Lorsque l'approbation ou l'exemption d'approbation d'une compagnie financière holding, d'une entreprise mère de société de financement ou d'une compagnie financière holding mixte mentionnée aux articles L. 517-12 et L. 517-14 intervient concomitamment aux vérifications prévues aux articles L. 511-10, L. 511-12-1 et L. 511-20-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se coordonne en tant que de besoin avec l'autorité de surveillance sur base consolidée et, s'il s'agit d'une autorité différente, avec l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel est établie l'entreprise concernée.
Dans ces cas, le délai imparti à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour se prononcer, mentionné aux articles L. 511-12-1 et L. 511-20-1, est suspendu jusqu'à l'achèvement de la procédure prévue à l'article L. 517-12.