Article R621-47
Version en vigueur depuis le 06/07/2018Version en vigueur depuis le 06 juillet 2018
Les agents contractuels de droit public et les salariés de droit privé de l'Autorité des marchés financiers peuvent être employés à temps plein ou à temps partiel, pour une durée déterminée ou indéterminée.
Des fonctionnaires, des magistrats ou des militaires peuvent être détachés ou mis à disposition auprès de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues par leur statut respectif.
L'Autorité des marchés financiers peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé auprès d'un autre employeur public ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à dispositions font l'objet d'une convention conclue entre l'autorité des marchés financiers et l'autre employeur.Article R621-48
Version en vigueur depuis le 06/07/2018Version en vigueur depuis le 06 juillet 2018
Chaque contrat de travail conclu entre l'Autorité des marchés financiers et l'un de ses agents ou salariés précise s'il relève du droit public ou du code du travail. Les contrats des agents contractuels de droit public sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, à l'exception des dispositions des articles 43 et 44 de ce décret relatives à la discipline.
Article R621-49
Version en vigueur depuis le 06/07/2018Version en vigueur depuis le 06 juillet 2018
Le règlement intérieur mentionné aux articles 13 et 14 de la loi du 20 janvier 2017 mentionnée ci-dessus précise les règles d'organisation, de fonctionnement et de déontologie au sein de l'Autorité des marchés financiers.
Article R621-50
Version en vigueur depuis le 06/07/2018Version en vigueur depuis le 06 juillet 2018
Le caractère représentatif au sein de l'Autorité des marchés financiers d'une organisation syndicale s'apprécie dans les conditions prévues par l' article L. 2121-1 du code du travail .
Article R621-51
Version en vigueur depuis le 06/07/2018Version en vigueur depuis le 06 juillet 2018
Les agents contractuels de droit public, les salariés de droit privé ainsi que les fonctionnaires détachés ou mis à disposition auprès de l'Autorité des marchés financiers, qui composent le personnel de ses services, sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail.
Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels.
Article R621-52
Version en vigueur depuis le 06/07/2018Version en vigueur depuis le 06 juillet 2018
L'Autorité des marchés financiers peut opter, pour ses salariés de droit privé, pour le bénéfice de la garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi au titre du régime particulier prévu à l' article L. 5424-1 du code du travail .
Article R621-53
Version en vigueur depuis le 06/07/2018Version en vigueur depuis le 06 juillet 2018
L'ensemble des agents contractuels de droit public relève de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités territoriales (IRCANTEC) aux conditions générales de cette institution.
Article R621-54
Version en vigueur depuis le 06/07/2018Version en vigueur depuis le 06 juillet 2018
L'Autorité des marchés financiers adhère pour ses salariés de droit privé à un régime de retraite complémentaire.
Article R621-55
Version en vigueur depuis le 06/07/2018Version en vigueur depuis le 06 juillet 2018
Il peut être mis en place, pour l'ensemble du personnel de l'Autorité des marchés financiers, des garanties de prévoyance aux conditions fixées par le livre IX du code de la sécurité sociale.
Article R621-56
Version en vigueur depuis le 06/07/2018Version en vigueur depuis le 06 juillet 2018
Les rémunérations des personnels peuvent comporter une part variable destinée à rétribuer l'effort et la performance.
Par application de l' article L. 3312-2 du code du travail, l'Autorité des marchés financiers peut faire application des chapitres I et II du titre Ier du livre III de la troisième partie de ce code.
Le résultat de la formule de calcul mentionnée à l' article L. 3314-2 du code du travail ne peut en aucune manière dépendre du montant des droits et contributions institués par l'article L. 621-5-4 du présent et le montant global des primes distribuées aux salariés à ce titre ne doit pas dépasser annuellement 10 % du total des salaires bruts versés aux personnes concernées.