Article D118-1
Version en vigueur du 01/01/1999 au 08/09/2005Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 08 septembre 2005
Modifié par Décret n°98-1310 du 31 décembre 1998 - art. 1 () JORF 1er janvier 1999
Les contrats d'apprentissage ayant fait l'objet de l'enregistrement prévu à l'article L. 117-14 ouvrent droit, en application de l'article L. 118-7, à une indemnité compensatrice forfaitaire composée :
a) D'un versement au titre de l'aide à l'embauche d'apprentis, intervenant à l'issue des deux premiers mois visés à l'article L. 117-17 lorsque l'embauche est confirmée ; ce versement est effectué à l'employeur si, à la conclusion du contrat, le jeune n'est titulaire d'aucun diplôme sanctionnant le second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel, à l'exception du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme ou titre homologué de niveau équivalent ;
b) D'une indemnité de soutien à l'effort de formation réalisé par l'employeur ; cette indemnité est attribuée sous la forme de versements effectués à l'issue de chaque année du cycle de formation à l'employeur de l'apprenti à la fin de l'année du cycle de formation considérée.
Les contrats d'apprentissage dont la durée est inférieure au minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 115-2 n'ouvrent pas droit au versement de l'indemnité compensatrice forfaitaire, sauf dans les cas mentionnés ci-dessous.
Les contrats d'apprentissage qui sont conclus pour permettre à l'apprenti de terminer une dernière année du cycle de formation déjà commencée avec un autre employeur ou pour un cycle complet de formation d'une durée inférieure à un an correspondant à l'année scolaire, ainsi que ceux prolongés en application de l'article L. 117-9, ouvrent droit au versement au titre du soutien à l'effort de formation, mais ne donnent pas lieu à l'attribution du versement au titre de l'aide à l'embauche.
Article D118-2
Version en vigueur du 01/01/2002 au 08/09/2005Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 08 septembre 2005
Le montant des versements prévus à l'article D. 118-1 est fixé par le tableau figurant ci-après, sous réserve des dispositions suivantes :
a) Dans les départements d'outre-mer, les versements effectués au titre du soutien à l'effort de formation sont majorés de 305 euros ;
b) Lorsque la durée de la formation suivie par l'apprenti en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage au cours d'une année du cycle de formation est supérieure à 600 heures, le versement au titre du soutien à l'effort de formation est majoré de 7,62 euros pour chaque heure de formation effectuée au-delà de 600 heures, dans la limite de 200 heures.
Montant du versement au titre du soutien à l'embauche
Age du jeune a la date de signature du contrat d'apprentissage:
- moins de 18 ans : 915 euros
- 18 ans et plus : 915 euros
Montant des versements au titre du soutien à l'effort de formation
Age du jeune a la date de signature du contrat d'apprentissage:
- moins de 18 ans : 1 525 euros
- 18 ans et plus : 1 830 euros
Nota : Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 : à compter du 1er janvier 2002, dans tous les textes législatifs prévoyant des amendes ou d'autres sanctions pécuniaires ou y faisant référence, les montants exprimés en francs sont remplacés par des montants exprimés en euros.Article D118-3
Version en vigueur du 17/10/2000 au 08/09/2005Version en vigueur du 17 octobre 2000 au 08 septembre 2005
Modifié par Décret n°2000-1000 du 16 octobre 2000 - art. 1 () JORF 17 octobre 2000
Lorsque l'embauche de l'apprenti est confirmée à l'issue des deux premiers mois visés à l'article L. 117-17, l'employeur transmet au directeur du centre de formation d'apprentis ou au responsable de l'établissement où est créée la section d'apprentissage où est inscrit le jeune un formulaire de demande d'aide remis par le service chargé de l'enregistrement du contrat.
Dès réception de ce formulaire, le directeur du centre ou le responsable de l'établissement transmet à la trésorerie générale de région chargée de la liquidation et du paiement de l'aide le volet relatif au versement au titre de l'aide à l'embauche, après apposition de son visa confirmant l'inscription du jeune.
A l'issue de chaque année du cycle de formation, le directeur du centre ou le responsable de l'établissement mentionne, sur le volet relatif au versement au titre du soutien à l'effort de formation, le nombre d'heures prévues de formation et le nombre d'heures de formation effectivement suivies par l'apprenti. Il atteste ou non que l'apprenti a suivi régulièrement l'année de formation prise en considération et transmet le volet accompagné d'un état des absences de l'apprenti à la trésorerie générale de région mentionnée ci-dessus.
Lorsque le directeur du centre ou le responsable de l'établissement n'a pas attesté du suivi régulier de l'apprenti ou lorsque l'écart entre le nombre d'heures prévues et le nombre d'heures réalisées nécessite une investigation complémentaire, la trésorerie générale de région retourne le volet relatif au versement au titre du soutien à l'effort de formation accompagné de l'état des absences de l'apprenti au service d'enregistrement. Ce dernier se prononce sur l'attribution de l'aide en tenant compte du respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 117-7.
L'employeur qui entend contester la décision de refus d'attribution de l'aide à la formation doit, préalablement à tout recours contentieux et dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles en ce qui concerne les professions agricoles ou le directeur régional du travail des transports en ce qui concerne les entreprises ou les établissements relevant de son contrôle.
L'indemnité compensatrice forfaitaire définie à l'article D. 118-1 est liquidée et payée par les comptables du Trésor sans ordonnancement préalable.
.Article D118-4
Version en vigueur du 05/10/2003 au 08/09/2005Version en vigueur du 05 octobre 2003 au 08 septembre 2005
Modifié par Décret n°2003-949 du 3 octobre 2003 - art. 2 () JORF 5 octobre 2003
L'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide à l'embauche d'apprentis dans les cas suivants :
a) Rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'employeur hors des cas prévus par l'article L. 117-17 ;
b) Résiliation du contrat d'apprentissage prononcée par le conseil de prud'hommes aux torts de l'employeur ;
c) Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise dans les conditions prévues par l'article L. 117-5 ;
d) Rupture du contrat d'apprentissage dans le cas prévu à l'article L. 117-5-1 ;
e) Violation des obligations prévues à l'article L. 117-7 du code du travail.
L'employeur qui entend contester la décision de reversement de l'aide à l'embauche doit, préalablement à tout recours contentieux et dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles en ce qui concerne les professions agricoles ou le directeur régional du travail des transports en ce qui concerne les entreprises ou les établissements relevant de son contrôle.
Article D118-5
Version en vigueur du 05/10/2003 au 08/09/2005Version en vigueur du 05 octobre 2003 au 08 septembre 2005
Création Décret n°2003-949 du 3 octobre 2003 - art. 1 () JORF 5 octobre 2003
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats d'apprentissage conclus jusqu'au 31 décembre 2002.
Article D117-1
Version en vigueur du 02/09/1992 au 17/02/2005Version en vigueur du 02 septembre 1992 au 17 février 2005
Modifié par Décret n°92-886 du 1 septembre 1992 - art. 1 () JORF 2 septembre 1992
Le salaire minimum perçu par l'apprenti et prévu à l'article L. 117-10 du code du travail est fixé comme suit :
a) Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans :
- à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;
- à 37 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
- à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
b) Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :
- à 41 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;
- à 49 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
- à 65 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :
- à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la première année d'exécution du contrat ;
- à 61 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
- à 78 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
Les jeunes apprentis de moins de seize ans bénéficient d'une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis âgés de seize à dix-sept ans.
