Partie législative (Articles L111-1 à L785-16)
Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7)
Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles L511-1 à L519-17)
Article L517-12
Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026
Les compagnies financières holding mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 517-1, les entreprises mères de société de financement mentionnées aux sixième et septième alinéa de l'article L. 517-1 et les compagnies financières holding mixtes mentionnées aux quatrième et cinquième alinéa de l'article L. 517-4-1 sollicitent l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque cette dernière est chargée de leur surveillance sur une base consolidée.
Les autres compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement et compagnies financières holding mixtes sollicitent l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel lorsqu'elles sont tenues de se soumettre à sa surveillance sur base sous consolidée ou lorsqu'elles sont désignées comme étant responsables de veiller à ce que le groupe respecte les exigences prudentielles sur base consolidée visées au 3° de l'article L. 517-14.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède régulièrement, et en tout état de cause au moins une fois par an, à un examen de la situation des entreprises mères d'un établissement afin de vérifier si cet établissement, l'entité demandant un agrément en application de l'article L. 511-10, ou l'entité désignée comme étant responsable de veiller à ce que le groupe respecte les exigences prudentielles sur base consolidée, a correctement identifié toute entreprise qui remplit les critères pour être considérée comme une compagnie financière holding mère dans un Etat membre, une compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre, une compagnie financière holding mère dans l'Union, une entreprise mère de société de financement ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union.
Lorsque ces entreprises mères sont situées dans des Etats membres autres que la France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopère étroitement avec les autorités compétentes de ces Etats membres pour procéder à cet examen.
Lorsque le mot personne désigne dans le livre VI du présent code, à l'exception des dispositions des sections 2, 3 et 4 du chapitre III de son titre I et de celles de ses titres II et IV, un établissement de crédit, ce mot désigne également une compagnie financière holding, une entreprise mère de société de financement ou une compagnie financière holding mixte mentionnée au premier et au deuxième alinéa.
Article L517-13
Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026
Avant d'accorder l'approbation à une compagnie financière holding, à une entreprise mère de société de financement ou à une compagnie financière holding mixte, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que les conditions suivantes sont remplies :
1° Les dispositifs internes et la répartition des tâches au sein du groupe sont adaptés à l'objectif de respect des exigences prudentielles sur base consolidée ou sous-consolidée et, en particulier, sont efficaces pour :
a) Coordonner toutes les filiales de la compagnie financière holding, de l'entreprise mère de société de financement ou de la compagnie financière holding mixte y compris, lorsque c'est nécessaire, au moyen d'une répartition des tâches adéquate entre les établissements filiales ;
b) Prévenir et gérer les conflits internes au sein du groupe ;
c) Appliquer les politiques définies à l'échelle du groupe par la compagnie financière holding mère, l'entreprise mère de société de financement ou la compagnie financière holding mixte mère dans l'ensemble du groupe ;
2° La structure d'organisation du groupe dont la compagnie financière holding, l'entreprise mère de société de financement ou la compagnie financière holding mixte fait partie ne fait pas obstacle à la surveillance effective des établissements filiales ou des établissements mères en ce qui concerne les obligations auxquelles ceux-ci sont soumis aux niveaux individuel, consolidé et, le cas échéant, sous-consolidé. L'examen de ce critère tient compte, en particulier :
a) De la position de la compagnie financière holding, de l'entreprise mère de société de financement ou de la compagnie financière holding mixte dans un groupe à plusieurs niveaux ;
b) De la structure de l'actionnariat ;
c) Du rôle de la compagnie financière holding, de l'entreprise mère de société de financement ou de la compagnie financière holding mixte au sein du groupe ;
3° Les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ainsi que les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes disposent à tout moment de l'honorabilité, de l'expérience, des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ;
4° Les critères concernant les actionnaires et associés énoncés aux III et IV de l'article L. 511-10 sont respectés.
