Article L533-25
Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026
I. - Au sein d'une entreprise d'investissement, doivent disposer à tout moment de l'honorabilité, des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, et fassent preuve d'honnêteté, d'intégrité et d'indépendance d'esprit :
1° Les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance et du directoire, le directeur général et les directeurs généraux délégués ainsi que toute autre personne ou membre d'un organe exerçant des fonctions équivalentes ;
2° Les personnes qui dirigent effectivement l'entreprise au sens du 4 de l'article L. 532-2 et qui ne sont pas mentionnées au 1°.
L'absence de condamnation ou de poursuites pénales en cours ne constitue pas un critère suffisant pour satisfaire à l'exigence d'honorabilité, d'honnêteté et d'intégrité.
Ces obligations ne s'appliquent pas aux administrateurs temporaires et aux administrateurs spéciaux respectivement mentionnés aux articles L. 612-34-1 et L. 613-51-1.
II. - L'Autorité vérifie si les exigences énoncées au I sont toujours satisfaites lorsqu'elle a des motifs raisonnables de penser qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours en lien avec l'entité concernée ou a eu lieu ou qu'il existe un risque accru d'une telle opération ou tentative.
III. - Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, d'une part, et les membres du directoire ou toutes personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'entreprise au sens du 4 de l'article L. 532-2, d'autre part, doivent collectivement disposer des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension de l'ensemble des activités de l'entreprise, ainsi que les risques connexes auxquels elle est exposée, et les répercussions qu'elle engendre à court, moyen et long termes, compte tenu des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.
La composition du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, d'une part, et du directoire ou des personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'entreprise au sens du 4 de l'article L. 532-2, d'autre part, reflète un éventail suffisamment large de qualités, de compétences et d'expériences.
Les entreprises d'investissement, le cas échéant par l'intermédiaire de leur comité des nominations prévu à l'article L. 533-31-6, mettent en place des politiques de recrutement visant à favoriser, de manière proportionnelle, l'équilibre entre les sexes et la diversité parmi les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes.IV. - Les entreprises d'investissement évaluent l'aptitude des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I avant leur entrée en fonction puis régulièrement conformément aux règles qui leur sont applicables en matière de surveillance et à leur procédures internes en matière d'aptitude.
Lorsque la majorité des membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance, d'une part, et du directoire et les personnes qui assurent la direction effective de l'activité au sens du 4 de l'article L. 532-2, d'autre part, doivent être remplacés simultanément par des membres nouvellement nommés et lorsque l'application du premier alinéa conduirait à une situation dans laquelle l'évaluation de l'aptitude des membres entrants serait réalisée par les membres sortants, cette évaluation est réalisée après l'entrée en fonction des membres nouvellement nommés. Dans ce cas, l'entreprise d'investissement en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lors du dépôt de sa demande en vertu du I de l'article L. 612-23-1.
Si cette évaluation conclue qu'un membre ou membre potentiel ne satisfait pas les exigences du présent article, l'entreprise d'investissement prend une des mesures suivantes :
a) Prendre, dans les meilleurs délais, les mesures supplémentaires nécessaires pour s'assurer que ce membre est apte à exercer les fonctions concernées ou le devienne ;
b) Veiller à ce que ce membre n'occupe pas la fonction envisagée lorsque l'évaluation est achevée avant son entrée en fonction ;
c) Mettre fin à l'occupation par ce membre de sa fonction dans les meilleurs délais.
Les entreprises d'investissement tiennent à jour les informations relatives à l'aptitude des personnes mentionnées au I et les communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur demande, selon des modalités déterminées par cette Autorité.
En cas de survenance de faits ou de circonstances susceptibles d'affecter l'aptitude des personnes mentionnées au I, les entreprises d'investissement de la, procèdent dans les meilleurs délais à une nouvelle évaluation de l'aptitude des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I et informent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du résultat de cette évaluation.
Article L533-26
Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026
I. ― Les personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'entreprise au sens du 4 de l'article L. 532-2 ainsi que les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes au sein d'une entreprise d'investissement consacrent un temps suffisant à l'exercice de leurs fonctions.
