Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article L411-1

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

        Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles.

      • Article L411-4

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/07/1975Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 juillet 1975

        Les membres de tout syndicat professionnel chargés de l'administration ou de la direction de ce syndicat doivent être français et jouir de leurs droits civiques et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

      • Article L411-4

        Version en vigueur du 13/07/1975 au 29/10/1982Version en vigueur du 13 juillet 1975 au 29 octobre 1982

        Les membres français de tout syndicat professionnel chargés de l'administration ou de la direction de ce syndicat doivent jouir de leurs droits civiques et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

        Tout ressortissant étranger adhérent à un syndicat peut accéder aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat s'il n'a encouru aucune des condamnations visées à l'alinéa précédent et s'il travaille en France depuis cinq ans au moins à la date de sa désignation. Cette dernière condition n'est pas opposable aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne. La proportion des étrangers parmi les membres du syndicat chargé des fonctions d'administration ou de direction ne peut excéder le tiers.

      • Article L411-5

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

        Les femmes mariées exerçant une profession ou un métier peuvent, sans l'autorisation de leur mari, adhérer aux syndicats professionnels et participer à l'administration ou à la direction.

      • Article L411-6

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

        Les mineurs âgés de plus de seize ans peuvent adhérer aux syndicats sauf opposition de leur père, mère ou tuteur. Ils ne peuvent participer à l'administration ou à la direction.

      • Article L411-7

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

        Peuvent continuer à faire partie d'un syndicat professionnel les personnes qui ont cessé l'exercice de leurs fonctions ou de leur profession si elles l'ont exercée au moins un an.

      • Article L411-17

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982

        Ils peuvent passer des contrats ou conventions avec tous autres syndicats, sociétés ou entreprises. Sont seules admises à discuter les conventions collectives les organisations de travailleurs constituées en syndicats conformément au présent titre, à l'exclusion des associations quel qu'en soit l'objet. Tout contrat ou convention visant les conditions collectives du travail est passé dans les conditions déterminées par le chapitre Ier du titre III du Livre Ier du présent code.

      • Article L411-21

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

        Les syndicats professionnels régulièrement constitués d'après les prescriptions du présent titre peuvent librement se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles.

      • Article L412-1

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 26/07/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 26 juillet 1985

        L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail.

        Les syndicats professionnels peuvent s'organiser librement dans toutes les entreprises conformément aux dispositions du présent titre.

      • Article L412-4

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

        Dans toutes les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés, quelles que soient la nature de leurs activités et leur forme juridique, les syndicats représentatifs dans l'entreprise bénéficient des dispositions des sections II et III ci-après.

        Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre.

        Des décrets en Conseil d'Etat fixent, le cas échéant, les modalités d'application du présent chapitre aux activités, qui par nature conduisent à une dispersion ou à une mobilité permanente du personnel, liées à l'exercice normal de la profession.

      • Article L412-5

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

        Chaque syndicat représentatif peut constituer au sein de l'entreprise une section syndicale qui assure la représentation des intérêts professionnels de ses membres, conformément aux dispositions de l'article L. 411-1.

      • Article L412-6

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

        La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée à l'intérieur de l'entreprise en dehors des temps et des locaux de travail.

      • Article L412-7

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

        Modifié par Ordonnance 82-131 1982-02-05 ART. 15 II JORF 6 FEVRIER 1982 en vigueur le 1er mars 1982

        L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et des comités d'entreprise.

        Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef d'entreprise, simultanément à l'affichage.

        Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.

        Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.

        Ces communications, publications et tracts doivent correspondre aux objectifs des organisations professionnelles tels qu'ils sont définis à l'article L. 411-1.

        //ORD. 131 1982-02-05 : Dans les entreprises de travail temporaire, les communications syndicales portées sur le panneau d'affichage doivent être remises aux salariés temporaires en mission ou adressées par voie postale, aux frais de l'entrepreneur de travail temporaire, au moins une fois par mois.//

      • Article L412-8

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

        Dans les entreprises ou les établissements où sont occupés plus de deux cents salariés, le chef d'entreprise met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.

        Les modalités d'aménagement et d'utilisation de ce local par les sections syndicales sont fixées par accord avec le chef d'entreprise.

      • Article L412-9

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

        Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des heures et des locaux de travail suivant des modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.

      • Article L412-10

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

        Chaque syndicat représentatif ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise désigne dans les conditions fixées ci-après un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise.

      • Article L412-11

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

        Le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale dans chaque entreprise ou établissement est fixé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés.

      • Article L412-12

        Version en vigueur du 01/03/1982 au 29/10/1982Version en vigueur du 01 mars 1982 au 29 octobre 1982

        Modifié par Ordonnance 82-131 1982-02-05 ART. 15 III JORF 6 FEVRIER 1982 en vigueur le 1er mars 1982

        Le ou les délégués syndicaux doivent être âgés de dix-huit ans accomplis, travailler dans l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du Code électoral.

        Le délai d'un an prévu à l'alinéa ci-dessus est réduit à quatre mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement. Dans les entreprises de travail temporaire la condition d'ancienneté prévue à l'alinéa précédent est fixée à six mois pour les travailleurs temporaires. Elle est appréciée en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de travail temporaire au cours des dix-huit mois précédant la désignation du délégué syndical, ce délai étant réduit à six mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.

        Les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de délégué du personnel, de représentant du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement ou de représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement.

      • Article L412-13

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

        Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue d'urgence. Ces contestations sont portées devant le tribunal d'instance du lieu où la désignation a été effectuée par voie de simple déclaration au greffe. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours qui suivent la désignation du délégué par le syndicat.

        Le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

        La décision du tribunal est en dernier ressort mais elle peut être déférée à la cour de cassation. Le pourvoi est introduit, instruit, jugé, dans les formes et délais prévus en matière électorale.

        Tous les actes judiciaires sont, en cette matière, dispensés de timbre et enregistrés gratis.

      • Article L412-14

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

        Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance du chef d'entreprise dans les conditions fixées par décret. Ils doivent être affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales.

        La copie de la communication adressée au chef d'entreprise est adressée simultanément à l'inspecteur du travail compétent ou à l'autorité qui en tient lieu.

        La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.

      • Article L412-15

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

        Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.

        Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.

        Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.

        La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant six mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.

        Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie, en ce qui concerne le renouvellement de son contrat, des mêmes garanties et protection que celles qui sont accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise.

        L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.

        La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 420-11.

      • Article L412-16

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

        Dans les entreprises et établissements employant habituellement au moins cent cinquante salariés, chaque délégué syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf accord passé avec le chef d'entreprise, ne peut excéder dix heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant habituellement de cent cinquante à trois cents salariés, quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant habituellement plus de trois cents salariés.

        Ce temps est payé comme temps de travail.

        Dans les entreprises ou établissements où en application de l'article L. 412-11 sont désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre du premier alinéa ci-dessus ; ils en informent le chef d'entreprise.

        Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du chef d'entreprise ne sont pas imputables sur les heures fixées ci-dessus.

      • Article L412-17

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

        Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux conventions ou accords comportant des clauses plus favorables.