Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article D910-7

        Version en vigueur du 29/09/1974 au 25/03/1995Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 25 mars 1995

        Sans préjudice des attributions particulières, qui lui sont conférées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, institué par l'article L. 910-1 contribue à la mise en oeuvre, dans le département, de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi définie au plan régional.

      • Article D910-8

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/07/1994Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 juillet 1994

        Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi étudie les questions qui lui sont soumises par le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et,

        le cas échéant, adresse à celui-ci des propositions sur les actions à entreprendre.

        A la demande du comité régional, il étudie les résultats obtenus par les actions de formation professionnelle ayant donné lieu à une aide de l'Etat, examine le rapport du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre sur l'activité de la section départementale de l'Agence nationale pour l'emploi ainsi que ceux émanant des administrations concernées par la formation professionnelle et l'emploi et suggère toutes mesures utiles pour assurer la pleine utilisation des équipements de formation publics ou bénéficiant d'un concours de l'Etat,

        ainsi que leur adaptation aux besoins.

      • Article D910-9

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/07/1994Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 juillet 1994

        Le comité départemental de la formation professionnelle de la promotion sociale et de l'emploi émet un avis sur la création, la transformation et la suppression des établissements ou sections d'enseignement technologique, y compris d'enseignement agricole, publics dans le département.

        Il est obligatoirement consulté sur les demandes de reconnaissance par l'Etat présentées par les établissements privés de l'enseignement technologique et professionnel (commercial, industriel et agricole) ainsi que sur les demandes de prêts ou de subventions d'équipement faites par des établissements reconnus.

      • Article D910-10

        Version en vigueur du 05/02/1977 au 12/07/1994Version en vigueur du 05 février 1977 au 12 juillet 1994

        Dans les départements autres que le département de Paris et les départements d'outre-mer, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi comprend, sous la présidence du préfet et avec la participation de l'inspecteur principal de l'enseignement technique de l'académie :

        1. Dix représentants de l'administration :

        L'inspecteur d'académie en résidence dans le département ;

        L'inspecteur de l'enseignement technique en mission dans le département ;

        L'ingénieur général d'agronomie ou son représentant ;

        L'inspecteur départemental des lois sociales en agriculture ;

        Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ;

        Le trésorier-payeur général ;

        Un représentant du ministre de l'industrie et de la recherche ;

        Le chef de service académique d'information et d'orientation ;

        Le chef de la section départementale de l'Agence nationale pour l'emploi .

        Le chef du service de l'inspection de l'apprentissage ou son représentant ;

        2. Douze représentants des professions industrielles, commerciales, artisanales et agricoles :

        Six chefs d'entreprises proposés par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives, dont un artisan et un chef d'exploitation agricole ;

        Six salariés proposés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives, dont un représentant des salariés agricoles.

        3. Neuf représentants du personnel enseignant des établissements d'enseignement technologique, y compris l'enseignement agricole, publics et privés :

        Quatre représentants de l'enseignement technologique public ;

        Un représentant de l'enseignement technologique privé ;

        Un représentant de l'enseignement agricole public ;

        Un représentant de l'enseignement agricole privé, élus par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêtés du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture ;

        Un représentant du personnel enseignant des centres de formation professionnelle des adultes ;

        Un représentant du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis.

        4. Neuf responsables d'établissements d'enseignement et de formation :

        Trois chefs d'établissements d'enseignement technologique supérieur ou d'enseignement technique publics ;

        Un chef d'établissement d'enseignement agricole public ;

        Un directeur de centre de formation professionnelle des adultes ;

        Un directeur d'établissement d'enseignement technique ou d'enseignement agricole privé ;

        Deux directeurs de centres de formation d'apprentis ;

        Un responsable de centre de formation professionnelle continue conventionné en application de l'article L. 940-1.

        5. Douze représentants d'institutions et organismes intéressés à l'emploi et à la formation professionnelle :

        Deux conseillers généraux désignés par leurs collègues ;

        Un représentant de la ou des chambres de commerce et d'industrie du département ;

        Un représentant de la ou des chambres de métiers du département ;

        Un représentant de la ou des chambres d'agriculture du département ;

        Deux représentants de l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de la circonscription désignés sur proposition du conseil d'administration de cet organisme ;

        Deux conseillers de l'enseignement technique, dont un employeur et un salarié ;

        Un représentant des associations familiales ;

        Deux représentants d'associations de parents d'élèves de l'enseignement technologique.

