Article D424-1
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
L'Autorité des marchés financiers notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers tout agrément délivré à un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille pour fournir le service d'investissement mentionné au 8 de l'article L. 321-1 et toute autorisation délivrée à une entreprise de marché pour gérer un système multilatéral de négociation.
Article R*424-2
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet sur :
1° Les demandes d'approbation initiale des règles d'un système multilatéral de négociation formées en application du deuxième alinéa de l'article L. 424-2 ;
2° Les demandes de modification des règles d'un système multilatéral de négociation formées en application du deuxième alinéa de l'article L. 424-2.
Article R424-3
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
La décision implicite mentionnée au 1° de l'article R. * 424-2 naît au terme d'un délai de trois mois suivant la date de réception du dossier ; celle mentionnée au 2° nait au terme d'un délai d'un mois.