Article D117-2
Version en vigueur du 02/09/1992 au 17/02/2005Version en vigueur du 02 septembre 1992 au 17 février 2005
Modifié par Décret n°92-886 du 1 septembre 1992 - art. 2 () JORF 2 septembre 1992
Lorsque l'apprentissage est prolongé par application de l'article L. 117-9 ou de l'article L. 117-13 du présent code, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui afférent à la dernière année précédant cette prolongation.
Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est prolongée en application de l'article R. 119-78, il est appliqué une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages afférents à la dernière année de la durée du contrat fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2.
La rémunération minimale de l'apprenti pendant la période d'apprentissage excédant, en application du deuxième alinéa de l'article L. 115-2, la durée du contrat fixée en vertu du premier alinéa de ce même article, est celle fixée à l'article D. 117-1 du code du travail pour l'année d'exécution du contrat correspondant à cette période.
Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est réduite d'un an en application de l'article R. 117-7, ou de l'article R. 117-7-1, les apprentis sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.
Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu en application de l'article R. 117-7-2, il est appliqué une majoration de quinze points aux pourcentages afférents à la dernière année de la durée de formation fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2. Les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés dans ce cas, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant effectué la durée d'apprentissage prévue par l'article L. 115-2 pour l'obtention de leur diplôme ou titre.
Lorsque la durée de l'apprentissage fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 115-2 est inférieure à celle prévue au premier alinéa de ce même article, les apprentis sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une durée d'apprentissage égale à la différence entre ces deux durées.
Article D117-3
Version en vigueur du 02/09/1992 au 17/02/2005Version en vigueur du 02 septembre 1992 au 17 février 2005
Modifié par Décret n°92-886 du 1 septembre 1992 - art. 3 () JORF 2 septembre 1992
Les montants des rémunérations fixées aux articles D. 117-1 et D. 117-2 sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint dix-huit ans ou vingt et un ans.
Les années du contrat exécutées avant que l'apprenti ait atteint l'âge de dix-huit ans et vingt et un ans sont prises en compte pour le calcul des montants de rémunération fixés à l'article D. 117-1.
Décret 92-886 du 1er septembre 1992 art. 6 : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er septembre 1992 ainsi qu'aux contrats en cours à cette date lorsque les dispositions prévues aux articles D. 117-1, D. 117-2 et D. 117-5 du code du travail sont plus favorables aux apprentis.
Article D117-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 17/02/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 17 février 2005
Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75% de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire .
Article D117-5
Version en vigueur du 02/09/1992 au 17/02/2005Version en vigueur du 02 septembre 1992 au 17 février 2005
Création Décret n°92-886 du 1 septembre 1992 - art. 4 () JORF 2 septembre 1992
Lorsqu'un apprenti conclut avec le même employeur un nouveau contrat d'apprentissage, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf quand l'application des rémunérations prévues à l'article D. 117-1 en fonction de son âge est plus favorable.
Article D121-1
Version en vigueur du 04/01/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 janvier 1987 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 86-1387 1986-12-31 art. 1 I JORF 4 janvier 1987I. - En application de l'article L. 122-2, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle aux salariés des catégories ci-après :
a) Candidats effectuant un stage en vue d'accéder à un établissement d'enseignement ;
b) Elèves ou anciens élèves d'un établissement d'enseignement effectuant un stage d'application ;
c) Etrangers venant en France en vue d'acquérir un complément de formation professionnelle ;
d) Bénéficiaires d'une aide financière individuelle à la formation par la recherche ;
e) Salariés liés par un contrat de rééducation professionnelle au sens des dispositions de l'article L. 323-15 du présent code ou des textes relatifs à la rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail et des assurés sociaux.
II. - La durée maximale du contrat ne peut être supérieure à vingt-quatre mois pour les catégories visées aux a et b ci-dessus. Toutefois, dans le cas visé au b, lorsque la durée du stage est fixée par voie réglementaire, le contrat peut être conclu pour cette durée.
La durée maximale du contrat est également de vingt-quatre mois pour les étrangers visés au c lorsqu'ils ne sont pas soumis au régime de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 341-7 du présent code. Pour les étrangers soumis à ce régime, la durée maximale du contrat est celle pour laquelle l'autorisation provisoire a été accordée. Si l'autorisation est renouvelée, la durée maximale est prolongée d'autant et le terme du contrat peut être reporté autant de fois que l'autorisation est renouvelée.
Pour les catégories de salariés visées au d, la durée du contrat ne peut être supérieure à celle de la période donnant lieu à l'octroi de l'aide financière.
Article D121-1
Version en vigueur du 27/02/1982 au 25/03/1983Version en vigueur du 27 février 1982 au 25 mars 1983
Abrogé par Décret 83-223 1983-03-22 ART. 2 JORF 25 MARS 1983
I - En application de l'article L. 122-2, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle aux salariés des catégories ci-après :
a) Candidats effectuant un stage en vue d'accéder à un établissement d'enseignement ;
b) Elèves ou anciens élèves d'un établissement d'enseignement effectuant un stage d'application ;
c) Etrangers venant en France en vue d'acquérir un complément de formation professionnelle ;
d) Bénéficiaires d'une aide financière individuelle à la formation par la recherche ;
e) Salariés liés par un contrat de rééducation professionnelle au sens des dispositions de l'article L. 323-15 du présent code ou des textes relatifs à la rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail et des assurés sociaux.
II - La durée maximale du contrat ne peut être supérieure à un an pour les catégories visées aux a et b ci-dessus. Toutefois, dans le cas visé au b, lorsque la durée du stage est fixée par voie réglementaire, le contrat peut être conclu pour cette durée.
La durée maximale du contrat est également d'un an pour les étrangers visés au c lorsqu'ils ne sont pas soumis au régime de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 341-7-1 du présent code. Pour les étrangers soumis à ce régime, la durée maximale du contrat est celle pour laquelle l'autorisation provisoire a été accordée. Si l'autorisation est renouvelée, la durée maximale est prolongée d'autant et le terme du contrat peut être reporté autant de fois que l'autorisation est renouvelée.
Pour les catégories de salariés visées au d, la durée du contrat ne peut être supérieure à celle de la période donnant lieu à l'octroi de l'aide financière.
Article D121-2
Version en vigueur du 08/01/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 janvier 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-18 du 6 janvier 1992 - art. 7 () JORF 8 janvier 1992En application de l'article L. 122-1-1 (3°), les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
Les exploitations forestières ;
La réparation navale ;
Le déménagement ;
L'hôtellerie et la restauration ;
Les spectacles ;
L'action culturelle ;
L'audiovisuel ;
L'information ;
La production cinématographique ;
L'enseignement ;
Les activités d'enquête et de sondage ;
L'édition phonographique ;
Les centres de loisirs et de vacances ;
L'entreposage et le stockage de la viande ;
Le sport professionnel ;
Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;
Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
Les activités mentionnées à l'article L. 128 du code du travail ;
Les activités exercées dans le cadre de l'article L. 129-1 (2°).
La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France.
Article D121-2
Version en vigueur du 27/02/1982 au 25/03/1983Version en vigueur du 27 février 1982 au 25 mars 1983
Abrogé par Décret 83-223 1983-02-22 ART. 2 JORF 25 MARS 1983
En application de l'article L. 122-3 (2°), les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
- les exploitations forestières ;
- la manutention portuaire ;
- la réparation navale ;
- le déménagement ;
- l'hôtellerie et la restauration ;
- les spectacles ;
- l'action culturelle ;
- l'audiovisuel ;
- l'information ;
- la production cinématographique ;
- l'enseignement ;
- les activités d'enquête et de sondage.
