Article L764-3
Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022
Modifié par Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2021-1652 du 15 décembre 2021 - art. 15 (V)I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 420-1 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 420-2 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 420-3 à L. 420-5 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 420-6 et L. 420-7 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 420-8 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 L. 420-9 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 420-10 à l'exception de son II l'ordonnance n° 2017 1107 du 22 juin 2017 L. 420-11 à l'exception de son V l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021 L. 420-12 à l'exception de ses deux derniers alinéas l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 420-14 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021 L. 420-15 à l'exception de son dernier alinéa l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 420-16 à l'exception des 3° et 5° de son IV et L. 420-17 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021 II.-Pour l'application du I :
1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;
2° Les comportements interdits en vertu du règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :
a) Les opérations d'initiés, définies comme l'usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d'informations privilégiées non encore rendues publiques ;
b) Les manipulations de marchés, définies comme le fait d'effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses.
III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° Au troisième alinéa du II de l'article L. 420-3, les mots : " par application des dispositions du règlement délégué (UE) 2017/570 de la Commission du 26 mai 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers " sont supprimés ;
2° A l'article L. 420-5, les mots : " conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/573 de la Commission du 6 juin 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les exigences à respecter pour garantir que les services de colocalisation et les structures tarifaires sont équitables et non discriminatoires " sont supprimés ;
3° Au I de l'article L. 420-8, les mots : " conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation concernant le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés " sont supprimés ;
4° A l'article L. 420-11, les références au droit de l'Union européenne sont remplacées par les références aux règlements mentionnés à l'article L. 712-7 et les références aux méthodologies de calcul énoncées par les normes techniques adoptées par la Commission européenne sont remplacées par les références aux méthodologies de calcul employées en France métropolitaine.
Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 février 2022.
Article L764-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 421-1 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 421-2 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 L. 421-3 à L. 421-7-2 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 421-7-3 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 421-7-4 et L. 421-7-5 L'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 421-8 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 L. 421-9 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 421-10 la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture L. 421-11 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 421-12 la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 L. 421-14 à l'exception de son II la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 L. 421-15 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 421-16 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 421-17 à l'exception de son dernier alinéa l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 421-18 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 L. 421-19 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 II.-Pour l'application du I :
1° A l'article L. 421-2, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou du Département-Région de Mayotte ou de Saint-Martin " sont remplacés par les mots : " en France " ;
1° bis (Abrogé) ;
2° A l'article L. 421-12, les mots : " de la Banque de France prévues par le II de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer prévues par l'article L. 721-20 " ;
3° A l'article L. 421-14, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, sont supprimées ;
4° A l'article L. 421-16 :
a) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : " En cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre des dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments financiers pour une durée n'excédant pas vingt jours. L'application de ces dispositions peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président. " ;
b) Au III, les mots : " prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, " sont remplacés par les mots : ", lorsque le prix d'un instrument financier sur une plate-forme de négociation a, en une seule journée de négociation, accusé, sur cette plateforme, une baisse significative par rapport au prix de clôture de la journée de négociations précédente ".
Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
Article L764-5
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 424-1
l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 424-2
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 424-3
l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 424-4 à L. 424-8
l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
Article L764-6
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 425-1 à l'exception de son 5°
l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 425-2
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 425-3 et L. 425-4
l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 425-5 et L. 425-6
l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 425-7 et L. 425-8
l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
II.-Pour l'application du I :
1° La référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable ;
2° Au I de l'article L. 425-1, les références au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 ;
3° Au II de l'article L. 425-5, les mots : «, au sens de l'article 4 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, » sont supprimés.