Code monétaire et financier

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article R465-1

    Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

    Création Décret n°2016-1121 du 11 août 2016 - art. 1

    Lorsque le procureur de la République financier informe l'Autorité des marchés financiers de son intention de mettre en mouvement l'action publique en application du premier alinéa du II de l'article L. 465-3-6, il lui communique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les éléments de fait et de droit constituant le fondement de l'action publique envisagée.

    Dans le délai prévu au premier alinéa du II de l'article L. 465-3-6, l'Autorité des marchés financiers fait connaître au procureur de la République financier son intention de procéder ou non à la notification de griefs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.

    Lorsque le procureur de la République financier confirme son intention de mettre en mouvement l'action publique en application du troisième alinéa du II de l'article L. 465-3-6, il saisit le procureur général près la cour d'appel de Paris par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, à laquelle sont jointes les lettres prévues aux deux premiers alinéas. Il en informe l'Autorité des marchés financiers selon les mêmes modalités.

  • Article R465-2

    Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

    Création Décret n°2016-1121 du 11 août 2016 - art. 1

    Lorsque l'Autorité des marchés financiers informe le procureur de la République financier de son intention de notifier des griefs en application du premier alinéa du III de l'article L. 465-3-6, elle lui communique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les éléments de fait et de droit constituant le fondement de la notification de griefs envisagée.

    Dans le délai prévu au premier alinéa du III de l'article L. 465-3-6, le procureur de la République financier fait connaître à l'Autorité des marchés financiers son intention de mettre ou non en mouvement l'action publique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.

    Lorsque l'Autorité des marchés financiers confirme son intention de notifier des griefs en application du troisième alinéa du III de l'article L. 465-3-6, elle saisit le procureur général près la cour d'appel de Paris par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, à laquelle sont jointes les lettres prévues aux deux premiers alinéas. Elle en informe le procureur de la République financier selon les mêmes modalités.

  • Article R465-3

    Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

    Création Décret n°2016-1121 du 11 août 2016 - art. 1

    Les délais mentionnés aux II et III de l'article L. 465-3-6 courent à compter de la date figurant sur l'avis de réception de la lettre recommandée ou de la date mentionnée sur le récépissé de la lettre remise sur le fondement du premier alinéa des articles R. 465-1 et R. 465-2. Ces délais cessent de courir à la date figurant sur le cachet du bureau postal d'émission de la lettre recommandée ou à la date mentionnée sur le récépissé de la lettre remise sur le fondement du deuxième alinéa des articles R. 465-1 et R. 465-2.

  • Article R465-4

    Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

    Création Décret n°2016-1121 du 11 août 2016 - art. 1

    Lorsque le procureur général près la cour d'appel de Paris est saisi en application de l'article L. 465-3-6, il informe l'Autorité des marchés financiers et le procureur de la République financier du délai qui leur est imparti pour présenter leurs observations.

    La décision prise par le procureur général près la cour d'appel de Paris est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé au procureur de la République financier et à l'Autorité des marchés financiers.

    Le délai mentionné au IV de l'article L. 465-3-6 court à compter de la date figurant sur l'avis de réception de la lettre recommandée ou de la date mentionnée sur la lettre de remise en vue de saisir le procureur général près la cour d'appel de Paris. Ce délai cesse de courir à la date figurant sur le cachet du bureau postal d'émission de la lettre recommandée ou à la date mentionnée sur le récépissé de la lettre remise par le procureur général au procureur de la République financier.