I bis. ― Le nombre de fonctions de direction que les personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'entreprise d'investissement au sens du 4 de l'article L. 532-2 ainsi que les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes peuvent détenir simultanément tient compte de la situation particulière ainsi que de la nature, de l'importance et de la complexité des activités de l'entité.
II. ― Lorsque l'entreprise d'investissement revêt une importance significative en raison de sa taille, de son organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités, les personnes mentionnées au I ne peuvent exercer simultanément, au sein de toute personne morale :
1° Plus d'un mandat pour l'une des fonctions mentionnées au 1° du IV et de deux mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du IV ; ou
2° Plus de quatre mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du IV.
Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, tenant compte de la situation particulière ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de l'entreprise d'investissement, autoriser une personne se trouvant dans l'un des cas prévus au 1° ou au 2° ci-dessus à exercer un mandat supplémentaire pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du IV.
Les dispositions du présent II ne sont pas applicables aux membres nommés sur le fondement des articles 4 ou 6 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique au sein du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire, ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes d'une entreprise d'investissement.
III. ― Pour l'application du I bis et du II, sont considérées comme une seule fonction :
1° Les fonctions exercées au sein d'un même groupe au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce. Les établissements et sociétés de financement affiliés à un réseau et l'organe central au sens de l'article L. 511-31 sont considérés comme faisant partie d'un même groupe pour l'application du I bis et du présent article. Il en est de même pour les entités appartenant à des groupes coopératifs régis par les dispositions similaires dans la législation qui leur est applicable ;
2° Les fonctions exercées au sein d'entreprises, y compris des entités non financières, dans lesquelles l'entreprise d'investissement détient une participation qualifiée au sens du 36 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Il n'est pas tenu compte des fonctions exercées au sein d'entités dont l'objet n'est pas principalement commercial, y compris lorsqu'elles revêtent la forme de sociétés commerciales.
IV. ― Les fonctions dont l'exercice est soumis aux dispositions du II sont :
1° Les fonctions des personnes qui dirigent effectivement l'entreprise au sens du 4 de l'article L. 532-2, les fonctions de directeur général, de directeur général délégué, de membre du directoire, de directeur général unique ou de toute autre personne exerçant des fonctions équivalentes ;
2° Les fonctions de membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes.
Article L533-27
Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026
Les entreprises d'investissement consacrent les ressources humaines et financières nécessaires à la formation des personnes mentionnées au I de l'article L. 533-26, y compris en ce qui concerne les risques et incidences environnementaux, sociaux et de gouvernance tels que mentionnés à l'article L. 511-41-1-B et le risque informatique tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point 52 quater) du même règlement.
Article L533-27-1
Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026
Les entreprises d'investissement veillent à ce que l'ensemble des prêts accordés aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ou à leurs parties liées font l'objet d'une documentation appropriée pouvant, sur demande, être mise à disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Pour l'application de l'alinéa précédent, une partie liée peut être :
1° Un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un ascendant ou un descendant ;
2° Une entité ayant une activité commerciale dans laquelle un membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ou une personne mentionnée au 1° détient une participation qualifiée représentant au moins 10 % du capital ou des droits de vote, peut exercer une influence notable ou occupe les fonctions des personnes mentionnées au 4 de l'article L. 532-2 ou est membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, ou est une personne physique qui exerce des fonctions exécutives et est responsable de la gestion quotidienne et qui ne fait pas partie des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 533-25 à qui elle rend directement compte.
Article L533-27-2
Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026
Les exigences énoncées aux neuvièmes et dixièmes alinéas de l'article L. 511-55, au premier alinéa de chacun des articles L. 511-58 à L. 511-60 et L. 511-67 et aux articles L. 511-68 et L. 511-69 sont applicables aux entreprises d'investissement.
Au sein des entreprises d'investissement d'importance significative au regard de leur taille, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes constitue un comité des nominations dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 511-90, aux articles L. 511-91 et L. 511-98 à L. 511-101. Les critères d'importance significative selon lesquels les entreprises d'investissement sont tenues de satisfaire aux obligations du présent alinéa sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Article L533-28
Version en vigueur depuis le 22/02/2014Version en vigueur depuis le 22 février 2014
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.