Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article D514-1

        Version en vigueur du 13/12/1981 au 26/06/2003Version en vigueur du 13 décembre 1981 au 26 juin 2003

        Création Décret n°81-1095 du 11 décembre 1981 - art. 1 () JORF 13 DECEMBRE 1981

        La formation des conseillers prud'hommes peut être assurée :

        a) Par des établissements publics ou instituts de formation des personnels de l'Etat ;

        b) Par des établissements publics d'enseignement supérieur ;

        c) Par des organismes privés à but non lucratif rattachés aux organisations professionnelles et aux organisations syndicales les plus représentatives au plan national, se consacrant exclusivement à ladite formation.

      • Article D514-2

        Version en vigueur du 13/12/1981 au 05/12/2002Version en vigueur du 13 décembre 1981 au 05 décembre 2002

        Création Décret n°81-1095 du 11 décembre 1981 - art. 1 () JORF 13 DECEMBRE 1981

        Pour bénéficier des dispositions de l'article D. 514-3 et pour ouvrir aux conseillers prud'hommes salariés les droits prévus à l'article L. 514-1, 3e alinéa, les établissements et organismes mentionnés aux b et c de l'article D. 514-1 doivent être agréés par arrêté du ministre chargé du travail.

        L'agrément est donné pour une période de trois ans. Sans préjudice de la dénonciation éventuelle des conventions prévues à l'article D. 514-3, il peut être retiré à la fin de chaque année civile en fonction des résultats des contrôles effectués.

        L'établissement ou l'organisme demandeur présente un dossier établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du travail.

      • Article D514-3

        Version en vigueur du 13/12/1981 au 05/12/2002Version en vigueur du 13 décembre 1981 au 05 décembre 2002

        Création Décret n°81-1095 du 11 décembre 1981 - art. 1 () JORF 13 DECEMBRE 1981

        Des conventions annuelles sont conclues entre les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 514-1 et le ministre chargé du travail, dans la limite des crédits prévus à cet effet. Chaque convention fixe, à titre prévisionnel :

        La nature, le programme, la durée, ainsi que le nombre de journées par stagiaire ;

        Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ;

        L'aide financière globale de l'Etat.

        Cette aide financière est calculée sur la base d'un montant forfaitaire par jour de formation et par stagiaire fixé par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget. Elle comprend notamment les dépenses d'enseignement et d'organisation matérielle des stages ainsi que les frais de déplacement et de séjour des stagiaires.

        Les conventions précisent également les modalités du contrôle, notamment administratif et financier, des stages de formation donnant lieu au versement de l'aide financière de l'Etat.

      • Article D514-4

        Version en vigueur du 13/12/1981 au 10/06/1989Version en vigueur du 13 décembre 1981 au 10 juin 1989

        Création Décret n°81-1095 du 11 décembre 1981 - art. 1 () JORF 13 DECEMBRE 1981

        La durée totale d'absence d'un conseiller prud'homme salarié pour sa participation à un ou plusieurs stages de formation dans les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 514-1 ne pourra dépasser au cours d'une même année civile l'équivalent de deux semaines.

        L'employeur est avisé par l'intéressé, par lettre avec accusé de réception, au moins trente jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives et au moins quinze jours à l'avance dans les autres cas.

        La lettre doit préciser la date et la durée du stage ainsi que le nom de l'établissement ou l'organisme responsable.