Article D121-3
Version en vigueur du 04/01/1987 au 27/04/1991Version en vigueur du 04 janvier 1987 au 27 avril 1991
Abrogé par Décret n°91-399 du 25 avril 1991 - art. 1 () JORF 27 avril 1991
Modifié par Décret 86-1387 1986-12-31 art. 1 III JORF 4 janvier 1987Le contrat de travail conclu en application de la section 1, du chapitre II, du titre II, du livre 1er du présent code doit comporter outre la définition précise de son objet prévue à l'article L. 122-3-1 les indications suivantes :
-lorsqu'il est conclu pour le motif visé à l'article L. 122-1-1 (1°) le nom et la qualification du salarié remplacé ;
-lorsqu'il comporte un terme précis, la date d'échéance du terme, et, le cas échéant, une clause prévoyant le report du terme ;
-lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, la durée minimale pour laquelle il est conclu ;
-la désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé ou lorsqu'il est fait application de l'article L. 122-2 (2°), de la nature des activités auxquelles participe le stagiaire durant son séjour dans l'entreprise ;
-la durée de la période d'essai éventuellement prévue.
Article D121-3
Version en vigueur du 27/02/1982 au 25/03/1983Version en vigueur du 27 février 1982 au 25 mars 1983
Abrogé par Décret 83-223 1983-03-22 ART. 2 JORF 25 MARS 1983
I-Le contrat de travail conclu en application de la section I du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code doit comporter, outre la définition précise de son objet prévue à l'article L. 122-3-1, les indications suivantes :
-lorsqu'il est conclu dans le cas visé à l'article L. 122-1 (1°), le nom et la qualification du salarié remplacé ;
-lorsqu'il comporte un terme précis, la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause prévoyant le report du terme ;
-lorsqu'il ne comporte pas de terme précis la durée minimale pour laquelle il est conclu ;
-la désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé ;
-la durée de la période d'essai éventuellement prévue.
II-Il doit mentionner, en outre :
a) Lorsque le contrat comporte un terme précis, la date avant laquelle le salarié doit demander à l'employeur s'il envisage ou non de prolonger les relations contractuelles au-delà du terme ;
b) Lorsque le contrat comporte une clause de report du terme, la durée du délai prévu à l'article L. 122-3-8 (II) ;
c) Lorsque le contrat est conclu pour la durée du remplacement d'un salarié absent, la durée du délai prévu à l'article L. 122-3-8 (III).
Article D121-3
Version en vigueur du 27/04/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 avril 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°91-399 du 25 avril 1991 - art. 1 () JORF 27 avril 1991En cas d'application du 2° alinéa de l'article L. 122-3-8 l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-4 du code du travail est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat.
Décret 84-632 du 16 juillet 1984 : Dispositions applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.
Article D121-4
Version en vigueur du 27/02/1982 au 25/03/1983Version en vigueur du 27 février 1982 au 25 mars 1983
Abrogé par Décret 83-223 1983-03-22 ART. 2 JORF 25 MARS 1983
L'indemnité minimale de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-5 est égale à 5 p. 100 du montant de la rémunération totale brute due au salarié pendant la durée du contrat et s'ajoute à celle-ci.
En cas de rupture anticipée, cette indemnité, lorsqu'elle est due, est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat.
Article D121-5
Version en vigueur du 27/02/1982 au 25/03/1983Version en vigueur du 27 février 1982 au 25 mars 1983
Abrogé par Décret 83-223 1983-03-22 ART. 2 JORF 25 MARS 1983
Les notifications prévues à l'article L. 122-3-8 doivent être faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il en est de même de la demande écrite du salarié prévue au premier paragraphe du même article.
Article D121-5
Version en vigueur du 16/03/1986 au 04/01/1987Version en vigueur du 16 mars 1986 au 04 janvier 1987
Abrogé par Décret 86-1387 1986-12-31 art. 1 V JORF 4 janvier 1987
Modifié par Décret 86-531 1986-03-14 art. 5 JORF 16 mars 1986La demande d'accord préalable prévue à l'article L. 122-1-1 est adressée par l'employeur au directeur départemental du travail et de l'emploi.
Cette demande doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et comporter :
1° Le nom, l'adresse et l'activité de l'employeur ;
2° La qualification du ou des salariés sous contrat à durée déterminée auxquels l'employeur se propose de recourir et l'emploi qui leur sera attribué ;
3° Dans le cas visé à l'article L. 121-1-1 (2°), le nom, la nature du contrat de travail, la qualification, l'emploi du ou des salariés dont le remplacement est envisagé et la date à laquelle ce ou ces salariés ont ou auront définitivement quitté leur poste de travail ; le cas échéant le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, au cours de laquelle ces institutions ont été informées et consultées ;
4° Les justifications du recours au contrat à durée déterminée.
Le directeur départemental du travail et de l'emploi avise l'employeur de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification accompagnée d'un reçu que l'utilisateur date et signe.
Cette décision doit parvenir à l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée adressée par l'employeur. A défaut de réception d'une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi dans ce délai, l'accord demandé est réputé acquis.
Les attributions conférées ci-dessus au directeur départemental du travail et de l'emploi sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'emploi dans lesdites branches.
Article D122-1
Version en vigueur du 28/11/1989 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 novembre 1989 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°89-861 du 27 novembre 1989 - art. 2 () JORF 28 novembre 1989Le salarié qui souhaite se faire assister lors de l'entretien préalable à son licenciement dans les conditions fixées à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 doit communiquer à la personne qu'il aura choisie sur la liste établie pour le département la date, l'heure et le lieu de l'entretien.
La personne sollicitée confirme sa venue au salarié ou lui fait connaître immédiatement et par tous moyens qu'elle ne peut se rendre à l'entretien.
Le salarié informe l'employeur de sa démarche.
Article D122-2
Version en vigueur du 28/11/1989 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 novembre 1989 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°89-861 du 27 novembre 1989 - art. 3 () JORF 28 novembre 1989La personne qui intervient dans les conditions fixées à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 assiste et conseille le salarié. Elle exerce ces fonctions à titre gratuit.
Article D122-3
Version en vigueur du 28/11/1989 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 novembre 1989 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°89-861 du 27 novembre 1989 - art. 4 () JORF 28 novembre 1989Les listes de personnes qui peuvent assister les salariés sont préparées pour chaque département par le directeur départemental du travail et de l'emploi après consultation des organisations de salariés et d'employeurs les plus représentatives sur le plan national siégeant à la Commission nationale de la négociation collective, dont les observations doivent être présentées dans le délai d'un mois.
Ces personnes sont choisies en fonction de leur expérience des relations professionnelles et de leurs connaissances du droit social.
Chaque liste est arrêtée par le préfet du département et publiée au recueil des actes administratifs du département. Elle est tenue à la disposition des salariés dans chaque section d'inspection du travail et dans chaque mairie.
Article D122-4
Version en vigueur du 28/11/1989 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 novembre 1989 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°89-861 du 27 novembre 1989 - art. 5 () JORF 28 novembre 1989Les listes visées à l'article D. 122-3 sont soumises à révision tous les trois ans Elles peuvent être complétées à toute époque en cas de besoin.
Article D122-5
Version en vigueur du 02/08/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 août 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°91-753 du 31 juillet 1991 - art. 2 () JORF 2 août 1991Les frais de déplacements engagés par la personne qui assiste le salarié dans les conditions susmentionnées sont remboursés en application du décret n° 66-619 du 10 août 1966, modifié par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnes civiles sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, de la manière suivante :
- s'ils sont fonctionnaires en activité, ils perçoivent les indemnités prévues aux barèmes applicables au groupe auquel ils appartiennent ;
- s'ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaire en activité, ils perçoivent les indemnités applicables aux fonctionnaires du groupe I.
