Code monétaire et financier

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R773-1

      Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

      Modifié par Décret n°2026-309 du 24 avril 2026 - art. 21

      I. -Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant du décret

      R. 511-1

      n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

      R. 511-2

      n° 2017-1253 du 9 août 2017

      R. 511-2-1-1 à l'exception des a, b et d du 2° de son I

      n° 2018-1075 du 3 décembre 2018

      R. 511-2-1-2 et R. 511-2-1-3

      n° 2016-501 du 22 avril 2016

      R. 511-2-1

      n° 2021-941 du 15 juillet 2021

      R. 511-3

      n° 2015-564 du 20 mai 2015

      R. 511-3-2

      n° 2026-309 du 24 avril 2026
      R. 511-3-3 et R. 511-3-5n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
      R. 511-5 à R. 511-5-3n° 2026-309 du 24 avril 2026
      R. 511-6n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

      R. 511-16

      n° 2014-785 du 8 juillet 2014

      R. 511-16-1

      n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

      R. 511-16-2

      n° 2014-1357 du 13 novembre 2014

      R. 511-16-3

      n° 2026-309 du 24 avril 2026

      R. 511-16-4

      n° 2015-564 du 20 mai 2015
      R. 511-16-5 et R. 511-16-6n° 2026-309 du 24 avril 2026

      R. 511-17 et R. 511-17-1

      n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

      R. 511-18

      n° 2020-1637 du 22 décembre 2020

      R. 511-20 et R. 511-21

      n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

      R. 511-22

      n° 2020-1637 du 22 décembre 2020

      R. 511-23 à R. 511-25

      n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

      R. 511-26 à l'exception de la dernière phrase

      n° 2026-309 du 24 avril 2026

      II. - Pour l'application du I :

      1° Au 1° du II de l'article R. 511-2-1-1, après les mots : " mentionnée à l'article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle " sont ajoutés les mots : " dans leur version applicable en Nouvelle-Calédonie " ;

      2° Au b du 3° de l'article R. 511-2-1-2 :

      a) Les mots : " selon les définitions de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique ; " sont remplacés par les mots : " ainsi définies : " ;

      b) Sont ajoutés les alinéas suivants :

      " - une petite ou moyenne entreprise est une entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 966 500 000 CFP ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 5 131 190 000 francs CFP ;

      " - une entreprise de taille intermédiaire est une entreprise qui occupe entre 250 et 5 000 personnes et a un chiffre d'affaires annuel entre 5 966 500 000 et 178 997 600 000 francs CFP ou un total de bilan entre 5 131 190 000 et 238 663 490 000 francs CFP ;

      " - une grande entreprise est une entreprise qui occupe plus de 5 000 personnes et a un chiffre d'affaires supérieur à 178 997 600 000 francs CFP ou un total de bilan supérieur à 238 663 490 000 francs CFP. " ;

      3° A l'article R. 511-2-2, les mots : " ou R. 511-3-1 " sont supprimés ;

      3° bis Le premier alinéa de l'article R. 511-3 est remplacé par la disposition suivante :

      " Pour les réseaux mutualistes et coopératifs, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut délivrer, après avis de l'organe central, un agrément collectif à une caisse régionale ou fédérale pour elle-même et pour les caisses locales qui lui sont affiliées ou qui sont affiliées comme elle à une même fédération régionale, lorsque la liquidité et la solvabilité des caisses locales sont garanties du fait de cette affiliation. "

      4° Au second alinéa du I de l'article R. 511-16, les mots : " mentionnée par le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 sont supprimés.

    • Article D773-2

      Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

      Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


      Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant du décret

      D. 511-8 et D. 511-9

      n° 2014-1316 du 3 novembre 2014

    • Article R773-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025

      Modifié par Décret n°2025-388 du 29 avril 2025 - art. 11

      I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant du décret

      R. 512-38

      la loi n º 2009-715 du 18 juin 2009

      R. 512-47 et R. 512-48

      n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

      R. 512-49 et R. 512-50

      n° 2008-1262 du 4 décembre 2008

      R. 512-51

      n° 2013-938 du 18 octobre 2013

      R. 512-52 et R. 512-53

      n° 2008-1262 du 4 décembre 2008

      R. 512-54

      n° 2005-1007 du 2 août 2005

      R. 512-55 et R. 512-55-1

      n° 2015-564 du 20 mai 2015

      R. 512-57 à l'exception de son deuxième alinéa

      n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

      R. 512 58

      n° 2009-715 du 18 juin 2009

      R. 512-59

      n° 2014-1357 du 13 novembre 2014

      II.-Pour l'application du I, à l'article R. 512-38, les mots : " et à l'article L. 512-72 " sont supprimés.

