31 décembre 1985

        Pour bénéficier de l'aide prévue à l'article précédent, les organismes mentionnés ci-dessus établissent des programmes préalables de stages ou de sessions précisant notamment, les matières enseignées et la durée de scolarité,.

        Des conventions conclues à cet effet entre les organismes mentionnés au a/ du premier alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 452-1 et les ministères intéressés ou les universités, facultés, instituts d'université ou de faculté, prévoient les conditions dans lesquelles cette aide est utilisée, notamment pour la rémunération du corps enseignant et l'octroi de bourses d'études.

      • Article L452-4

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 31/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 31 décembre 1985

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.