Article L151-1
Version en vigueur du 21/11/1973 au 07/05/1996Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 07 mai 1996
En cas de récidive, l'infraction à l'article L. 111-8 sera punie d'un emprisonnement de deux à quatre mois et d'une amende de 2.000 F à 8.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article L152-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/09/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 septembre 1993
Si l'employeur a retenu ou utilisé, dans un intérêt personnel ou pour les besoins de son commerce, les espèces ou titres remis à titre de cautionnement mentionné au chapitre VI, titre II du présent livre, les peines encourues seront celles de l'article 408, paragraphe 1er, du code pénal.
Article L154-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 juillet 1983
Transféré par Loi n°83-635 du 13 juillet 1983 - art. 8 () JORF 14 JUILLET 1983
En cas de contravention aux dispositions de l'article L. 144-3, le tribunal peut ordonner l'insertion du jugement dans un journal de la localité aux frais du condamné si, dans les douze mois qui ont précédé la contravention, le contrevenant a encouru une condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 144-3.
Article L154-2
Version en vigueur du 31/12/1977 au 14/07/1983Version en vigueur du 31 décembre 1977 au 14 juillet 1983
Transféré par Loi n°83-635 du 13 juillet 1983 - art. 8 () JORF 14 JUILLET 1983
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 DECEMBRE 1977
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 17 (V) JORF 31 DECEMBRE 1977Toute infraction aux dispositions des articles L. 148-1 àL. 148-3 est punie d'une amende de 2.000 F à 20.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 10.000 F à 40.000 F.