Pour ce qui concerne les départements d'outre-mer, le remboursement des frais de déplacement engagés par le conseiller du salarié s'effectue sur la base du décret n° 89-271 du 12 avril 1989.
Décret 2006-781 2006-07-03 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celle du présent décret à compter du 1er novembre 2006.Article D122-5-1
Version en vigueur du 01/01/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°97-1034 du 13 novembre 1997 - art. 1 () JORF 15 novembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998Les conseillers du salarié qui ont effectué au moins quatre interventions au cours de l'année civile peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé du travail.
Article D122-6
Version en vigueur du 02/08/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 août 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°91-753 du 31 juillet 1991 - art. 3 () JORF 2 août 1991Les employeurs sont remboursés mensuellement par l'Etat des salaires maintenus en application des dispositions de l'article L. 122-14-15 ainsi que de l'ensemble des avantages et des charges sociales leur incombant qui y affèrent.
Lorsque l'horaire de travail est supérieur à la durée légale, la charge des majorations pour heures supplémentaires est répartie entre l'Etat et leurs employeurs proportionnellement au temps passé par le conseiller salarié respectivement au sein de son entreprise et dans l'exercice de sa fonction d'assistance.
Ce remboursement est effectué au vu d'une demande établie par l'employeur et contresignée par le conseiller salarié mentionnant l'ensemble des absences de l'entreprise ayant donné lieu à maintien de la rémunération ainsi que les autres éléments nécessaires au calcul des sommes dues. Cette demande de remboursement est accompagnée d'une copie du bulletin de salaire correspondant ainsi que des attestations des salariés bénéficiaires de l'assistance.
En cas d'employeurs multiples, il sera produit autant de demandes de remboursement qu'il y a d'employeurs ayant maintenu des salaires.
Article D122-7
Version en vigueur du 02/08/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 août 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°91-753 du 31 juillet 1991 - art. 4 () JORF 2 août 1991Par dérogation aux dispositions de l'article D. 122-6, les conseillers du salarié rémunérés uniquement à la commission sont indemnisés directement dans les conditions ci-après :
Pour chaque heure passée entre 8 heures et 18 heures dans l'exercice de fonctions de conseiller, les conseillers du salarié rémunérés uniquement à la commission percevront une indemnité horaire égale à 1/1900 des revenus professionnels déclarés à l'administration fiscale l'année précédente.
A cet effet, les intéressés devront produire copie de leur déclaration d'impôts ainsi qu'une attestation de revenus délivrée par le ou les employeurs.
Article D122-8
Version en vigueur du 02/08/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 août 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°91-753 du 31 juillet 1991 - art. 5 () JORF 2 août 1991Les salariés qui exercent leur activité professionnelle en dehors de tout établissement, à l'exception des salariés visés à l'article D. 122-7, ont droit à ce que les heures passées à l'exercice des fonctions de conseiller du salarié entre 8 heures et 18 heures soient considérées, en tout ou partie, comme des heures de travail et payées comme telles par l'employeur.
Ce dernier est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article D. 122-6.
Article D122-9
Version en vigueur du 02/08/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 août 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°91-753 du 31 juillet 1991 - art. 1 () JORF 2 août 1991Lorsqu'un conseil de prud'hommes a ordonné d'office le remboursement des allocations de chômage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-14-4 du code du travail, le secretaire-greffier du conseil de prud'hommes, à l'expiration du délai d'appel, adresse à l'organisme concerné une copie certifiée conforme du jugement en précisant si ce dernier a fait ou non l'objet d'un appel.
La copie certifiée conforme du jugement est adressée par lettre simple à l'institution qui a versé les indemnités de chômage si celle-ci est désignée dans les pièces de la procédure ou, à défaut, à l'institution du lieu où demeure le salarié.
Lorsque le remboursement des allocations de chômage a été ordonné d'office par une cour d'appel, le secrétaire-greffier de cette juridiction adresse à l'organisme concerné, selon les formes prévues à l'alinéa précédent, une copie certifiée conforme de la décision.
Article D122-10
Version en vigueur du 02/08/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 août 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°91-753 du 31 juillet 1991 - art. 1 () JORF 2 août 1991La demande en recouvrement est portée devant le tribunal d'instance du lieu où demeure l'employeur. Tout autre juge doit se déclarer d'office incompétent.
Article D122-11
Version en vigueur du 02/08/1991 au 01/01/2005Version en vigueur du 02 août 1991 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°91-753 du 31 juillet 1991 - art. 1 () JORF 2 août 1991
La demande est formée par simple requête remise ou adressée au secrétariat-greffe.
Elle indique la dénomination, la forme et le siège social de l'institution et de l'employeur si ce dernier est une personne morale, ainsi que l'organe qui les représente légalement ; si l'employeur est une personne physique, elle indique ses nom, prénoms, profession et adresse.
Elle précise le montant des allocations dont le remboursement a été ordonné.
La copie certifiée conforme de la décision et un relevé de compte individuel de l'allocataire sont joints à la demande.
Article D122-12
Version en vigueur du 02/08/1991 au 01/01/2005Version en vigueur du 02 août 1991 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°91-753 du 31 juillet 1991 - art. 1 () JORF 2 août 1991
Au vu de ces documents, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer. La requête et l'ordonnance sont conservées au secrétariat-greffe, à titre de minute.
Les documents produits sont provisoirement conservés au secrétariat-greffe.
Article D122-13
Version en vigueur du 02/08/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 août 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°91-753 du 31 juillet 1991 - art. 1 () JORF 2 août 1991Une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est notifiée à l'employeur par le secrétaire-greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article D122-14
Version en vigueur du 02/08/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 août 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°91-753 du 31 juillet 1991 - art. 1 () JORF 2 août 1991L'employeur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer, en formant opposition devant le tribunal d'instance qui a rendu l'ordonnance.
L'opposition est formée dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance.
Toutefois, si la notification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens de l'employeur.
Article D122-15
Version en vigueur du 02/08/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 août 1991 au 01 mai 2008
A peine de nullité, l'acte de notification de l'ordonnance informe l'employeur qu'il doit payer à l'institution le montant des allocations versées sauf à former opposition s'il a à faire valoir des moyens de défense.
Sous la même sanction, l'acte de notification :
Indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;
Avertit l'employeur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par l'institution, et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne peut plus contester la créance et peut être contraint de la payer par toutes voies de droit.
Article D122-16
Version en vigueur du 02/08/1991 au 01/01/2005Version en vigueur du 02 août 1991 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°91-753 du 31 juillet 1991 - art. 1 () JORF 2 août 1991
L'opposition est formée au secrétariat-greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Article D122-17
Version en vigueur du 02/08/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 août 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°91-753 du 31 juillet 1991 - art. 1 () JORF 2 août 1991Le secrétaire-greffier convoque l'employeur et l'institution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de l'audience.
Article D122-18
Version en vigueur du 02/08/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 août 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°91-753 du 31 juillet 1991 - art. 1 () JORF 2 août 1991Si aucune des parties ne se présente, le tribunal constate l'extinction de l'instance. Celle-ci rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
Article D122-19
Version en vigueur du 02/08/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 août 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°91-753 du 31 juillet 1991 - art. 1 () JORF 2 août 1991Le tribunal d'instance statue sur l'opposition quel que soit le montant des allocations dont le remboursement a été réclamé. Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.
Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.