        Des suppléants dont désignés, dans les mêmes conditions que les titulaires pour les différentes catégories, ils peuvent remplacer les titulaires aux séances du comité départemental ainsi que dans les formations prévues aux articles D. 910-12 à D. 910-16 ci-après.

        Le comité départemental peut, en outre, appeler à siéger, à titre consultatif pour l'examen de certaines questions, les représentants d'autres administrations et organismes intéressés ainsi que toute personne ayant une compétence particulière en la matière.

      • Article D910-11

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/07/1994Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 juillet 1994

        Le préfet arrête la composition du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

        La durée du mandat des membres titulaires et, le cas échéant, suppléants élus ou désignés est de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives doivent être remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions. Leur remplacement doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance.

      • Article D910-12

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/07/1994Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 juillet 1994

        Il est institué une délégation permanente composée de quinze à vingt membres, choisis dans son sein par le comité départemental.

        Le comité départemental peut charger cette délégation permanente d'étudier certains problèmes posés par la mise en oeuvre, dans le département, de la politique de formation professionnelle, de promotion sociale et d'emploi définie au plan régional et notamment d'émettre un avis en son lieu et place sur les questions relatives à l'emploi dans le département et d'examiner les propositions présentées par les diverses commissions paritaires instituées auprès des agences locales de l'emploi prévues à l'article D. 910-16.

      • Article D910-13

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/07/1994Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 juillet 1994

        Il est constitué, au sein du comité départemental, une commission de l'apprentissage. Cette commission comprend vingt-six membres :

        Six représentants de l'administration, et notamment de l'éducation nationale, du développement industriel et scientifique, de l'agriculture, du travail et de l'emploi ;

        Douze représentants des professions industrielles, commerciales, artisanales et agricoles ;

        Un représentant des chambres de commerce et d'industrie ;

        Un représentant des chambres de métiers ;

        Un représentant des chambres d'agriculture ;

        Deux conseillers de l'enseignement technique ;

        Deux directeurs de centres de formation d'apprentis ;

        Un représentant du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis.

        Les membres de la commission de l'apprentissage sont désignés par le préfet et choisis parmi les membres du comité départemental.

        Cette commission est placée sous la présidence du préfet de département ou de son représentant assisté de l'inspecteur de l'enseignement technique, en mission dans le département, ou, pour les questions intéressant l'apprentissage agricole, du représentant du ministre de l'agriculture.

        Pour l'étude de certaines questions, la commission de l'apprentissage peut, à titre consultatif, faire appel à d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.

        Le comité départemental peut donner délégation à la commission de l'apprentissage pour émettre un avis ou prendre une décision en son lieu et place, chaque fois que cet avis ou cette décision sont prévus par les dispositions du présent code relatives à l'apprentissage ou par des textes pris pour leur application à l'exclusion des attributions disciplinaires prévues à l'article L. 116-6.

      • Article D910-14

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/07/1994Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 juillet 1994

        Les attributions du comité départemental en matière d'exonération de taxe d'apprentissage, prévues par l'article 2 de la loi n. 71-578 du 16 juillet 1971, sont exercées au nom du comité par une section spécialisée.

        Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur de l'enseignement technique, en mission dans le département, elle comprend, outre le président, vingt-deux membres nommés par le préfet et choisis au sein du comité départemental, à savoir :

        Cinq représentants de l'administration, dont le trésorier-payeur général ;

        Douze représentants des professions industrielles, commerciales, artisanales et agricoles ;

        Un représentant des chambres de commerce et d'industrie ;

        Un représentant des chambres de métiers ;

        Un représentant des chambres de l'agriculture ;

        Deux conseillers de l'enseignement technique.

        Cette section spécialisée peut constituer des sous-sections en vue de l'examen des demandes d'exonération de taxe d'apprentissage et de l'audition des assujettis.

