Article D743-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/03/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 mars 1993
Le présent chapitre détermine les modalités d'application du livre II, titre II, chapitre III du présent Code, dans les entreprises occupant dans les ports des dockers, débardeurs, conducteurs d'appareils de levage et de manutention et autres travailleurs dont les cotisations d'assurances sociales sont acquittées à l'aide de vignettes et qui sont assimilés dans chaque port aux catégories ci-dessus mentionnées par une commission paritaire composée, en nombre égal, de représentants des chambres syndicales, patronales et ouvrières intéressées.
Article D743-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/03/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 mars 1993
La durée du congé annuel des travailleurs déclarés à la caisse est déterminée conformément aux dispositions du livre II, titre II, chapitre III, du présent Code. Il est précisé, toutefois, que quinze journées de travail sont considérées comme équivalentes à un mois pour la détermination de la durée du congé de ces travailleurs.
Article D743-5
Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/03/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 mars 1993
Le règlement de la caisse de compensation indique comment sera déterminé et contrôlé le nombre de jours pendant lesquels les travailleurs ont été occupés par un ou plusieurs employeurs visés à l'article D. 743-1.
Ce mode de détermination est fixé, pour chaque cas, par la commission paritaire prévue à l'article D. 743-1.
A défaut d'accord à ce sujet au sein de la commission paritaire, le nombre de jours dont il s'agit sera déterminé en prenant pour base les attestations de versement délivrés aux assurés sociaux.
Article D743-6
Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/03/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 mars 1993
L'indemnité à verser au travailleur pour son congé ne pourra être inférieur ni au douzième de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence, ni pour chaque jour ouvrable de congé, au salaire de base à la journée pour sa profession et sa catégorie, fixé par la convention collective en vigueur dans le port.
Article D743-7
Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/03/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 mars 1993
Le règlement de la caisse de compensation fixe la ou les périodes ordinaires de vacances.