    • Article R773-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 20

      I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

      Articles applicablesDans leur rédaction résultant du décret
      R. 513-1-An° 2022-766 du 2 mai 2022
      R. 513-1n° 2021-898 du 6 juillet 2021
      R. 513-2n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
      R. 513-4 à R. 513-6 à l'exception de son troisième alinéan° 2021-898 du 6 juillet 2021
      R. 513-6-1 à R. 513-8n° 2022-766 du 2 mai 2022
      R. 513-8-1n° 2023-102 du 16 février 2023
      R. 513-9 à R. 513-13n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
      R. 513-14n° 2023-1211 du 20 décembre 2023
      R. 513-15n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
      R. 513-16n° 2023-1394 du 30 décembre 2023
      R. 513-17 et R. 513-18n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
      R. 513-19 et R. 513-20n° 2021-898 du 6 juillet 2021
      R. 513-21n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

      II. - Pour l'application du I :
      1° Au 3 du II de l'article R. 513-1, les mots : du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer sont remplacés par les mots : de toute personne venant en substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ;
      2° Au dernier alinéa de l'article R. 513-6-1, les mots : après consultation de l'Agence bancaire européenne sont supprimés ;
      3° A l'article R. 513-7, les mots : ou par une entité similaire soumise au droit d'un Etat membre de l'Union européenne sont supprimés ;
      4° A l'article R. 513-8-1, les références aux procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires sont remplacées par les références aux procédures applicables localement ayant le même objet ;
      5° A l'article R. 513-10, les mots : les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, sont supprimés ;
      6° A l'article R. 513-13, les mots : aux articles R. 313-17-1, R. 313-17-2 et R. 313-18 sont remplacés par les mots : à l'article R. 313-18 ;
      7° A l'article R. 513-17, après les mots : de la Banque de France , sont insérés les mots : et de l'Institut d'émission d'outre-mer ;
      8° A l'article R. 513-20 :
      a) Les mots : d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne sont remplacés par les mots : de la Banque de France ou de l'Institut d'émission d'outre-mer ;
      b) Les mots : une administration centrale d'un Etat membre de l'Union européenne sont remplacés par les mots : la France.



      Les personnes mentionnées au II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 restent soumises aux dispositions qui leur étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à ce qu'elles aient obtenu leur agrément et au plus tard jusqu'au 29 juin 2024.

    • Article R773-5

      Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

      Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


      Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant du décret

      R. 515-5 à R. 515-16

      n° 2017-582 du 20 avril 2017

      R. 515-17

      n° 2019-742 du 16 juillet 2019

      R. 515-18 à R. 515-25

      n° 2017-582 du 20 avril 2017

    • Article D773-6

      Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

      Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


      Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant du décret

      D. 517-1 et D. 517-7

      n° 2014-1316 du 3 novembre 2014

      • Article R773-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 20

        I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        Articles applicablesDans leur rédaction résultant du décret
        R. 518-0 et R. 518-0-1n° 2019-1197 du 20 novembre 2019
        R. 518-1n° 2005-1007 du 2 août 2005
        R. 518-2n° 2013-56 du 16 janvier 2013
        R. 518-3 à R. 518-7n° 2019-1197 du 20 novembre 2019
        R. 518-8-1n° 2008-781 du 18 août 2008
        R. 518-9 à R. 518-11-1n° 2019-1197 du 20 novembre 2019
        R. 518-12n° 2005-1007 du 25 août 2005
        R. 518-12-1n° 2019-1197 du 20 novembre 2019
        R. 518-23n° 2005-1007 du 25 août 2005
        R. 518-24n° 2019-1443 du 23 décembre 2019
        R. 518-25 à R. 518-27n° 2005-1007 du 2 août 2005
        R. 518-28 et R. 518-29n° 2019-1197 du 20 novembre 2019
        R. 518-30n° 2005-1007 du 2 août 2005
        R. 518-30-1 et R. 518-30-2n° 2020-94 du 5 février 2020
        R. 518-30-3n° 2023-1394 du 30 décembre 2023
        R. 518-31n° 2019-1197 du 20 novembre 2019
        R. 518-32 et R. 518-33n° 2005-1007 du 2 août 2005
        R. 518-34n° 2019-1197 du 20 novembre 2019
        R. 518-35 à R. 518-37n° 2005-1007 du 2 août 2005
        R. 518-38n° 2019-1197 du 20 novembre 2019
        R. 518-39n° 2005-1007 du 2 août 2005
        R. 518-40n° 2012-783 du 30 mai 2012
        R. 518-41 et R. 518-42n° 2005-1007 du 2 août 2005

        II. - Pour l'application du I, les références au code des procédures civiles d'exécution sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet.