Article D122-20
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Si, dans son opposition, l'employeur prétend que le remboursement des indemnités de chômage a été ordonné dans un cas où cette mesure est exclue par la loi, le tribunal d'instance renvoie l'affaire à la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point. La rétractation ne peut en aucun cas remettre en question la chose jugée entre l'employeur et le travailleur licencié, ni l'appréciation portée par la juridiction sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Le secrétaire-greffier du tribunal d'instance transmet aussitôt le dossier de l'affaire à cette juridiction.
Le secrétaire-greffier de la juridiction qui a statué convoque l'institution et l'employeur, selon le cas, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ou devant la chambre sociale de la cour d'appel, quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La juridiction qui a statué se prononce sur l'ensemble du litige résultant de l'opposition et est habilitée à liquider la somme due par l'employeur à l'institution.
La décision qui se prononce sur la demande de rétractation est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
L'auteur d'une demande dilatoire ou abusive de rétractation peut être condamné à une amende civile de 15 à 1500 euros.
Article D122-21
Version en vigueur du 02/08/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 août 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°91-753 du 31 juillet 1991 - art. 1En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la notification, ou en cas de désistement de l'employeur qui a formé opposition, l'institution peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire.
L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel.
Article D122-22
Version en vigueur du 02/08/1991 au 01/01/2005Version en vigueur du 02 août 1991 au 01 janvier 2005
Création Décret n°91-753 du 31 juillet 1991 - art. 1 () JORF 2 août 1991
La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au secrétariat-greffe soit par déclaration, soit par lettre simple.
Article D122-23
Version en vigueur du 02/08/1991 au 01/01/2005Version en vigueur du 02 août 1991 au 01 janvier 2005
Création Décret n°91-753 du 31 juillet 1991 - art. 1 () JORF 2 août 1991
Les documents produits par l'institution et conservés provisoirement au secrétariat-greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.
Article D122-24
Version en vigueur du 02/08/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 août 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°91-753 du 31 juillet 1991 - art. 1 () JORF 2 août 1991En cas de pourvoi en cassation dirigé contre une décision qui a condamné un employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail, la cassation du chef de la décision qui emporte condamnation au profit du salarié atteint le chef de la décision qui ordonne d'office le remboursement des indemnités de chômage.
Article D122-25
Version en vigueur du 30/12/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-1352 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 30 décembre 2001En application de l'article L. 122-25-4, le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant.
Toutefois ce congé peut être reporté au-delà des quatre mois dans l'un des cas suivants :
- hospitalisation de l'enfant, en ce cas le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ;
- décès de la mère et en ce cas le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent la fin du congé dont bénéficie le père en vertu des dispositions de l'article L. 122-26-1.
Article D123-1
Version en vigueur du 02/04/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 avril 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-353 du 1 avril 1992 - art. 1 () JORF 2 avril 1992Les conventions prévues à l'article L. 123-4-1 sont conclues entre l'Etat et l'entreprise, après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Article D123-2
Version en vigueur du 02/04/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 avril 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-353 du 1 avril 1992 (V)Chaque convention fixe l'objet, le contenu, le délai de réalisation et les conditions de diffusion de l'étude, ainsi que le montant de l'aide financière de l'Etat.
Article D123-3
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2001-1203 2001-12-17 art. 1 C JORF 19 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002L'aide financière de l'Etat est au plus égale, pour chaque convention, à 70 p. 100 des frais d'intervention (hors taxe) du consultant chargé de l'étude. Elle ne peut excéder 10 700 euros.
Article D123-4
Version en vigueur du 02/04/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 avril 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-353 du 1 avril 1992 - art. 1 () JORF 2 avril 1992Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel reçoivent l'étude pour avis et sont consultés sur les suites à lui donner. L'étude est également communiquée aux délégués syndicaux. L'étude et les avis recueillis sont communiqués au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article D123-5
Version en vigueur du 02/04/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 avril 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-353 du 1 avril 1992 - art. 1 () JORF 2 avril 1992Dans le cas de non-respect de la convention par l'entreprise, l'aide de l'Etat fait l'objet d'un ordre de reversement.
Article D123-6
Version en vigueur du 10/11/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 novembre 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-1035 du 8 novembre 2001 - art. 1 () JORF 10 novembre 2001L'octroi de l'aide financière prévue à l'article 18 de la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal en ce qui concerne l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est subordonné à la signature préalable d'un contrat, entre l'Etat et l'employeur ou une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, ci-après dénommé contrat pour l'égalité professionnelle, après avis des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national.
Ce contrat est consécutif à la conclusion de tout accord collectif, en application de l'article L. 131-2, comportant des actions exemplaires en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ou d'un plan d'égalité professionnelle dans les conditions définies à l'article L. 123-4.
Dans le cadre d'un plan d'égalité professionnelle, à défaut d'accord collectif, ou en l'absence d'organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, l'octroi de l'aide est subordonné à une décision prise par l'employeur après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Article D123-7
Version en vigueur du 10/11/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 novembre 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-1035 du 8 novembre 2001 - art. 1 () JORF 10 novembre 2001Le contrat pour l'égalité professionnelle précise l'objet et la nature des engagements souscrits par l'employeur. Ceux-ci ont pour but de contribuer significativement à la mise en place de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, l'établissement ou le secteur professionnel concerné, par l'adoption de mesures de sensibilisation, de formation, de promotion et d'amélioration des conditions de travail.
Le contrat précise le montant de l'aide, ses modalités de versement et les modalités d'évaluation et de contrôle de la réalisation de ces engagements.
A ce titre, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont régulièrement informés de l'exécution des engagements souscrits dans le contrat. Un compte rendu est également adressé au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au chargé de mission départemental des droits des femmes et de l'égalité.
Article D123-8
Version en vigueur du 10/11/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 novembre 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-1035 du 8 novembre 2001 - art. 1 () JORF 10 novembre 2001Le contrat pour l'égalité professionnelle est conclu au nom de l'Etat par le préfet de région ou, si son champ d'application excède le cadre régional, par le ministre chargé des droits des femmes.
Article D123-9
Version en vigueur du 10/11/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 novembre 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-1035 du 8 novembre 2001 - art. 1 () JORF 10 novembre 2001La participation financière aux dépenses directement imputables à la réalisation du contrat pour l'égalité professionnelle, déduction faite de la taxe sur la valeur ajoutée, est calculée dans la limite maximale d'un pourcentage, qui est variable selon la nature et le contenu des actions :
a) 50 % du coût d'investissement en matériel lié à la modification de l'organisation et des conditions de travail ;
b) 30 % des dépenses de rémunération exposées par l'employeur pour les salariés bénéficiant d'actions de formation au titre et pendant la durée de la réalisation dudit plan ; sont exclues de l'aide éventuelle les augmentations de rémunérations, quelles qu'en soient les modalités, acquises par les salariés du fait de la réalisation du plan ;
c) 50 % des autres coûts.
Cette aide n'est pas cumulable avec une aide publique ayant un objet identique.
Article D123-10
Version en vigueur du 10/11/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 novembre 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-1035 du 8 novembre 2001 (V)Dans le cas de non-respect du contrat par l'entreprise ou l'organisation professionnelle ou interprofessionnelle, l'aide de l'Etat fait l'objet d'un ordre de reversement.
Article D123-11
Version en vigueur du 10/11/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 novembre 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-1035 du 8 novembre 2001 - art. 1Une évaluation des engagements souscrits et des mesures concrètes mises en oeuvre est effectuée au terme du contrat, sous la responsabilité de l'employeur ou de l'organisation professionnelle signataire du contrat pour l'égalité professionnelle, et transmise au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au chargé de mission départemental aux droits des femmes et à l'égalité.