Article L517-14
Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026
I. - La compagnie financière holding, l'entreprise mère de société de financement ou la compagnie financière holding mixte peut solliciter auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une exemption d'approbation au titre de l'article L. 517-12, qui est accordée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° L'activité principale de la compagnie financière holding ou de l'entreprise mère de société de financement est d'acquérir des participations dans des filiales ou, dans le cas d'une compagnie financière holding mixte, son activité principale en ce qui concerne les établissements ou les établissements financiers est d'acquérir des participations dans des filiales ;
2° La compagnie financière holding, l'entreprise mère de société de financement ou la compagnie financière holding mixte n'a été désignée comme entité de résolution, tel que définie au 21° de l'article L. 613-34-1, dans aucun des groupes de résolution, tel que définis au sens du 22° du même article, du groupe ;
3° Une filiale qui est un établissement de crédit ou une filiale qui est une compagnie financière holding, une entreprise mère de société de financement ou une compagnie financière holding mixte approuvée conformément à l'article L. 517-12 est désignée comme étant responsable de veiller à ce que le groupe respecte les exigences prudentielles sur base consolidée et dispose de tous les moyens et pouvoirs juridiques nécessaires pour s'acquitter efficacement de ces obligations ;
4° La compagnie financière holding, l'entreprise mère de société de financement ou la compagnie financière holding mixte ne prend pas part aux décisions de gestion, opérationnelles ou financières qui concernent le groupe ou ses filiales qui sont des établissements ou des établissements financiers ;
5° Il n'y a pas d'obstacle à la surveillance effective du groupe sur base consolidée.
Les compagnies financières holding, les entreprises mères de société de financement ou les compagnies financières holding mixtes exemptées de l'approbation conformément au présent article ne sont pas exclues du périmètre de consolidation défini dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
II. - Les compagnies financières holding, les entreprises mères de société de financement ou les compagnies financières holding mixtes qui sont exemptées d'approbation peuvent demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsque cette dernière agit en tant qu'autorité de surveillance sur base consolidée, à être exclues du périmètre de consolidation.
L'autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et en tenant compte de la situation particulière de l'entité concernée. En tout état de cause, l'autorisation n'est pas accordée si l'ensemble des conditions suivantes ne sont pas remplies :
a) L'exclusion n'affecte pas l'efficacité de la surveillance exercée à l'égard de la filiale établissement de crédit ou du groupe ;
b) La compagnie financière holding, l'entreprise mère de société de financement ou compagnie financière holding mixte n'a pas d'expositions sur actions autres que l'exposition sur actions dans la filiale établissement de crédit ou dans la compagnie financière holding mère intermédiaire, l'entreprise mère de société de financement intermédiaire ou la compagnie financière holding mixte intermédiaire contrôlant la filiale établissement de crédit ;
c) La compagnie financière holding, l'entreprise mère de société de financement ou la compagnie financière holding mixte n'a pas recours de manière substantielle au levier financier et a des expositions exclusivement liées à sa propriété dans la filiale établissement de crédit ou dans la compagnie financière holding mère intermédiaire, l'entreprise mère de société de financement intermédiaire ou la compagnie financière holding mixte intermédiaire contrôlant la filiale établissement de crédit.
Article L517-14-1
Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026
Lorsque l'approbation ou l'exemption d'approbation d'une compagnie financière holding, d'une entreprise mère de société de financement ou d'une compagnie financière holding mixte mentionnée aux articles L. 517-12 et L. 517-14 intervient concomitamment aux vérifications prévues aux articles L. 511-10, L. 511-12-1 et L. 511-20-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se coordonne en tant que de besoin avec l'autorité de surveillance sur base consolidée et, s'il s'agit d'une autorité différente, avec l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel est établie l'entreprise concernée.
Dans ces cas, le délai imparti à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour se prononcer, mentionné aux articles L. 511-12-1 et L. 511-20-1, est suspendu jusqu'à l'achèvement de la procédure prévue à l'article L. 517-12.