      • Article D773-8

        Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

        Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


        Sont applicables en Nouvelle Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        Articles applicables

        Dans leur rédaction résultant du décret

        D. 518-0-2 et D. 518-43 à D. 518-50

        n° 2019-1198 du 20 novembre 2019

    • Article R773-10

      Version en vigueur du 01/05/2025 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 mai 2025 au 20 novembre 2026

      Modifié par Décret n°2025-388 du 29 avril 2025 - art. 11

      I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant du décret

      R. 519-1

      n° 2012-101 du 26 janvier 2012

      R. 519-2 à R. 519-4 à l'exception de son III

      n° 2019-1098 du 29 octobre 2019

      R. 519-5 et R. 519-6

      n° 2016-607 du 13 mai 2016

      R. 519-7

      n° 2022-894 du 15 juin 2022

      R. 519-8

      n° 2022-1456 du 23 novembre 2022

      R. 519-9 à R. 519-11, R. 519-11-3 et R. 519-12

      n° 2022-894 du 15 juin 2022

      R. 519-13

      n° 2012-101 du 26 janvier 2012

      R. 519-14

      n° 2016-607 du 13 mai 2016

      R. 519-15

      n° 2022-894 du 15 juin 2022

      R. 519-15-1

      n° 2016-607 du 13 mai 2016

      R. 519-15-2

      n° 2019-1098 du 29 octobre 2019

      R. 519-16

      n° 2016-607 du 13 mai 2016

      R. 519-17 et R. 519-18

      n° 2012-101 du 26 janvier 2012

      R. 519-19

      n° 2016-607 du 13 mai 2016

      R. 519-20

      n° 2019-1098 du 29 octobre 2019

      R. 519-21

      n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

      R. 519-22 à R. 519-23

      n° 2016-607 du 13 mai 2016

      R. 519-24

      n° 2012-101 du 26 janvier 2012

      R. 519-25

      n° 2016-607 du 13 mai 2016

      R. 519-26

      n° 2019-1098 du 29 octobre 2019

      R. 519-27

      n° 2012-101 du 26 janvier 2012

      R. 519-28

      n° 2019-1098 du 29 octobre 2019

      R. 519-29

      n° 2012-101 du 26 janvier 2012

      R. 519-30 et R. 519-31

      n° 2019-1098 du 29 octobre 2019

      R. 519-32 à R. 519-62

      n° 2021-1552 du 1er décembre 2021


      II. - Pour l'application du I :

      2° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont régies par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;

      3° Les références au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les références au registre prévu par les dispositions applicables localement ayant le même objet.

      III. - Pour l'application des articles susmentionnés :

      1° Aux articles R. 519-4, R. 519-10, R. 519-15-1 et R. 519-26, les définitions mentionnées à l'article L. 313-1 du code de la consommation sont remplacées par la définition suivante :

      " Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. " ;

      2° Au 4° du I de l'article R. 519-4, les mots : " ainsi que des personnes mentionnées au III exerçant en libre prestation de services et en libre établissement sur le territoire français " sont supprimés ;

      3° Aux articles R. 519-5, R. 519-15, R. 519-15-1 et R. 519-26, les mots : " au I et au III de l'article R. 519-4 " sont remplacés par les mots : " au I de l'article R. 519-4 " ;

      4° Au 1° de l'article R. 519-8, les mots : " d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de formation II " sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Nouvelle Calédonie " ;

      5° Au 1° des articles R. 519-9 et R. 519-10, les mots : " d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III " sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau III enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Nouvelle Calédonie " ;

      6° A l'article R. 519-11 :

      a) La deuxième phrase est ainsi rédigée : " Il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Nouvelle Calédonie et relève d'une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l'économie. " ;

      b) Les mots : " mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation " et les mots : " mentionné à l'article R. 314-51 du code de l'éducation " sont supprimés ;

      7° A l'article R. 519-12, les mots : " par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie " sont remplacés par les mots : " par la Nouvelle Calédonie " ;

      8° A l'article R. 519-14, les mots : " ainsi que R. 519-11-1 et R. 519-11-2 " sont supprimés ;

      9° Au second alinéa de l'article R. 519-15, les mots : " mentionné aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1 du code du travail " sont supprimés ;

      10° A l'article R. 519-17, les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures équivalentes applicables localement ayant le même objet ;

      11° Aux articles R. 519-44, R. 519-54 et R. 519-62, les références à l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;

      12° A l'article R. 519-49, la référence à l'article L. 513-5 du code des assurances est supprimée ;

      13° A l'article R. 519-51, la référence au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances est remplacée par la référence au registre prévu par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;

      14° A l'article R. 519-54, les mots : " ou au titre de l'article R. 513-23 du code des assurances " sont supprimés. ;

      15° A l'article R. 519-56, après la référence : " L. 519-11 ", sont insérés les mots : " à l'exception du second alinéa du I, ".