Les exigences énoncées aux neuvièmes et dixièmes alinéas de l'article L. 511-55, au premier alinéa de chacun des articles L. 511-58 à L. 511-60 et L. 511-67 et aux articles L. 511-68 et L. 511-69 sont applicables aux entreprises d'investissement.
Au sein des entreprises d'investissement d'importance significative au regard de leur taille, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes constitue un comité des nominations dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 511-90, aux articles L. 511-91 et L. 511-98 à L. 511-101. Les critères d'importance significative selon lesquels les entreprises d'investissement sont tenues de satisfaire aux obligations du présent alinéa sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.