Une synthèse annuelle est présentée par le service des droits des femmes et de l'égalité au Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes institué par l'article L. 330-2.
Article D124-1
Version en vigueur du 27/04/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 avril 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°91-399 du 25 avril 1991 - art. 2 () JORF 27 avril 1991L'indemnité prévue à l'article L. 124-4-4 du code du travail est prise en compte pour la détermination de la rémunération totale visée au premier alinéa de l'article L. 223-11 du code du travail.
Article D124-2
Version en vigueur du 27/04/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 avril 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°91-399 du 25 avril 1991 - art. 3 () JORF 27 avril 1991En application de l'article L. 124-2-1 (3°), les secteurs d'activité dans lesquels des contrats de travail temporaire peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
Les exploitations forestières ;
La réparation navale ;
Le déménagement ;
L'hôtellerie et la restauration ;
Les spectacles ;
L'action culturelle ;
L'audiovisuel ;
L'information ;
La production cinématographique ;
L'enseignement ;
Les activités d'enquête et de sondage ;
L'édition phonographique ;
Les centres de loisirs et de vacances ;
L'entreposage et le stockage de la viande ;
Le sport professionnel ;
Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;
Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France.
Article D124-3
Version en vigueur du 16/03/1986 au 04/01/1987Version en vigueur du 16 mars 1986 au 04 janvier 1987
Abrogé par Décret 86-1387 1986-12-31 art. 2 JORF 4 janvier 1987
Modifié par Décret 86-531 1986-03-14 art. 1 JORF 16 mars 1986I-La demande d'accord préalable prévue à l'article L. 124-2-1 est adressée par l'établissement utilisateur au directeur départemental du travail et de l'emploi.
Cette demande doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et comporter :
1° Le nom, l'adresse et l'activité de l'établissement utilisateur ;
2° La qualification du ou des salariés temporaires auxquels l'utilisateur se propose de recourir et l'emploi qui leur sera attribué.
3° Dans le cas visé à l'article L. 124-2-1 (2°), le nom, la nature du contrat de travail, la qualification, l'emploi du ou des salariés dont le remplacement est envisagé et la date à laquelle ce ou ces salariés ont ou auront définitivement quitté leur poste de travail ; le cas échéant, le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, au cours de laquelle ces instances ont été informées et consultées ;
4° Les justifications du recours au travail temporaire.
Lorsque l'utilisateur est conjointement assujetti aux dispositions des articles L. 124-2-1 et L. 124-2-7, la demande doit comporter :
1° Les informations mentionnées aux 1° à 4° ci-dessus ;
2° La catégorie professionnelle du ou des salariés auxquels l'utilisateur se propose de recourir ;
3° Le nom, la qualification et l'emploi du ou des salariés licenciés pour motif économique au cours des douze mois précédents dans les emplois où il est envisagé de recourir à un ou des salariés temporaires.
II-Le directeur départemental du travail et de l'emploi avise l'utilisateur de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification accompagnée d'un reçu que l'utilisateur date et signe.
Cette décision doit parvenir à l'utilisateur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée adressée par l'utilisateur. A défaut de réception d'une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi dans ce délai, l'accord demandé est réputé acquis.
Les attributions conférées ci-dessus au directeur départemental du travail et de l'emploi sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'emploi dans lesdites branches.
Article D124-4
Version en vigueur du 16/03/1986 au 04/01/1987Version en vigueur du 16 mars 1986 au 04 janvier 1987
Abrogé par Décret 86-1387 1986-12-31 art. 2 JORF 4 janvier 1987
Modifié par Décret 86-531 1986-03-14 art. 1, art. 2 JORF 16 mars 1986La demande d'accord préalable prévue à l'article L. 124-2 (2°) est adressée par l'établissement utilisateur au directeur départemental du travail et de l'emploi.
Cette demande doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et comporter :
1° Le nom, l'adresse et l'activité de l'établissement utilisateur ;
2° La catégorie professionnelle et la qualification du ou des salariés temporaires auxquels l'utilisateur se propose de recourir et l'emploi qui sera attribué ;
3° Le nom, la catégorie professionnelle et la qualification du ou des salariés licenciés pour motif économique au cours des douze mois précédents dans les emplois où il est envisagé de recourir à un ou des salariés temporaires ;
4° Les justifications du recours au salarié temporaire.
Le directeur départemental du travail et de l'emploi avise l'utilisateur de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification accompagnée d'un reçu que l'utilisateur date et signe.
Cette décision doit parvenir à l'utilisateur dans un délai de sept jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée adressée par l'utilisateur. A défaut de réception d'une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi dans ce délai, l'accord demandé est réputé acquis.
Les attributions conférées ci-dessus au directeur départemental du travail et de l'emploi sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'emploi dans lesdites branches.
Article D124-5
Version en vigueur du 16/03/1986 au 04/01/1987Version en vigueur du 16 mars 1986 au 04 janvier 1987
Abrogé par Décret 86-1387 1986-12-31 art. 2 JORF 4 janvier 1987
Création Décret 86-531 1986-03-14 art. 1, art. 3 JORF 16 mars 1986Pour l'exercice des attributions qui lui appartiennent en vertu de l'article D. 124-4, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité.
Article D129-1
Version en vigueur du 31/03/1996 au 04/11/2005Version en vigueur du 31 mars 1996 au 04 novembre 2005
Création Décret n°96-269 du 29 mars 1996 - art. 1 () JORF 31 mars 1996
Le chèque-service se compose, d'une part, d'un chèque tiré sur l'un des établissements, organismes ou services mentionnés au septième alinéa de l'article L. 129-2 et soumis aux règles fixées par le décret-loi du 30 novembre 1935 modifié unifiant le droit en matière de chèque et relatif aux cartes de paiement et, d'autre part, d'un volet social.
Il est délivré, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la délivrance des chèques, aux personnes physiques qui acceptent d'acquitter les contributions et les cotisations sociales par prélèvement sur leur compte.
Article D129-2
Version en vigueur du 31/03/1996 au 04/11/2005Version en vigueur du 31 mars 1996 au 04 novembre 2005
Création Décret n°96-269 du 29 mars 1996 - art. 1 () JORF 31 mars 1996
Le volet comporte les mentions suivantes :
1. Mentions relatives à l'employeur :
- nom, prénom et adresse ;
- références bancaires ou postales.
2. Mentions relatives au salarié :
- nom, nom d'époux et prénom ;
- numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou date et lieu de naissance du salarié ;
- adresse.
3. Mentions relatives à l'emploi et aux cotisations :
- nombre d'heures de travail effectuées ;
- période d'emploi ;
- salaires horaire et total nets versés ;
- option retenue pour le calcul des contributions et cotisations sociales : assiette forfaitaire ou réelle.
4. Date et signature de l'employeur.
Article D129-3
Version en vigueur du 31/03/1996 au 04/11/2005Version en vigueur du 31 mars 1996 au 04 novembre 2005
Création Décret n°96-269 du 29 mars 1996 - art. 1 () JORF 31 mars 1996
Le volet social est adressé par l'employeur à un organisme de recouvrement de sécurité sociale, désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, au plus tard à la fin du mois au cours duquel le salarié a effectué sa prestation ou dans les quinze jours suivant le versement de la rémunération.
