Code monétaire et financier

Version en vigueur au 03/06/2026Version en vigueur au 03 juin 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article R226-1

    Version en vigueur du 01/06/2026 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 juin 2026 au 01 juillet 2026

    Création Décret n°2026-420 du 29 mai 2026 - art. 1

    Le transfert de propriété des actifs numériques intervient :

    1° Pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 226-2, au moment où l'inscription des actifs numériques au bénéfice de l'acquéreur revêt un caractère irréversible dans la technologie de registres distribués concernée, selon son mécanisme de consensus ;

    2° Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article L. 226-2, au moment de l'inscription de la position de l'acquéreur dans le registre de positions du prestataire de services sur actifs numériques auquel celui-ci recourt pour la conservation des actifs acquis. Cette inscription intervient le plus rapidement possible après le dénouement de l'opération.

  • Article R226-2

    Version en vigueur du 01/06/2026 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 juin 2026 au 01 juillet 2026

    Création Décret n°2026-420 du 29 mai 2026 - art. 1

    La déclaration de nantissement d'actifs numériques mentionnée au I de l'article L. 226-5 contient :

    1° La dénomination “Déclaration de nantissement d'actifs numériques” ;

    2° La mention selon laquelle la déclaration de nantissement est soumise aux dispositions de l'article L. 226-5 ;

    3° La mention de la date de signature du nantissement ;

    4° Le nom ou la dénomination sociale ainsi que l'adresse ou le siège social du constituant et du créancier nanti ;

    5° Les adresses de registre distribué du constituant et du créancier nanti ou, lorsque les avoirs du constituant sont conservés et identifiés dans un compte de crypto-actifs au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, le numéro de ce compte ;

    6° Le montant de la créance garantie ou, à défaut, les éléments permettant d'assurer l'identification de cette créance ;

    7° Les éléments d'identification, notamment leur nature, et le nombre des actifs numériques compris dans le nantissement.

    Toute déclaration complémentaire relative au nantissement d'actifs numériques supplémentaires contient la mention “Déclaration complémentaire de nantissement d'actifs numériques” ainsi que celles figurant aux 2° à 7° du présent article.

    Le créancier nanti peut demander au constituant de rapporter la preuve, par tout moyen, de l'existence des déclarations prévues par le présent article.

  • Article R226-3

    Version en vigueur du 01/06/2026 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 juin 2026 au 01 juillet 2026

    Création Décret n°2026-420 du 29 mai 2026 - art. 1

    La partie qui propose l'utilisation d'un automate exécuteur de clauses aux fins de signer la déclaration de nantissement et, le cas échéant, la mise en demeure prévues à l'article L. 226-5, s'assure que cet automate comporte des caractéristiques techniques permettant de garantir :

    1° L'intégrité de cette déclaration et, le cas échéant, de cette mise en demeure, qui implique notamment l'exactitude des informations enregistrées au regard de l'accord formé entre les parties ;

    2° La traçabilité et l'horodatage des informations relatives à cette déclaration, ainsi que leur accessibilité pendant toute la durée du nantissement ;

    3° La conservation de ces informations pendant la même période, au moyen d'un plan de continuité d'activité qui permet de restituer aux parties le contenu de la déclaration de nantissement ou de la mise en demeure, et qui prévoit, notamment, une sauvegarde périodique des données concernées par le biais d'un dispositif externe à la technologie des registres distribués ;

    4° L'identification directe ou indirecte de la personne propriétaire des actifs numériques.

  • Article R226-4

    Version en vigueur du 01/06/2026 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 juin 2026 au 01 juillet 2026

    Création Décret n°2026-420 du 29 mai 2026 - art. 1

    La mise en demeure prévue au V de l'article L. 226-5 contient, à peine de nullité, les informations suivantes :

    1° La mention que, faute de paiement, le nantissement pourra être réalisé par le créancier à l'échéance du délai préalablement convenu avec le constituant ou, à défaut d'un tel délai, dans les huit jours après la notification de la mise en demeure ;

    2° L'indication que le constituant du nantissement peut, jusqu'à l'expiration du délai mentionné au 1°, faire connaître au créancier et, le cas échéant, à tout prestataire de services sur actifs numériques ou à tout prestataire de services sur crypto-actifs qui assure la conservation des actifs numériques nantis, ainsi qu'au teneur de compte de fruits et produits où sont conservés les produits des actifs nantis, l'ordre dans lequel les sommes ou les actifs numériques seront attribués pour réaliser le nantissement.

  • Article R226-5

    Version en vigueur du 01/06/2026 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 juin 2026 au 01 juillet 2026

    Création Décret n°2026-420 du 29 mai 2026 - art. 1

    I. - En application du IV de l'article L. 226-5, le constituant du nantissement et le créancier nanti informent par écrit le prestataire de services sur actifs numériques ou sur crypto-actifs chargé de la conservation des actifs nantis, ainsi que, le cas échéant, le teneur du compte de fruits et produits, des conditions qu'ils ont définies et dans lesquelles le constituant peut disposer des actifs numériques et des sommes en monnaie officielle faisant l'objet du nantissement.

    Le ou les prestataires concernés, ainsi que, le cas échéant, le teneur du compte de fruits et produits, ne peuvent exécuter d'instructions sans l'accord préalable du créancier nanti.

    II. - Lorsque la réalisation du nantissement n'est pas effectuée par un automate exécuteur de clauses, le créancier nanti d'une créance certaine, liquide et exigible demande par écrit au prestataire de services sur actifs numériques ou sur crypto-actifs chargé de la conservation des actifs nantis ou, le cas échéant, au teneur du compte de fruits et produits, de procéder à cette réalisation dans les conditions prévues au III et au V de l'article L. 226-5.

    Le prestataire ou le teneur de compte exécute ces instructions aux frais du constituant du nantissement.

    III. - Le constituant du nantissement et le créancier nanti peuvent désigner, dans la convention de nantissement, un tiers indépendant chargé de déterminer les modalités de valorisation des actifs numériques lors de la réalisation du nantissement.

    A défaut d'accord exprès entre le constituant du nantissement et le créancier nanti, cette valorisation est effectuée selon une méthode objective reflétant des conditions normales de marché, déterminée, le cas échéant, par le prestataire assurant la conservation des actifs numériques nantis.

    IV. - Les dispositions du I et du II ne s'appliquent pas vis-à-vis du prestataire assurant la conservation des actifs nantis ou du teneur de compte de fruits et produits lorsque celui-ci est le créancier nanti.