        Ces sous-sections peuvent, le cas échéant, appeler toute personne dont la consultation leur paraît de nature à éclairer le débat.

        Le nombre des sous-sections et leur composition sont déterminés par le comité départemental ou par la section spécialisée.

        Le président et les membres de chaque sous-section sont désignés par le comité départemental ou par la section spécialisée et choisis soit parmi les inspecteurs de l'enseignement technique du département, soit parmi les membres ordinaires du comité ou de la section spécialisée.

        Les membres des sous-sections sont nommés pour une période correspondant à la durée du mandat des membres ordinaires du comité départemental.

      • Article D910-15

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/07/1994Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 juillet 1994

        La section spécialisée prévue à l'article 16 (alinéa 2) de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971 exerce, au nom du comité, les attributions disciplinaires conférées à celui-ci par les lois en vigueur, notamment l'article 72 du code de l'enseignement technique, l'article L. 116-6 et l'article 16 (alinéa 1) de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971. Elle a, dans ce cas, le caractère d'une juridiction administrative et statue à charge d'appel devant le conseil supérieur de l'éducation nationale.

        Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur de l'enseignement technique, en mission dans le département ; elle comprend, outre le président, dix-sept membres, désignés par le préfet, choisis parmi les membres du comité départemental, à savoir :

        Cinq représentants de l'administration ;

        Six représentants des enseignements publics et privés ;

        Trois représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives ;

        Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives.

        La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activité de l'établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant des chambres de métiers ou un représentant des chambres de commerce et d'industrie ou un représentant des chambres d'agriculture.

      • Article D910-16

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/07/1994Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 juillet 1994

        Abrogé par Décret n°94-575 du 11 juillet 1994 - art. 9 () JORF 12 juillet 1994

        En plus des commissions ou sections spécialisées prévues aux articles D. 910-12 à D. 910-15, le comité départemental peut constituer, chaque fois qu'il le juge utile pour l'étude de certains problèmes, des groupes de travail réunissant, outre ceux de ses membres qui auront été désignés pour en faire partie, toutes personnes compétentes dans les questions à examiner.

        Il peut notamment être institué une ou plusieurs sous-commissions spécialisées pour la formation professionnelle des adultes ainsi que des sous-commissions paritaires, auprès des agences locales de l'Agence nationale pour l'emploi.

        Les conditions d'organisation et de fonctionnement des sous-commissions de la formation professionnelle des adultes et des sous-commissions paritaires créées auprès des agences locales de l'Agence nationale pour l'emploi seront déterminées par arrêté du ministre chargé du travail.

        Les membres des différentes formations participent dans leur ensemble à la réunion plénière au cours de laquelle le comité départemental est appelé à débattre des problèmes qui leur ont été soumis.

      • Article D910-17

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/07/1994Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 juillet 1994

        Abrogé par Décret n°94-575 du 11 juillet 1994 - art. 9 () JORF 12 juillet 1994

        La délégation permanente du comité départemental, instituée par l'article D. 910-12, est substituée à l'ancienne commission départementale de l'emploi pour émettre l'avis prévu par l'article 119 du code des marchés en vue de l'établissement ou de la révision des bordereaux des taux normaux et courants des salaires pour l'exécution des marchés publics.

      • Article D910-18

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/07/1994Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 juillet 1994

        Abrogé par Décret n°94-575 du 11 juillet 1994 - art. 9 () JORF 12 juillet 1994

        Le comité départemental se réunit au moins deux fois par an sur la convocation du préfet, président.

        Le comité départemental peut être convoqué extraordinairement sur la demande du tiers de ses membres.

        En cas d'absence du préfet, le comité est présidé par le secrétaire général de la préfecture.

      • Article D910-19

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/07/1994Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 juillet 1994

        Abrogé par Décret n°94-575 du 11 juillet 1994 - art. 9 () JORF 12 juillet 1994

        Les délibérations du comité départemental et de ses formations sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

        Toutefois, dans le cas où le nombre des membres présents est inférieur à la moitié plus un, les délibérations prises ne sont valables que si les membres ont été convoqués par lettre recommandée adressée au moins huit jours avant la date de la séance et si le quart des membres au moins est présent.