Cet organisme assure le calcul et l'encaissement des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle, il délivre une attestation d'emploi permettant au salarié de justifier de ses droits aux prestations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire. Il délivre également une attestation annuelle permettant à l'employeur de justifier de son droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
Article D129-4
Version en vigueur du 31/03/1996 au 04/11/2005Version en vigueur du 31 mars 1996 au 04 novembre 2005
Création Décret n°96-269 du 29 mars 1996 - art. 1 () JORF 31 mars 1996
Les taux et l'assiette des cotisations de sécurité sociale sont ceux en vigueur dans le département de résidence de l'employeur au jour de la réception du volet social. Le salaire minimum de croissance retenu pour l'application de l'article 70 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale et le plafond de la sécurité sociale sont ceux en vigueur au jour de la réception du volet social.
Article D129-5
Version en vigueur du 31/03/1996 au 04/11/2005Version en vigueur du 31 mars 1996 au 04 novembre 2005
Création Décret n°96-269 du 29 mars 1996 - art. 1 () JORF 31 mars 1996
Les volets sociaux reçus jusqu'au quinzième jour du mois civil donnent lieu à prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales le dernier jour du mois suivant, sur le compte désigné par l'employeur.
Article D129-6
Version en vigueur du 31/03/1996 au 04/11/2005Version en vigueur du 31 mars 1996 au 04 novembre 2005
Création Décret n°96-269 du 29 mars 1996 - art. 1 () JORF 31 mars 1996
Lorsque le volet social n'est pas adressé dans le délai prescrit à l'article D. 129-3, il est fait application des articles R. 243-16, R. 243-19, R. 243-19-1 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale. Lorsque le prélèvement des cotisations sociales n'est pas honoré, il est fait application des dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-3 et R. 243-21 du code de la sécurité sociale.
Article D129-7
Version en vigueur du 25/06/1996 au 27/06/2004Version en vigueur du 25 juin 1996 au 27 juin 2004
Création Décret n°96-562 du 24 juin 1996 - art. 1 () JORF 25 juin 1996
L'agrément des associations et des entreprises visées à l'article L. 129-1 est prononcé par le préfet de chaque région où elles exercent leur activité, sur proposition du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Toutefois, lorsque ces services portent sur la garde d'enfant de moins de trois ans ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes, l'agrément est délivré par le préfet de chaque département dans lequel l'association ou l'entreprise projette d'exercer son activité, sur proposition du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnnelle et après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale sur la capacité des associations et entreprises demandant l'agrément à assurer une prestation de qualité notamment en se dotant des moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence.
La décision d'agrément est réputée accordée dans un délai de trois mois après la date de dépôt de la demande auprès du préfet compétent.
Article D129-8
Version en vigueur du 25/06/1996 au 04/11/2005Version en vigueur du 25 juin 1996 au 04 novembre 2005
Création Décret n°96-562 du 24 juin 1996 - art. 1 () JORF 25 juin 1996
Les entreprises ne peuvent exercer d'activités autres que celles mentionnées à leur demande d'agrément.
Elles doivent être en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de leurs activités de service concernant les tâches ménagères ou familiales.
Article D129-9
Version en vigueur du 25/06/1996 au 04/11/2005Version en vigueur du 25 juin 1996 au 04 novembre 2005
Création Décret n°96-562 du 24 juin 1996 - art. 1 () JORF 25 juin 1996
La demande d'agrément est adressée au préfet compétent. Elle est obligatoirement accompagnée d'un descriptif des services pour lesquels l'agrément est sollicité, d'un descriptif des moyens d'exploitation, notamment de la mention exhaustive des sous-traitants éventuels, ainsi que d'un relevé bancaire indiquant le numéro de compte unique domicilié dans un établissement habilité à être tiré de chèques et sur lequel les sommes donnant droit à réduction d'impôt seront obligatoirement encaissées.
Article D129-10
Version en vigueur du 25/06/1996 au 07/05/2005Version en vigueur du 25 juin 1996 au 07 mai 2005
Création Décret n°96-562 du 24 juin 1996 - art. 1 () JORF 25 juin 1996
Le préfet refuse l'agrément si l'une des conditions ci-après n'est pas remplie :
1. L'association doit être administrée par des personnes bénévoles qui, par elles-mêmes ou par personnes interposées, n'ont aucun intérêt direct ou indirect dans l'activité de l'association ou ses résultats ;
2. L'association doit utiliser l'intégralité d'éventuels excédents de recettes aux actions entrant dans son objet ;
3. L'association doit disposer soit isolément, soit au sein d'une structure de coopération intéressant plusieurs associations, des moyens humains, matériels et financiers permettant de satisfaire à l'objet pour lequel l'agrément est sollicité et aux obligations légales, contractuelles et comptables qu'impliquent les objectifs poursuivis ;
4. Le ou les dirigeants de l'entreprise ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles.
Article D129-11
Version en vigueur du 01/01/2002 au 17/03/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 17 mars 2004
Lorsqu'elles assurent la fourniture de prestations de services aux personnes physiques, les associations et les entreprises doivent produire une facture faisant apparaître :
- le nom et l'adresse de l'organisme prestataire ;
- le numéro et la date de l'agrément prévu à l'article L. 129-1 ;
- le nom et l'adresse du bénéficiaire de la prestation de service ;
- la nature exacte des services fournis ;
- le montant des sommes effectivement acquittées au titre de la prestation de service ;
- un numéro d'immatriculation de l'intervenant permettant son identification dans les registres des salariés de l'entreprise ou de l'association prestataires ;
- les taux horaires de main-d'oeuvre ;
- le décompte du temps passé ;
- les prix des différentes prestations ;
- le cas échéant, les frais de déplacement.
Lorsque les prestations de services sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, les taux, prix et frais de déplacement mentionnés ci-dessus comprennent cette taxe.
Seules les factures encaissées sur le compte bancaire unique mentionné à l'article D. 129-9, qui sont acquittées soit par carte de paiement, prélèvement, virement, titre universel ou interbancaire de paiement ou par chèque, soit par titre émis par un des organismes agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget, peuvent ouvrir droit à la réduction fiscale prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
Pour les tâches occasionnelles ne demandant pas une qualification particulière, de très courte durée, dites prestations hommes toutes mains , seul le recours auprès d'un prestataire par abonnement mensuel, résiliable sous préavis de deux mois, peut ouvrir droit à la réduction fiscale, les prestations étant limitées à 400 euros par an par foyer fiscal et à deux heures par prestation.
L'entreprise ou l'association doit communiquer à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, délivrée pour bénéficier de la réduction d'impôt définie à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Cette attestation mentionne le nom et l'adresse de l'organisme prestataire, son numéro d'identification, le numéro et la date de délivrance de l'agrément, le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité le cas échéant, le montant effectivement acquitté, et un récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l'intervenant, ainsi que la date et la durée de l'intervention.
Article D129-12
Version en vigueur du 11/06/1999 au 04/11/2005Version en vigueur du 11 juin 1999 au 04 novembre 2005
Modifié par Décret n°99-485 du 9 juin 1999 - art. 3 () JORF 11 juin 1999
L'agrément est délivré pour un exercice civil. Le renouvellement de l'agrément est automatiquement acquis chaque année s'il n'est pas dénoncé par le préfet compétent avant le 15 novembre de l'année en cours.
L'agrément est retiré ou le renouvellement de l'agrément refusé à l'association ou à l'entreprise qui :
1. Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ;
2. Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles D. 129-7, D. 129-8, D. 129-9, D. 129-10 et D. 129-11 ;
3. Ne transmet pas au préfet compétent, trois mois au moins avant le terme de l'agrément, un bilan de toutes ses activités.
L'association ou l'entreprise qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est avisée par lettre recommandée ; elle dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours pour faire valoir ses observations.
