Article R732-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 121-3 et R. 121-4
n° 2013-383 du 6 mai 2013II. - Pour l'application du I :
1° L'article R. 121-3 est ainsi rédigé :
« Art. R. 121-3. - Lorsque les établissements de crédit, l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en francs Pacifique à titre professionnel se livrent, en vue de leur délivrance au public, des pièces en francs Pacifique, celles-ci ont été préalablement triées et contrôlées au moyen d'équipements qui détectent les pièces fausses, contrefaites ou n'ayant pas cours légal en Nouvelle-Calédonie et les séparent des pièces authentiques en francs Pacifique.« Ces équipements sont ceux dont un type a satisfait aux tests effectués par l'établissement public La Monnaie de Paris et, le cas échéant, par l'Institut d'émission d'outre-mer. Cet établissement et, le cas échéant, cet Institut publient la liste des types d'équipements ayant subi un test positif, notamment sur leur site Internet. » ;
2° L'article R. 121-4 est ainsi rédigé :
« Art. R. 121-4. - Lorsque les établissements de crédit, l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement versent des pièces en francs Pacifique à l'Institut d'émission d'outre-mer, ils passent avec celui-ci des conventions, qui précisent notamment dans quelles conditions l'Institut d'émission d'outre-mer peut effectuer des contrôles sur pièces et sur place.« Lorsque les établissements de crédit, l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement confient aux prestataires mentionnés à l'article R. 121-3 tout ou partie des opérations de versement des pièces en francs Pacifique à l'Institut d'émission d'outre-mer, ces prestataires passent au préalable avec celui-ci une convention, dans les conditions prévues au premier alinéa.
« Les versements de pièces respectent en outre les normes de conditionnement, de versement et d'identification définies par l'Institut d'émission d'outre-mer. »
Article R732-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 122-4 à R. 122-10
n° 2013-383 du 6 mai 2013
II. - Pour l'application du I :1° Les mots : « La Poste » sont remplacés par les mots : « l'Office des postes et télécommunications » ;
2° A l'article R. 122-4 :
a) Les mots : « satisfont aux obligations mises à leur charge par l'article 6 du règlement du Conseil (CE) n° 1338/2001 du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage. Dans ce cas, ils » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Dans ce cas, ils respectent les dispositions fixées par l'Institut d'émission d'outre-mer, notamment les normes de conditionnement et de versement édictées par ce dernier. ». ;
3° A l'article R. 122-6 :
a) Au troisième alinéa, les mots : « la Banque centrale européenne » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » et les mots : « et qui sont publiés par la Banque de France » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « La Banque de France » sont remplacés par les mots : « L'Institut d'émission d'outre-mer » ;
4° A l'article R. 122-7, les mots : « la Banque de France ou d'une autre banque centrale appartenant à l'Eurosystème » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
5° A l'article R. 122-8, les mots : « d'une banque centrale appartenant à l'Eurosystème » sont remplacés par les mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer » et les mots : « la Banque de France » sont remplacés par le mot : « lui » ;
5° bis Aux articles R. 122-4 à R. 122-9, le mot : “ euros ” est remplacé par les mots : « francs CFP ; »
6° A l'article R. 122-10 :
a) Les mots : « La Banque de France » sont remplacés par les mots : « L'Institut d'émission d'outre-mer » ;
b) La dernière phrase est supprimée.
Article R732-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 123-1 et R. 123-2
n° 2013-383 du 6 mai 2013II. - Pour l'application du I :
1° Les mots : « La Poste » sont remplacés par les mots : « l'Office des postes et télécommunications » ;
2° A l'article R. 123-1 :
a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L'Institut d'émission d'outre-mer authentifie les billets et les pièces qui lui sont remis en application du premier alinéa. Il retient les signes monétaires qu'il reconnaît comme contrefaits ou falsifiés. »
3° Aux articles R. 123-1 et R. 123-2, le mot : « euros » est remplacé par les mots : « francs CFP ; »