        Le secrétariat administratif du comité départemental et de ses diverses formations est assuré par les soins du préfet.

        Lorsqu'il est statué en première instance sur des oppositions à l'ouverture d'un établissement technique privé ainsi que sur des poursuites disciplinaires intentées contre des directeurs d'école privées, une expédition de la décision est adressée au ministre de l'éducation nationale.

      • Article D910-20

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/07/1994Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 juillet 1994

        Abrogé par Décret n°94-575 du 11 juillet 1994 - art. 9 () JORF 12 juillet 1994

        Un décret pris sur la proposition du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé du travail, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre du développement industriel et scientifique déterminera la composition du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de la ville de Paris et des formations prévues aux articles D. 910-13 et D. 910-14.

      • Article D910-21

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/07/1994Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 juillet 1994

        Abrogé par Décret n°94-575 du 11 juillet 1994 - art. 9 () JORF 12 juillet 1994

        Un décret pris sur la proposition du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé du travail, du ministre de l'agriculture, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, déterminera la composition et les conditions de fonctionnement des comités de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi des départements d'outre-mer.

      • Article D910-22

        Version en vigueur du 05/02/1977 au 25/03/1995Version en vigueur du 05 février 1977 au 25 mars 1995

        Abrogé par Décret n°95-328 du 20 mars 1995 - art. 3 () JORF 25 mars 1995

        Le comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de la ville de Paris comprend sous la présidence du préfet et avec la participation de l'inspecteur principal de l'enseignement technique de l'académie :

        1. Dix représentants de l'administration :

        L'inspecteur d'académie de Paris, directeur des services académiques d'éducation ou son représentant ;

        L'inspecteur de l'enseignement technique en mission dans le département ;

        L'inspecteur général d'agronomie ou son représentant ;

        Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre L'inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre des transports ou son représentant ;

        Le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région parisienne ;

        Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;

        Le chef de service académique d'information et d'orientation Le chef de la section départementale de l'agence nationale pour l'emploi.

        Le chef du service de l'inspection de l'apprentissage ou son représentant.

        2. Dix représentants des professions industrielles, commerciales et artisanales :

        Cinq chefs d'entreprise proposés par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives dont un artisan ;

        Cinq salariés proposés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives.

        3. Huit représentants du personnel enseignant des établissements d'enseignement technologique publics et privés :

        Quatre représentants de l'enseignement technique public ;

        Un représentant de l'enseignement technologique privé ;

        Un représentant du personnel enseignant de l'A.F.P.A. ;

        Deux représentants du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis.

        4. Huit responsables d'établissements d'enseignement et de formation :

        Trois chefs d'établissements d'enseignement technologique supérieur ou d'enseignement technique publics ;

        Un directeur de centre de formation professionnelle des adultes ;

        Un directeur d'établissement d'enseignement technique privé ;

        Deux directeurs de centres de formation d'apprentis ;

        Un responsable de centre de formation professionnelle continue conventionné en application de l'article 9 de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971.

        5. Douze représentants d'institutions et organismes intéressés à l'emploi et à la formation professionnelle :

        Deux conseillers de Paris désignés par leurs collègues ;

        Un représentant de la chambre de commerce ;

        Un représentant de la chambre des métiers ;

        Deux représentants de l'Assedic ;

        Trois conseillers de l'enseignement technique dont un employeur, un cadre, un salarié ;

        Deux représentants d'associations de parents d'élèves de l'enseignement technologique.

      • Article D910-23

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/03/1995Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 mars 1995

        Abrogé par Décret n°95-328 du 20 mars 1995 - art. 3 () JORF 25 mars 1995

        La commission d'apprentissage du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de la ville de Paris comprend vingt-quatre membres :

        Six représentants de l'administration, et notamment de l'éducation nationale, du développement industriel et scientifique, de l'agriculture, du travail et de l'emploi ;

        Dix représentants des professions industrielles, commerciales et artisanales ;

        Un représentant de la chambre de commerce ;

        Un représentant de la chambre des métiers ;

        Trois conseillers de l'enseignement technique ;

        Deux directeurs de centres de formation d'apprentis ;

        Un représentant du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis.