Article L517-15
Version en vigueur depuis le 29/12/2020Version en vigueur depuis le 29 décembre 2020
Création Ordonnance n°2020-1635 du 21 décembre 2020 - art. 1
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsqu'elle est l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, assure en continu le suivi du respect des conditions mentionnées à l'article L. 517-13 ou, le cas échéant, à l'article L. 517-14. Les compagnies financières holding, les entreprises mères de société de financement et les compagnies financières holding mixtes communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations requises pour assurer en continu le suivi de la structure d'organisation du groupe et le respect des conditions mentionnées à ces articles.
Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020, ces dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.
Article L517-16
Version en vigueur depuis le 29/12/2020Version en vigueur depuis le 29 décembre 2020
Création Ordonnance n°2020-1635 du 21 décembre 2020 - art. 1
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a établi que les conditions énoncées à l'article L. 517-13 ne sont pas remplies ou ont cessé de l'être pour assurer ou restaurer, en fonction de la situation, la continuité et l'intégrité de la surveillance sur base consolidée, ainsi que pour veiller au respect des exigences prévues par une disposition des titres Ier et III du livre V ou dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sur base consolidée, cette Autorité peut prendre les mesures conservatoires nécessaires mentionnées aux 9°, 10°, 12° et 13° du I de l'article L. 612-33 et à l'article L. 612-32. En sus de ces mesures l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut :
1° Suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues dans les établissements filiales par la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte ;
2° Adresser des instructions à la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte en vue de transférer aux actionnaires de ces dernières les participations dans ses établissements filiales ;
3° Désigner à titre temporaire une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte ou un autre établissement au sein du groupe comme responsable du respect des exigences énoncées aux titres Ier et III du livre V et dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sur base consolidée ;
4° Exiger des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes qu'elles cèdent leurs participations dans des établissements ou dans d'autres entités du secteur financier, ou qu'elles les réduisent.
Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020, ces dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.
Article L517-17
Version en vigueur depuis le 29/12/2020Version en vigueur depuis le 29 décembre 2020
Création Ordonnance n°2020-1635 du 21 décembre 2020 - art. 1
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a établi que les conditions énoncées à l'article L. 517-14 ne sont plus remplies, la compagnie financière holding, l'entreprise mère de société de financement ou la compagnie financière holding mixte sollicite une approbation conformément à l'article L. 517-12.
Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020, ces dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.
Article L517-18
Version en vigueur depuis le 29/12/2020Version en vigueur depuis le 29 décembre 2020
Création Ordonnance n°2020-1635 du 21 décembre 2020 - art. 1
En ce qui concerne les compagnies financières holding mixtes, les décisions en matière d'approbation et d'exemption d'approbation et les mesures de surveillance mentionnées à l'article L. 612-33 sont subordonnées à l'accord du coordonnateur désigné à l'article L. 633-2. Les décisions de refus sont adressées à l'autorité bancaire européenne ou à l'autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles selon le cas.
Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020, ces dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.
Article L517-19
Version en vigueur depuis le 29/12/2020Version en vigueur depuis le 29 décembre 2020
Création Ordonnance n°2020-1635 du 21 décembre 2020 - art. 1
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse l'approbation d'une compagnie financière holding, d'une entreprise mère de société de financement ou d'une compagnie financière holding mixte, elle peut assortir sa décision d'une des mesures prévues à l'article L. 517-16.
Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020, ces dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.
Article L517-20
Version en vigueur depuis le 29/12/2020Version en vigueur depuis le 29 décembre 2020
Création Ordonnance n°2020-1635 du 21 décembre 2020 - art. 1
Un décret en Conseil d'Etat précise les informations qui doivent être communiquées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution afin qu'elle puisse se prononcer sur une demande d'approbation ainsi que les délais qui lui sont impartis pour prendre sa décision et pour notifier un refus.
Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020, ces dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.