Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 12/02/2005En vigueur depuis le 12 février 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article L54-11-18

Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 2 (V)

I. - Lorsqu'un gestionnaire de crédits établi en France ayant obtenu d'être agréé souhaite fournir des services dans un autre Etat membre que la France, il notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il assortit cette notification des informations relatives à sa capacité à gérer et recevoir des fonds, aux Etats dans lesquels s'exercera cette activité, aux entreprises chargées de la gestion des crédits sur place et à la mise en place de procédures adaptées à l'exercice de cette activité. La liste de ces informations est fixée par un décret en Conseil d'Etat.

Le gestionnaire de crédits informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification ultérieure apportée à ces informations.

II. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique, dans les quarante-cinq jours qui suivent leur réception complète, toutes les informations mentionnées au I aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil. Elle informe ensuite le gestionnaire de crédits de la date à laquelle ces informations ont été communiquées puis, le cas échéant, de la date à laquelle les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil ont accusé réception de ces informations.

III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique également toutes les informations mentionnées au I aux autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il diffère de l'Etat membre d'accueil et de l'Etat membre d'origine.