      • Article D910-24

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/03/1995Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 mars 1995

        Abrogé par Décret n°95-328 du 20 mars 1995 - art. 3 () JORF 25 mars 1995

        La section spécialisée en matière d'exonération de taxe d'apprentissage du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de la ville de Paris, comprend outre le président, vingt membres nommés par le préfet et choisis au sein de ce comité, à savoir :

        Cinq représentants de l'administration dont le trésorier-payeur général ;

        Dix représentants des professions industrielles, commerciales et artisanales ;

        Un représentant des chambres de commerce et d'industrie ;

        Un représentant des chambres de métiers ;

        Trois conseillers de l'enseignement technique.

    • Article D950-3

      Version en vigueur du 11/10/1979 au 18/01/2006Version en vigueur du 11 octobre 1979 au 18 janvier 2006

      Abrogé par Décret n°2006-54 du 16 janvier 2006 - art. 3 (V) JORF 18 janvier 2006

      Les stagiaires auxquels s'applique l'obligation établie par la seconde phrase de l'article L. 900-3 ne peuvent être dispensés de prendre part aux activités physiques et sportives que sur présentation d'un certificat médical.

    • Article D950-4

      Version en vigueur du 11/10/1979 au 18/01/2006Version en vigueur du 11 octobre 1979 au 18 janvier 2006

      Abrogé par Décret n°2006-54 du 16 janvier 2006 - art. 3 (V) JORF 18 janvier 2006

      Les activités physiques et sportives auxquelles se réfère l'article L. 900-3 ne satisfont aux obligations prévues à cet article que si elles sont animées par des personnes remplissant les conditions fixées par les lois n° 63-807 du 6 août 1963 et n° 75-988 du 29 octobre 1975.

    • Article D950-5

      Version en vigueur du 11/10/1979 au 18/01/2006Version en vigueur du 11 octobre 1979 au 18 janvier 2006

      Le plafond prévu à l'article L. 951-3 est fixé à 10 p. 100 du montant de la participation établie par l'article L. 951-1.

      Les dépenses mentionnées à l'article L. 951-3 ne peuvent donner lieu à déduction que dans le cas où elles correspondent à une formation permettant aux bénéficiaires de celle-ci de remplir les conditions fixées par les lois n° 63-807 du 6 août 1963 et n° 75-988 du 29 octobre 1975.

      • Article D981-1

        Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/04/1979Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 avril 1979

        Modifié par LOI 78-754 1978-07-17 ART. 1-III JORF 18 juillet

        Les stagiaires qui suivent dans un département d'outre-mer un stage défini aux 1., 3. ou 5. de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// et qui reçoivent de ce fait, en application de ladite loi, une rémunération ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés à l'occasion des déplacements effectués en fonction des nécessités des stages.

      • Article D981-2

        Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/04/1979Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 avril 1979

        Modifié par LOI 78-754 1978-07-17 ART. 1-III JORF 18 juillet

        Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer qui suivent, dans ce même département, un stage défini au 1., 3. ou 5. de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// et qui reçoivent de ce fait, en application de ladite loi, une rémunération ont droit :

        Au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 kilomètres.

        Au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 kilomètres, à raison :

        Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans et bénéficiant des dispositions de l'article L. 960-13, d'un voyage mensuel ; Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois. Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.

      • Article D981-3

        Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/04/1979Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 avril 1979

        Modifié par LOI 78-754 1978-07-17 ART. 1-III JORF 18 juillet

        Les stagiaires résidant en Guadeloupe, Guyane ou Martinique qui suivent un stage défini au 1. ou 3. de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2//, dans l'un des deux autres départements, ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir.

        Ces stagiaires ont également droit au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à raison d'un voyage si la durée du stage est supérieure à six mois.

      • Article D981-4

        Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/04/1979Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 avril 1979

        Modifié par LOI 78-754 1978-07-17, ART. 1-III JORF 18 juillet

        Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer et qui suivent un stage défini aux 1. ou 3. de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// en France métropolitaine ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, sur décision individuelle du Premier ministre prise après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires prévu à l'article L. 910-1.

      • Article D981-5

        Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/04/1979Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 avril 1979

        Le remboursement des frais de transport est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 960-11 à R. 960-14.