Article L763-9
Version en vigueur depuis le 30/12/2024Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024
Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 42
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 441-1 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 L. 441-2 la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021
II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 441-1 :1° Au II :
a) Les deux premiers alinéas sont complétés par les mots : “ et de l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : “ et l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;
2° (Abrogé).
Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.