Article L785-4
Version en vigueur depuis le 24/10/2024Version en vigueur depuis le 24 octobre 2024
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 614-1 la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 L. 614-2 la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 L. 614-3 la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 614-1 est ainsi rédigé :
“ Le comité suit également l'évolution des frais et de la performance des comptes-titres mentionnés à l'article L. 211-4 et des plans d'épargne avenir climat mentionnés à l'article L. 221-34-2. ” ;
2° A l'article L. 614-2, au premier alinéa, les mots : « et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil de l'Union européenne » sont supprimés.
Conformément au V de l’article 35 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de ladite loi, à savoir le 24 octobre 2024.
Article L785-5
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
L'article L. 615-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013.