Code monétaire et financier

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article L54-11-17

    Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023

    Création Ordonnance n°2023-1139 du 6 décembre 2023 - art. 1

    Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre d'origine autre que la France, tout gestionnaire de crédits peut fournir en France les services couverts par cet agrément, sans préjudice des restrictions ou exigences qui sont établies dans le droit français conformément au présent chapitre et qui ne sont pas liées à d'autres exigences en matière d'agrément pour les gestionnaires de crédits, ou en matière de renégociation des clauses et conditions relatives aux droits de créancier au titre d'un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui-même.


    Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.

  • Article L54-11-18

    Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

    Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 2 (V)

    I. - Lorsqu'un gestionnaire de crédits établi en France ayant obtenu d'être agréé souhaite fournir des services dans un autre Etat membre que la France, il notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il assortit cette notification des informations relatives à sa capacité à gérer et recevoir des fonds, aux Etats dans lesquels s'exercera cette activité, aux entreprises chargées de la gestion des crédits sur place et à la mise en place de procédures adaptées à l'exercice de cette activité. La liste de ces informations est fixée par un décret en Conseil d'Etat.

    Le gestionnaire de crédits informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification ultérieure apportée à ces informations.

    II. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique, dans les quarante-cinq jours qui suivent leur réception complète, toutes les informations mentionnées au I aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil. Elle informe ensuite le gestionnaire de crédits de la date à laquelle ces informations ont été communiquées puis, le cas échéant, de la date à laquelle les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil ont accusé réception de ces informations.

    III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique également toutes les informations mentionnées au I aux autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il diffère de l'Etat membre d'accueil et de l'Etat membre d'origine.

  • Article L54-11-19

    Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023

    Création Ordonnance n°2023-1139 du 6 décembre 2023 - art. 1

    Les gestionnaires de crédits ayant obtenu un agrément dans un autre Etat membre de l'Union européenne que la France et ayant l'intention de fournir des services en France peuvent commencer à le faire aussitôt que l'une des deux conditions suivantes est remplie :

    a) La réception de la communication par laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a, sans tarder, accusé réception des informations transmises par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine en application des dispositions du droit national de cet Etat membre transposant le paragraphe 3 de l'article 13 de la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 ;

    b) En l'absence de réception de la communication mentionnée au a, à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la date de la soumission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toutes les informations mentionnées au même a.


    Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.