La mise en demeure prévue au V de l'article L. 226-5 contient, à peine de nullité, les informations suivantes :
1° La mention que, faute de paiement, le nantissement pourra être réalisé par le créancier à l'échéance du délai préalablement convenu avec le constituant ou, à défaut d'un tel délai, dans les huit jours après la notification de la mise en demeure ;
2° L'indication que le constituant du nantissement peut, jusqu'à l'expiration du délai mentionné au 1°, faire connaître au créancier et, le cas échéant, à tout prestataire de services sur crypto-actifs qui assure la conservation des crypto-actifs nantis, ainsi qu'au teneur de compte de fruits et produits où sont conservés les produits des actifs nantis, l'ordre dans lequel les sommes ou les crypto-actifs seront attribués pour réaliser le nantissement.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2026-420 du 29 mai 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2026.