Lorsque l'agrément est retiré ou suspendu, l'association ou l'entreprise doit en informer sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de service par lettre individuelle. A défaut, après mise en demeure restée sans effet, le préfet compétent publie, aux frais de l'entreprise ou de l'association, sa décision dans deux journaux locaux.
La décision d'agrément, la suspension et le retrait d'agrément sont publiés au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle informe l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du refus de renouvellement ou du retrait de l'agrément autorisant l'association à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées.
Article D134-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983
Abrogé par Décret 83-469 1983-06-08 ART. 4 JORF 11 JUIN 1983
Est arrêtée comme suit la liste des entreprises publiques prévue à l'article L. 134-1, dont le personnel est soumis pour les conditions de travail relevant des conventions collectives à un statut législatif ou réglementaire particulier :
Banque de France.
Banque d'Algérie et de la Tunisie.
Caisse centrale de la France d'outre-mer.
Air France.
Aéroport de Paris.
Société nationale des chemins de fer français .
Chemins de fer algériens (S.N.C.F. en Algérie).
Chemin de fer de la Méditerranée au Niger.
Réseau des chemins de fer de la Corse.
Régie autonome des transports parisiens .
Compagnie générale transatlantique (état-major et personnel sédentaire).
Compagnie des Messageries Maritimes (état-major et personnel sédentaire).
Charbonnages de France.
Houillères de bassin.
Houillères du Sud-Oranais.
Mines domaniales de potasse d'Alsace.
Régie autonome des pétroles.
Société nationale de recherches et d'exploitation des pétroles en Algérie.
Electricité de France .
Gaz de France .
Electricité et Gaz d'Algérie .
Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.
Office national d'immigration .
Société nationale de vente des surplus (personnel à rémunération mensuelle).
Article D141-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Lorsque le salaire minimum de croissance est relevé en application des dispositions de l'article L. 141-3, un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fait connaître le nouveau montant de ce salaire, ainsi que celui du minimum garanti défini à l'article L. 141-8.
Article D141-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Les salariés définis à l'article L. 141-1 de l'un ou l'autre sexe, âgés de dix-huit ans révolus et d'aptitude physique normale , à l'exception de ceux qui sont liés par un contrat d'apprentissage, reçoivent de leurs employeurs lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant dudit salaire minimum de croissance.
Article D141-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article précédent est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et, pour la région parisienne, de la prime de transport.
Article D141-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Pour l'application des articles L. 141-3 et L. 141-8, l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série nationale) est substitué à l'indice national des prix à la consommation des familles de condition modeste à compter du 1er avril 1971.
Article D141-5
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Les dispositions de la présente section sont applicables aux salariés autres que les salariés des professions agricoles, le personnel navigant de la marine marchande et les concierges et gens de maison lorsque leur rémunération est, de manière habituelle, constituée, pour partie, par la fourniture de la nourriture et du logement.
Article D141-6
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Pour les salariés auxquels l'employeur fournit la nourriture en totalité ou en partie, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum de croissance, les sommes fixées par la convention ou accord collectifs. A défaut, la nourriture est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti défini à l'article L. 141-8 ou, pour un seul repas, à une fois ledit minimum.
Article D141-7
Version en vigueur du 02/07/1989 au 13/03/2008Version en vigueur du 02 juillet 1989 au 13 mars 2008
Modifié par Décret 89-441 1989-06-30 art. 1 JORF 2 juillet 1989
Le personnel des hôtels, cafés, restaurants reçoit un salaire calculé sur la base de quarante-trois heures payées au taux du salaire minimum de croissance, le salaire ainsi établi correspondant à une durée hebdomadaire de présence de quarante-trois heures pour les cuisiniers, cinquante-deux heures pour les veilleurs de nuit et quarante-cinq heures pour les autres personnels.
L'application de ces dispositions aux salariés autres que les cuisiniers, employés sur la base d'un horaire hebdomadaire compris entre trente-neuf heures et les durées de présence fixées ci-dessus et qui ont accompli l'intégralité de leur temps de présence, ne peut conduire à verser à ces derniers un salaire calculé sur une base inférieure à trente-neuf heures payées au taux du salaire minimum de croissance.
Les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux salariés dont l'horaire est fixé contractuellement sur une base inférieure ou égale à trente-neuf heures par semaine pour lesquels chaque heure de présence est payée au taux du salaire minimum de croissance.
Article D141-8
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le personnel de cuisine des autres établissements, qui en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages, sont nourris gratuitement par l'employeur ou reçoivent une indemnité compensatrice, la nourriture, calculée conformément aux dispositions de l'article D. 141-6 n'entre en compte que pour la moitié de sa valeur.
Article D141-9
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V)Pour les salariés auxquels l'employeur fournit le logement, cette prestation en nature est évaluée, à défaut de convention ou d'accord collectif à 0,02 euros par jour.
Les avantages en nature autres que la nourriture ou le logement sont évalués d'après leur valeur réelle, au prix de revient pour l'employeur.
Pour le calcul du salaire minimum garanti en espèces, les sommes correspondant aux avantages ci-dessus sont déduites du salaire minimum de croissance.
Article D141-10
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Dans tous les cas où le salarié, logé et nourri, perçoit une rémunération en espèces supérieure au minimum résultant des dispositions de la présente section, l'application desdites dispositions n'entraîne aucune modification de cette rémunération.
Article D141-11
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mai 2008
Pour les salariés auxquels l'employeur fournit la nourriture et le logement ou l'une de ces prestations en nature, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum de croissance les sommes fixées par convention collective.
A défaut d'une telle convention collective, la prestation journalière de nourriture est évaluée à deux fois et demie le taux horaire du minimum garanti déterminé en application des dispositions de l'article L. 141-8 et la prestation mensuelle de logement à huit fois ce même taux.
L'évaluation des autres prestations en nature est fixée par convention collective.
Article D142-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Le montant de la prime de transport prévue à l'article L. 142-3 est fixé à 23 F.
[Loi 82-684 du 4 août 1982 art. 5 : prise en charge dans la région parisienne]
Article D142-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Le montant prévu à l'article précédent est ramené à :
1. 7 F pour les salariés qui bénéficient du transport gratuit sur les véhicules de la Régie autonome des transports parisiens ;
2. 16 F pour les salariés qui bénéficient du transport gratuit sur les lignes de banlieue de la Société nationale des chemins de fer français.
[ Loi 82-684 du 4 août 1982 art. 5 : prise en charge dans la région parisienne*]
Article D143-1
Version en vigueur du 01/03/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1974 au 01 mai 2008
Le plafond mensuel prévu aux alinéas 1er et 2 de l'article L. 143-10 du code du travail est fixé à deux fois le plafond retenu, par mois, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Article D143-2
Version en vigueur du 27/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-684 du 24 juillet 2003 - art. 1 () JORF 27 juillet 2003Le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du code du travail est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage. Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture.
Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.
Article D143-3
Version en vigueur du 13/03/1986 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 mars 1986 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 86-353 1986-03-06 art. 2 JORF 13 mars 1986Le montant maximal de garantie prévu au 3° de l'article L. 143-11-1 du Code du travail est égal à trois fois le plafond retenu par mois, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale pour un mois et demi de salaire, et à deux fois ce plafond, pour un mois de salaire.
Article D143-4
Version en vigueur du 13/03/1986 au 01/01/2006Version en vigueur du 13 mars 1986 au 01 janvier 2006
Les arrérages de préretraite dus en application d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise bénéficient de la garantie prévue à l'article L. 143-11-3, alinéa 2, du code du travail, lorsque la conclusion de cet accord ou de cette convention est antérieure de six mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.